CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC000468606
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Sebastiano Tiralongo et M me Sebastiana Carbe, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947 et 1956 et résidant à Avola (Syracuse). Ils sont représentés devant la Cour par M e   F.   Magro, avocat à Avola. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M.   N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un contrat du 19 décembre 1975, les requérants devinrent propriétaires d’un terrain de 105 mètres carrés (m²), sis à Avola et enregistré au cadastre, feuille 57, parcelle 1064. 5.     Auparavant, le 31 janvier 1972, la région de Sicile avait approuvé le plan général d’urbanisme ( piano regolatore generale ) d’Avola qui affectait ce terrain à l’aménagement du réseau routier de la ville et, par conséquent, le frappait d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation ( vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio ). 6.     Conformément à l’article 1 de la loi régionale sicilienne n o 38 du 5   novembre 1973, l’interdiction de construire imposée par le plan général d’urbanisme devint caduque en 1982, aucun plan d’urbanisme détaillé n’ayant été adopté dans un délai de dix ans. 7.     Le 23 décembre 1983, la municipalité expropria une partie du terrain des requérants, soit 48,40 m². 8.     Le restant du terrain, malgré l’expiration de l’interdiction de construire, ne fut pas libre de contrainte. En effet, dans l’attente de la décision de la municipalité d’Avola quant au nouvel usage du terrain litigieux, celui-ci fut soumis au régime prévu par l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, disposition considérée comme applicable à ce type de situation par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Aux termes de cette disposition, relative aux terrains des municipalités qui n’ont pas adopté de plans généraux d’urbanisme, un permis de construire peut être octroyé pour un volume très réduit et uniquement si le terrain est situé en dehors d’un secteur urbanisé, lorsque certaines conditions sont réunies. Si le terrain est situé à l’intérieur d’un secteur urbanisé, toute nouvelle construction est interdite. 9.     Le 28 octobre 1987, le conseil municipal d’Avola, en application du plan général d’urbanisme adopté le 31 janvier 1972, approuva un plan détaillé d’urbanisme ( piano particolareggiato ) qui affectait le terrain des requérants à l’infrastructure routière de la ville et le frappait par conséquent d’une nouvelle interdiction absolue de construire en vue de son expropriation. 10.     En 1987 et 1998, les requérants demandèrent à la municipalité l’attribution d’un autre terrain constructible afin d’y construire leur habitation principale. Ces demandes restèrent sans réponse. 11.     Le 14 janvier 1993, la municipalité d’Avola approuva une variante du plan général d’urbanisme et du plan détaillé d’urbanisme qui confirmait l’affectation du terrain à l’infrastructure routière de la ville, sans toutefois procéder à son expropriation. 12.     Les requérants contestèrent la décision concernant l’affectation de leur terrain et demandèrent à pouvoir l’utiliser comme terrain constructible. 13.     En 1994, ils essayèrent de vendre leur terrain, sans succès. Le 19   septembre 1995, les requérants demandèrent l’autorisation de construire une habitation sur leur terrain. Cette demande fut rejetée par l’administration en raison du fait que le terrain était toujours affecté à l’infrastructure routière. 14.     Le 7 février 2001, les requérants demandèrent un permis de construire, en précisant qu’ils acceptaient d’assumer le coût du déplacement d’une conduite d’égouts qui traversait une partie de leur terrain. L’administration communale avait proposé d’accueillir cette demande, mais la direction urbanistique régionale de Palerme la rejeta le 25 mai 2004. 15.     Entre-temps, le 8 avril 2003, la municipalité avait approuvé un nouveau plan général d’urbanisme confirmant l’affectation du terrain des requérants à l’infrastructure routière de la ville et le frappant d’une nouvelle interdiction absolue de construire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire Scordino c. Italie (n o 2) , n o 36815/97, §§ 25-45, 15 juillet 2004. 17.     Pour les besoins de la présente affaire, il convient de préciser que par un arrêt n o 179 du 20 mai 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré incompatible avec la Constitution l’absence de prévision par la loi d’une forme d’indemnisation pour le cas où un permis d’exproprier ou une interdiction de construire seraient réitérés par l’administration de telle sorte que le droit de propriété s’en trouve gravement affecté. Le droit de propriété est limité de manière problématique lorsqu’une interdiction est renouvelée ou prorogée sine die ou lorsqu’elle est renouvelée maintes fois pour une période déterminée. 18.     Tout en laissant intacte la possibilité pour l’administration de renouveler les interdictions de construire, la Cour constitutionnelle a affirmé qu’il est nécessaire que le législateur intervienne et prévoie une forme d’indemnisation, en précisant les critères et les modalités de celle-ci. 19.     La Cour constitutionnelle n’a pas exclu qu’un juge saisi d’une demande en indemnisation avant l’intervention du législateur puisse rechercher dans le système juridique des critères lui permettant d’octroyer, le cas échéant, une compensation financière. 20.     La Cour constitutionnelle a également précisé que l’obligation d’indemniser ne concerne que la période après les cinq premières années d’interdiction (période de franchise). 21.     Le décret présidentiel n o 327 du 8 juin 2001 (ci-après indiqué également comme le «   Répertoire   »), successivement modifié par le décret législatif n o 302 de 2002 et entré en vigueur le 30 juin 2003, a codifié les dispositions existantes en matière d’expropriation et les principes élaborés par la jurisprudence en la matière. Son article 39 se lit ainsi   : «   1.     En l’attente d’une réorganisation organique de la matière, en cas de réitération d’une interdiction en vue d’expropriation (vincolo preordinato all’esproprio ) ou d’une interdiction en substance expropriatrice ( vincolo sostanzialmente espropriativo ) est due au propriétaire une indemnité, proportionnée à la mesure du préjudice effectivement subi. 2.     Lorsque le paiement d’une indemnité n’est pas prévu dans les actes ayant les effets décrits au paragraphe 1, l’autorité qui a ordonné la réitération de l’interdiction est tenue à fixer l’indemnité, dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception d’une demande de paiement dûment étayée et à la verser dans les trente jours suivants, faute de quoi sont dus également les intérêts légaux. 3.     Par un acte d’assignation devant la cour d’appel dans le district de laquelle se trouve le terrain, le propriétaire peut attaquer l’évaluation faite par l’autorité. L’opposition doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’acte d’évaluation. 4.     Après expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 2, le propriétaire peut demander à la cour d’appel de fixer l’indemnité. 5.     On ne tient pas compte de l’indemnité fixée aux termes des paragraphes qui précèdent si le terrain est par la suite exproprié.   » 22.     Par un arrêt n o 12185 du 25 mai 2007 (Rv. 597121), les sections réunies de la Cour de cassation ont précisé que les juridictions judiciaires ( giudice ordinario ) sont compétentes à connaître d’une demande visant à obtenir une indemnité pour la réitération d’interdictions en substance expropriatrices, lorsque le demandeur ne conteste pas la légitimité des actes administratifs imposant les interdictions (voir également, dans ce même sens, Cour de cassation, sections réunies, arrêt n o 11097 du 15 mai 2006, Rv. 588614, et décision n o 22997 du 9 décembre 2004, Rv. 580240). Si les actes réitérant les interdictions ont été adoptés avant le 30 juin 2003 (date d’entrée en vigueur du Répertoire), le tribunal – et non la cour d’appel – est compétent à examiner la demande d’indemnisation (voir Cour de cassation, première section, décision n o 1741 du 26 janvier 2007, Rv. 594983). La Cour de cassation (première section, arrêt n o 8384 du 31 mars 2008, Rv.   602677) a en outre précisé qu’à l’expiration d’un plan urbanisme, l’autorité doit soit réitérer les interdictions de construire (en octroyant une indemnité au propriétaire) soit indiquer la nouvelle destination de l’aire en question. En cas d’inaction de l’administration, le propriétaire peut demander à l’autorité régionale d’intervenir ou faire déclarer que le silence de l’administration est illégitime. Si l’administration demeure inactive, il y a lésion de l’intérêt à la certitude quant à la possibilité d’une utilisation rationnelle et adéquate de la propriété, et le propriétaire lésé a droit à la réparation du préjudice subi. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des interdictions de construire ayant frappé leur terrain. EN DROIT 24.     Les requérants se plaignent de la longue durée du permis d’exproprier, assorti de l’interdiction de construire, qui frappe leur terrain. Ils allèguent que cette situation équivaut à une expropriation de facto , en l’absence de toute indemnisation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 25.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Les exceptions du Gouvernement tirées de la tardiveté de la requête et du non-épuisement des voies de recours internes 26.     Le Gouvernement excipe tout d’abord de la tardiveté de la requête, au motif que le dernier plan général d’urbanisme, qui serait un «   acte administratif de nature instantanée   », a été adopté en avril 2003, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (21 janvier 2006). 27.     Il excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas fait usage du remède prévu par l’article 39 du Répertoire (en vigueur depuis 2003), qui prévoit le droit à indemnisation en cas d’interdiction de construire et la possibilité de faire valoir ce droit en assignant l’administration devant la cour d’appel. De plus, dans son arrêt n o   179 de 1999, la Cour constitutionnelle avait introduit dans le système juridique italien le droit des particuliers d’obtenir une compensation financière pour toute limitation de durée excessive imposée aux facultés inhérentes à leur droit de propriété. Le Gouvernement rappelle que dans Predil Anstalt c. Italie ((déc.), n o 31993/96, 14 mars 2002), la Cour avait rejeté un grief similaire à celui soulevé par les requérants, avec le raisonnement suivant   : «   La Cour note qu’il y a lieu de distinguer les cinq premières années d’interdiction de construire de la période successive. En effet, comme la société requérante l’a souligné, dans son l’arrêt du no 179 de 1999 la Cour constitutionnelle a estimé illégitime l’absence d’indemnisation pour la réitération d’une interdiction de construire affectant gravement le droit de propriété, mais a exclu toute obligation d’indemniser pour la période de franchise. 1.     La période de franchise La Cour rappelle que dans l’arrêt Katte Klitsche de la Grange, elle a estimé que l’absence d’indemnisation pour une interdiction de construire n’ayant pas dépassé une durée de cinq ans n’était pas de nature à rompre l’équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux du propriétaire (arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27   octobre 1994, série A no293-B, p. 37, §§ 47-48). La Cour n’aperçoit aucune raison pour s’écarter, dans la présente affaire, de sa jurisprudence sur ce point. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La période successive à la période de franchise Pour ce qui est de la période successive à la période légale de cinq ans, la Cour relève que la société requérante pourra alléguer, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 179 de 1999, qu’une indemnisation lui est due en conséquence de l’interdiction de construire imposée sur son terrain. En particulier, il convient de rappeler que dans l’arrêt en question la Cour constitutionnelle n’a pas exclu que, même avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation en la matière, le juge du fond puisse rechercher dans le système juridique des critères lui permettant d’octroyer une compensation financière. Or, la Cour observe que dans le cadre de procédure civile en indemnisation, la Cour de cassation a déclaré que l’intéressée était titulaire d’un droit plein et absolu et a indiqué le tribunal de Milan comme juridiction de renvoi (voir l’arrêt du 5 novembre 1999). Il n’y a pas lieu de spéculer, à ce stade, sur les résultats auxquels pourra aboutir la procédure devant la juridiction de renvoi, qui, comme il semblerait ressortir du mémoire de la société requérante du 10 août 2001, n’avait, à cette date, pas encore commencé. Partant, les doléances de la société Predil sur ce point sont prématurées. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   » 28.     Il est vrai que, contredisant la jurisprudence Predil Anstalt , dans l’affaire Scordino (n o 2) (précité, §§ 57-60), la Cour avait écarté une exception de non-épuisement analogue en estimant que, dans son arrêt n o   179 de 1999, la Cour constitutionnelle s’était bornée à ne pas exclure «   qu’un juge saisi d’une demande d’indemnisation avant l’intervention du législateur puisse rechercher dans le système juridique des critères lui permettant d’octroyer, le cas échéant, une indemnisation   », et qu’en codifiant le droit à indemnisation le Répertoire «   n’a[vait] prévu ni les conditions d’obtention ni les modalités de paiement d’une telle indemnité, dans l’attente d’une réorganisation en la matière ». De plus, la Cour avait souligné que le Gouvernement n’avait produit aucun jugement national montrant l’application de cette jurisprudence et du Répertoire. 29.     Cependant, cette lacune serait désormais comblée par la jurisprudence interne (paragraphe 22 ci-dessus), d’après laquelle le tribunal et la cour d’appel sont compétents pour indemniser les interdictions de construire qui ont lieu, respectivement, avant ou après l’entrée en vigueur du Répertoire. L’article 39 précité est applicable au cas des requérants, étant donné que l’interdiction prévue par le dernier plan d’urbanisme déployait encore ses effets à la date d’entrée en vigueur du Répertoire (30 juin 2003). 30.     Quant au montant de l’indemnité, qui aux termes de l’article 39 doit être proportionnée au préjudice effectivement subi, le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les interdictions de construire réitérées posent un problème sous l’angle de la Convention. Le non-octroi de dommages moraux au niveau interne ne saurait affecter l’efficacité du recours, la réparation allouée au plan national ne devant pas être pleinement équivalente à celle qui pourrait être octroyée par la Cour. B.     Les arguments des requérants 31.     Quant à l’exception de tardiveté du Gouvernement, les requérants observent que l’interdiction de construire déploie toujours ses effets, et que la situation dont ils se plaignent est une situation continue. 32.     Pour ce qui est de l’exception de non-épuisement, les requérants font valoir   : que l’article 39 du Répertoire ne prévoit aucune indemnisation pour le préjudice moral subi par le propriétaire du terrain   ; que, n’étant pas rétroactif, le Répertoire ne s’appliquerait pas à des interdictions imposées avant sont entrée en vigueur   ; que les interdictions étant renouvelables, un particulier serait obligé d’introduire plusieurs recours aux termes de l’article   39 précité. Par ailleurs, la première interdiction ne donnant pas lieu à indemnisation pour la «   période de franchise   », le propriétaire devrait attendre qu’elle cesse   ; en cas de non-réitération ou de réitération de courte durée de celle-ci, il pourrait soit n’obtenir aucune compensation soit avoir droit à une compensation dérisoire. 33.     Les requérants observent également que la possibilité de saisir le juge national sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 179 de 1999 n’a pas été considérée comme un recours effectif par la Cour dans Terazzi S.r.l. c. Italie ((déc.), n o 27265/95, 30 mars 1999). En tout état de cause, compte tenu de la durée et des répercussions de l’ingérence litigieuse, il serait déraisonnable d’obliger les requérants à engager une procédure nationale (dans le cadre de laquelle la municipalité pourrait interjeter appel et se pourvoir en cassation) et à en supporter les coûts. 34.     Selon les requérants, le caractère incertain et aléatoire du remède invoqué par le Gouvernement résulte également du fait que l’article 39 du Répertoire n’indique pas les critères pour calculer l’indemnité. De plus, la municipalité d’Avola étant dans une situation économique désastreuse, avec des dettes pour environ 12 millions d’euros, aucune compensation ne pourrait de facto être obtenue. Faute de moyens financiers, la municipalité   ne pourrait également pas procéder à l’expropriation du terrain. C.     L’appréciation de la Cour 35.     La Cour rappelle tout d’abord qu’elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Ortolani c. Italie (déc.), n o 46283/99, 31 mai 2001, et Pianese c. Italie et Pays-Bas (déc.), n o   14929/08, 15 juin 2010). 36.     En l’espèce, les requérants se plaignent, en substance, de la longue durée des interdictions de construire imposées sur leur terrain. Nul ne conteste que, suite à l’adoption, le 8 avril 2003, d’un nouveau plan général d’urbanisme (paragraphe 15 ci-dessus), ces interdictions étaient encore en vigueur à la date d’introduction de la requête (21 janvier 2006). Il y a donc lieu de rejeter l’exception de tardiveté du Gouvernement. 37.     La Cour rappelle également qu’au terme de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 15, CEDH 2002 ‑ VIII, et, plus récemment, Simons c.   Belgique (déc.), n o 71407/10, § 23, 28 août 2012). 38.     L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX   ;   Sardinas Albo c.   Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004 ‑ I (extraits)   ; Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 46 CEDH 2006 ‑ II   ; et Alberto Eugénio da Conceicao c.   Portugal (déc.), n o 74044/11, 29 mai 2012). 39.     En l’espèce, les requérants se plaignent des interdictions de construire qui, depuis 1972, et donc même avant qu’ils en deviennent les propriétaires, ont frappé leur terrain. La Cour estime que lorsque des restrictions au droit de propriété sont en cause, une action en réparation, capable d’aboutir à une reconnaissance de la charge excessive supportée par le propriétaire et à l’attribution d’une indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être épuisé si son efficacité en pratique a été dûment établie (voir, mutatis mutandis et par rapport à l’article 5 de la Convention, Gavril Yossifov c. Bulgarie , n o 74012/01, §   41, 6 novembre 2008   ; Rahmani et Dineva c. Bulgarie , n o   20116/08, § 66, 10 mai 2012   ; et Demir c. Turquie (déc.), n o 51770/07, § 23, 16 octobre 2012). 40.     Or, depuis 1999, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré incompatible avec la Constitution l’absence de prévision par la loi d’une forme d’indemnisation pour le cas où un permis d’exproprier ou une interdiction de construire seraient réitérés par l’administration de telle sorte que le droit de propriété s’en trouve gravement affecté. Elle a donc invité le législateur à prévoir une forme d’indemnisation, en précisant les critères et les modalités de celle-ci (paragraphes   17 et 18 ci-dessus). 41.     Le législateur italien a donné suite à l’invitation de la Cour constitutionnelle par l’article 39 du Répertoire, entré en vigueur le 30 juin 2003. Cette disposition (paragraphe 21 ci-dessus) prévoit de manière explicite le droit à une indemnité «   proportionnée à la mesure du préjudice effectivement subi   » pour les propriétaires qui, comme les requérants, ont subi la réitération d’une interdiction en vue d’expropriation. Elle prévoit en outre la possibilité de saisir la cour d’appel d’une demande en fixation du montant de l’indemnité. 42.     L’existence de ce droit a été confirmée par de nombreux arrêts de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus), qui a également indiqué que les juridictions judiciaires sont compétentes à connaître d’une demande visant à obtenir l’indemnité litigieuse, lorsque le demandeur ne conteste pas la légitimité des actes administratifs imposant les interdictions. 43.     La Cour relève que plus de huit ans se sont écoulé depuis l’arrêt Scordino (n o 2) précité, et que les éléments produits par le Gouvernement devant elle dans le cadre de la présente requête démontrent que le recours indemnitaire prévu à l’article 39 du Répertoire existe désormais à un degré suffisant de certitude. Il vise à faire établir que les droits du propriétaire concerné ont été gravement affectés et à lui octroyer une compensation financière. Il apparaît donc théoriquement efficace. 44.     Quant à son efficacité en pratique, il est vrai que le Gouvernement n’a pas produit d’exemples d’affaires où l’article 39 du Répertoire aurait été invoqué avec succès dans une situation comparable à celle des requérants. Rien n’indique cependant que le contrôle qui sera exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’il serait de toute évidence voué à l’échec (voir, mutatis mutandis , Demir , décision précitée, § 31, et Gurcegiz c. Turquie , n o 11045/07, § 30, 15   novembre 2012). 45.   Certes, le recours en question ne vise que la réitération d’une interdiction de construire, et la Cour constitutionnelle elle-même a précisé que l’obligation d’indemniser ne concerne que la période après l’expiration de la phase de la franchise (paragraphe 20 ci-dessus). Cependant, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’absence d’indemnisation pour cette période n’était pas de nature à rompre l’équilibre entre les intérêts de la collectivité et ceux du propriétaire ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , 27   octobre 1994, §§ 47-48, série A n o 293-B, et Predil Anstalt c. Italie (déc.), n o   31993/96, 14 mars 2002). Par ailleurs, les requérants n’ont pas étayé leurs craintes quant à l’insolvabilité de la municipalité d’Avola (paragraphe   34 ci-dessus). En tant que telles, en l’absence de tout refus de ladite municipalité d’obtempérer à une décision judiciaire définitive en faveur des intéressés, elles ne sauraient être prise en considération par la Cour. 46.     Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Handyside c.   Royaume ‑ Uni , 7   décembre 1976, § 48, série A n o 24), la Cour estime que les requérants avaient à leur disposition une nouvelle norme légale qui leur aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 1 du Protocole n o 1. De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition (voir, mutatis mutandis , Iambor c.   Roumanie (n o 1) , n o 64536/01, § 221, 24   juin 2008, et Demir , décision précitée, § 31). 47.     Aussi la Cour conclut que le recours prévu par l’article 39 du Répertoire était accessible. A cet égard, elle observe que l’argument des requérants selon lequel n’étant pas rétroactif, le Répertoire ne s’appliquerait pas à des interdictions imposées avant son entrée en vigueur (paragraphe 32 ci-dessus), est démenti par la Cour de cassation, qui, dans sa décision n o   1741 du 26 janvier 2007 (Rv. 594983) a précisé que si, comme en l’espèce, les actes réitérant les interdictions ont été adoptés avant le 30 juin 2003 (date d’entrée en vigueur du Répertoire), le tribunal – et non la cour d’appel – est compétent à examiner la demande d’indemnisation (paragraphe 22 ci-dessus). 48.     Par ailleurs, la Cour ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (voir, en ce sens et mutatis mutandis , Taron c.   Allemagne (déc.), n o   53126/07, § 40, 29 mai 2012, et Demir , décision précitée, § 33). Il convient de rappeler ici que lorsqu’il existe un doute sur l’efficacité et les chances de succès d’un recours interne, comme le soutiennent les requérants, celui-ci doit être tenté ( Voisine c.   France , n o   27362/95, décision de la Commission du 14 janvier 1998, et Gurcegiz , précité, § 32). Il s’agit là d’un point qui doit être soumis aux tribunaux ( Roseiro Bento c.   Portugal (déc.), n o 29288/02, 30 novembre 2004). 49.     La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article 39 du Répertoire, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Korenjak c. Slovénie (déc.), n o   463/03, § 73, 15   mai 2007   ; Demir , décision précitée, § 34   ; et Gurcegiz , précité, § 33). 50.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants étaient tenus de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 39 du Répertoire, ce qu’ils n’ont pas fait. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC000468606
Données disponibles
- Texte intégral