CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC000008907
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Salvatore Busa, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Scandicci (Florence). Il a été représenté devant la Cour par M e   Gabriele de Paola, avocat à Florence. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par son coagent, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure de faillite 3.     Par un jugement déposé le 26 mai 1987, le tribunal de Florence déclara la faillite personnelle du requérant. 4.     Le 13 avril 2001, le juge délégué approuva le compte-rendu et, le 24   octobre 2001, le syndic déposa le plan de répartition final de l’actif de la faillite. 5.     Par une décision du 21 juin 2006, le juge déclara la procédure close pour répartition finale de l’actif de la faillite. 2.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 6.     Le 7 novembre 2006, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Gênes conformément à la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite et des incapacités dérivant de celle-ci. 7.     Par une décision déposée le 27 décembre 2007, cette demande fut déclarée irrecevable. B.     Le droit interne pertinent 8.     Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie , n o   77955/01, CEDH 2006 ‑ IV   ; Albanese c. Italie , n o   77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie , n o 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo c. Italie (déc), n o 6310/07, 6 décembre 2011. GRIEFS 9.     Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 2 du Protocole n o 4 à la Convention et 8 de la Convention, le requérant se plaint respectivement de la limitation de son droit au respect des biens, de sa liberté de circulation et de son droit au respect de la correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. 10.     Le requérant se plaint aussi de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander sa réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. 11.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint de la limitation de son droit de vote à la suite de sa mise en faillite. 12.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, le requérant dénonce le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. EN DROIT 13.     Le premier grief du requérant porte sur la durée des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 14.     La Cour constate que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Gênes rejetant le recours qu’il avait introduit au sens de la «   loi Pinto   ». Le requérant ayant omis d’épuiser les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 15.     Le deuxième grief du requérant porte sur les incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis. 16.     La Cour constate que les incapacités dont le requérant se plaint ont cessé depuis le 16 janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la faillite. Elle estime dès lors que le requérants aurait dû introduire son grief au plus tard le 16   juillet 2006. La présente requête ayant été introduite le 20 décembre 2006, ce grief est tardif et doit être rejeté selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Cennamo c. Italie (déc), n o   6310/07, 6 décembre 2011). 17.   Troisièmement, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote à la suite de sa mise en faillite. La Cour relève que, selon la loi applicable à l’époque des faits de l’affaire, la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne pouvait pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. 18.     Or, ce grief a été introduit plus de six mois après la cessation de l’interdiction litigieuse (à savoir le 26 mai 1992). La Cour constate donc que ce grief est tardif et considère qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 19.     Enfin, le requérant dénonce le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 20.     La Cour constate avoir conclu à l’irrecevabilité des griefs du requérant portant sur les incapacités dérivant de sa mise en faillite. Ne s’agissant pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC000008907
Données disponibles
- Texte intégral