CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1120DEC002370012
- Date
- 20 novembre 2012
- Publication
- 20 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Türkeş et M. Mevlüt Kaplan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1994 et en 1995 et résidant à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par M e K. Yılmaz, avocate à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 20 avril 2011, les requérants, soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale armée, furent arrêtés et placés en garde à vue. A cette date, ils étaient tous deux mineurs (dix-sept ans et seize ans). Le 23 avril 2011, les requérants, assistés par un avocat, furent entendus par le procureur de la République de Diyarbakır. Dans leur déposition, ils nièrent les faits reprochés. Le 24 avril 2011, les requérants furent traduits devant le juge du tribunal d’instance pénal de Diyarbakır, lequel ordonna leur placement en détention provisoire. Le 10 mai 2011, le procureur de la République de Diyarbakır reprocha aux requérants d’avoir fait de la propagande en faveur de l’organisation armée illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), d’avoir en leur possession des produits interdits et d’avoir résisté aux forces de sécurité. Le 9 juin 2011, le tribunal pour mineurs de Diyarbakır rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises pour mineurs de Diyarbakır. Il ordonna en outre le maintien en détention provisoire des intéressés compte tenu de l’état des preuves, de l’existence de forts soupçons à l’encontre des requérants, de la date de mise en détention provisoire, du risque d’altération des preuves notamment parce que toutes les preuves n’avaient pas encore été recueillies et enfin parce qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. A une date non précisée, la cour d’assises pour mineurs de Diyarbakır rendit à son tour une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant la Cour de cassation aux fins de déterminer la juridiction compétente. D’après les éléments contenus dans le dossier, les requérants sont toujours en détention provisoire et l’affaire demeure pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne et les textes internationaux pertinents Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc et international figure, entre autres, dans l’arrêt Taşçı et Demir c. Turquie , n o   23623/10, §§   18-23, 3 mai 2012. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Les requérants se plaignent également du défaut d’équité de la procédure pénale. A cet égard, ils invoquent l’article 6 de la Convention. Sans expliquer leurs allégations et d’une manière générale, les requérants dénoncent aussi une violation des articles 3, 13 et 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants contestent la durée de leur détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Les requérants dénoncent également une violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’iniquité de la procédure pénale engagée à leur encontre. La Cour observe que la procédure pénale en question est toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, pour statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée. Les requérants ne sauraient donc, à ce stade, se plaindre d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’ils sont victimes de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Quant aux griefs tirés des articles 3, 13 et 14 de la Convention, la Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention   ; ces griefs sont dès lors manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1120DEC002370012
Données disponibles
- Texte intégral