CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001523703
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Cornel Șelariu, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Tufesti. Il a été représenté devant la Cour par M e   Adrian Rădulescu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaire étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant était l’associé unique de la société commerciale M. («   la société   ») à responsabilité limitée, qui avait comme activité la prestation de services de dépôt-vente. Son épouse, S.M. était l’administratrice de cette société. 1.     La procédure pénale contre le requérant et sa détention pendant vingt-quatre heures 5.     Par un réquisitoire du 8 septembre 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila («   le tribunal de première instance   ») renvoya S.M. en jugement des chefs de non-respect des contrats de dépôt-vente et d’abus de confiance. 6.     Par un jugement avant dire droit du 15 mai 2000, le tribunal de première instance élargit la procédure pénale contre le requérant du chef de non-respect des contrats de dépôt-vente. 7.     Par un jugement du 5 juillet 2000, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de deux ans de prison, pour non-respect des contrats de dépôt-vente de manière continue, et au paiement de dommages-intérêts en faveur des parties civiles . 8.     Par un arrêt du 30 octobre 2000, le tribunal départemental de Brăila fit droit partiellement à l’appel du requérant et renvoya l’affaire en jugement devant le tribunal de première instance pour ce qui était de l’action civile. 9.     Le 1 er novembre 2000, un mandat d’exécution de la peine de deux ans de prison fut émis contre le requérant («   le mandat   »), en vertu de l’arrêt du 30   octobre 2000 du tribunal départemental de Brăila. 10.     Le 17 janvier 2001, le requérant fut placé en détention après condamnation, en vertu du mandat précité. 11.     Le 18 janvier 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une contestation à l’exécution et demanda l’annulation du mandat. Il faisait valoir que le mandat était illégal dans la mesure où l’arrêt du 30   octobre 2000 du tribunal départemental de Brăila n’était pas définitif. 12.     Par un jugement du même jour, le tribunal de première instance fit droit à la contestation du requérant, annula le mandat et ordonna sa remise en liberté immédiate. Le tribunal jugea qu’en vertu de l’article 415 du code de procédure pénale («   CPP   »), seuls les arrêts définitifs rendus en matière pénale pouvaient constituer le fondement de l’exécution d’une peine de prison. 13.     Faute d’appel, ce jugement devint définitif. Le requérant fut remis en liberté le même jour. 14.     Quant au fond de l’affaire, sur pourvoi en recours interjeté par le requérant contre l’arrêt du 30 octobre 2000 (paragraphe 8 ci-dessus), par un arrêt définitif du 23   avril   2001, la cour d’appel de Galaţi cassa la décision du tribunal départemental et renvoya l’affaire pour jugement devant le tribunal de première instance. 15.     Par un jugement du 23 août 2002, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de deux ans de prison avec sursis et au paiement de dommages-intérêts. Se fondant sur l’article 88 du code pénal, le tribunal déduisit de la peine infligée au requérant la durée de son arrestation pendant vingt-quatre heures. L’appel du requérant fut rejeté comme étant mal fondé par un arrêt du 11 février 2003 du tribunal départemental de Brăila. Sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt définitif du 6   mai   2003, la cour d’appel de Galaţi cassa partiellement la décision du tribunal départemental, constata que la peine de prison infligée au requérant avait fait l’objet d’une grâce collective et confirma l’obligation à la charge de l’intéressé de payer des dommages-intérêts aux parties civiles. 2.     L’action en dommages-intérêts pour détention illégale 16.     Se fondant sur les dispositions de l’article 504 du code de procédure pénale («   CPP   »), le requérant saisit le tribunal départemental de Brăila d’une action en dommages-intérêts contre l’État, pour sa détention illégale du 17 au 18 janvier 2001. Par un jugement du 28 février 2002, le tribunal départemental rejeta son action, au motif que les dispositions de l’article   504 du CPP ne lui étaient pas applicables, étant donné qu’aucun arrêt définitif n’avait été rendu à son encontre quant au fond de l’action pénale. Le tribunal indiqua qu’il pourrait saisir à nouveau les juridictions nationales d’une action en dommages-intérêts à la fin de la procédure pénale, à condition que sa situation tombe dans le champ d’application de l’article   504 du CPP. 17.     Ce jugement fut confirmé sur appel et pourvoi en recours du requérant, par un arrêt de la cour d’appel de Galati du 24 avril 2002 et par un arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 17 décembre 2002, mis au net le 30 janvier 2003. 18.     A la fin de la procédure pénale, le requérant ne forma pas de nouvelle action en dommages-intérêts pour la détention illégale du 17 au 18   janvier   2001. B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents 1.     Les dispositions légales pertinentes 19.     En vertu de l’article 88 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la durée de la garde à vue et de la détention provisoire était déduite de la durée de la peine de prison. 20.     Les articles 504 et 505 du code de procédure pénale («   CPP   ») en vigueur à l’époque des faits, avant leur modification par la loi n o 281/2003 sont décrits dans l’affaire Rupa c. Roumanie (n o 1) , (n o 58478/00, § 86, 16   décembre 2008). 21.     L’article 504 du CPP, dans sa rédaction postérieure à sa modification par la loi no 281/2003 et à la décision no 45/1998 de la Cour constitutionnelle prévoit que la personne qui, au cours de la procédure pénale à son encontre, a subi une restriction ou une privation de liberté illégale, a le droit de se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi. Le caractère illégal de la privation de liberté doit être établi, selon le cas, soit par une ordonnance du procureur ou par une décision judiciaire révoquant cette mesure ou mettant fin aux poursuites/au procès pénal, soit par une décision judiciaire de relaxe ou d’acquittement. La procédure en réparation doit être introduite dans un délai de dix-huit mois après le prononcé de l’ordonnance ou de la décision judiciaire susmentionnée. Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2004. 2.     La jurisprudence interne concernant l’action en réparation pour détention illégale 22.     Le Gouvernement a soumis à la Cour des copies des décisions internes définitives ayant pour objet des actions en réparation pour détention illégale. 23.     Ainsi, par un arrêt définitif du 14 mars 2003 la Cour suprême de justice confirma la condamnation du ministère des Finances au versement de dédommagements à un particulier qui avait été placé en détention provisoire et contre lequel la procédure pénale avait pris fin par son acquittement et par la clôture des poursuites. Par un arrêt du 15 avril 2003, la Cour suprême de Justice dédommagea un particulier qui avait exécuté une peine de prison trop longue en raison d’une erreur judiciaire, qui avait abouti à la remise en liberté de l’intéressé avec un retard de cinquante jours. Le Gouvernement a présenté également onze autres décisions internes définitives dans lesquelles, se fondant sur les nouveaux libellés des articles   504 et 505 du CPP, les juridictions nationales ont accordé des dédommagements à des personnes qui avaient été détenues illégalement. GRIEFS 24.     Invoquant les articles 2, 5 §§ 1, 4 et 5, 6 §§ 1 et 3, 8, 10 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement placé en détention du 17 au 18 janvier 2001. 25.     Citant l’article 1 du Protocole n o 4, il estime qu’il a été privé de liberté pour dette, dans la mesure où il était poursuivi pénalement pour le non-respect d’obligations contractuelles. Il dénonce également l’issue de la procédure pénale engagée contre lui. 26.     Citant les articles 3 et 4 du Protocole n o 7 à la Convention, il allègue une impossibilité d’obtenir en droit interne une réparation pour sa détention illégale du 17 au 18 janvier 2001. EN DROIT A.     Observations préliminaires 27.     La Cour relève que seul le grief du requérant tiré de l’article 5   § 5 de la Convention a été communiqué au Gouvernement. Or, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas eu l’intention de saisir la Cour d’un tel grief pour demander réparation de sa détention illégale du 17 au 18 janvier 2001. A ce sujet, il relève que dans son formulaire de requête envoyé à la Cour le 27 mars 2001, le requérant n’a pas dénoncé de manière explicite ou implicite son impossibilité d’obtenir en droit interne une réparation pour sa détention. Le Gouvernement ajoute que dans un deuxième formulaire de requête transmis à la Cour le 3 novembre 2003, le requérant s’est plaint exclusivement du défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre lui. 28.     Le requérant n’a pas présenté d’observations spécifiques sur ce point. 29.     Le Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19   février   1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21   février   1990, § 29, série A n o 172). La Cour constate que dans son formulaire de requête du 27   mars 2001, le requérant indiqua que «   le jugement du 18 janvier 2001, démontre de manière éloquente que, par son arrestation illégale, son droit à la liberté et à la sûreté, tel que garanti par l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention a été méconnu   ». Il cita ensuite l’article 3 du Protocole n o 7 à la Convention et fit valoir son droit à des dédommagements pour erreur judiciaire. 30.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les allégations du requérant constituent une demande de réparation pour sa détention jugée illégale par les juridictions nationales, allégations qui doivent être examinées sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a présenté des observations à cet égard, de sorte qu’elle ne peut pas conclure que l’intéressé n’entend pas soulever ce grief (voir a contrario V.D. c. Roumanie , n o 7078/02, § 105, 16 février 2010). B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention 31.     Le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention du 17 au 18   janvier 2001 et estime qu’il ne bénéficia pas, en droit interne, d’aucune base légale pour obtenir réparation pour cette privation illégale de liberté. La Cour examinera ces allégations du requérant sous l’angle de l’article   5   §§   1 et 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 32.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, pour non respect du délai de six mois et pour absence de préjudice important. Sur ce dernier point, il relève que les juridictions nationales ont déduit de la peine infligée au requérant la période illégale de détention, de sort que l’intéressé ne pourrait plus alléguer avoir subi un préjudice. 33.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999-VI et Dzelili   c.   Allemagne , n o 65745/01, § 83, 10 novembre 2005). 34.     En l’espèce, il convient de noter que dans le jugement définitif du 18 janvier 2001, le tribunal de première instance de Brăila a constaté le défaut de base légale de la détention de l’intéressé du 17 au 18 janvier 2001. Le requérant fut immédiatement remis en liberté. La Cour est satisfaite de la motivation de ce jugement et considère que les termes utilisés peuvent passer pour une reconnaissance de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Temesan c. Roumanie , n o 36293/02, §   45, 10 juin 2008 et a contrario Chraidi c. Allemagne , n o 65655/01, § 25, CEDH 2006 ‑ XII). 35.     Quant au caractère suffisant du redressement offert par les juridictions internes, il convient de rappeler que l’allégement d’une sentence par la déduction de la détention litigieuse peut enlever la qualité de victime d’un intéressé, lorsque les autorités nationales ont réduit la peine de manière proportionnelle afin de réparer la violation de l’article 5 (voir, mutatis mutandis , Dzelili précité, § 83, et Lebedev c. Russie , n o 4493/04, § 47, 25   octobre 2007). En l’espèce, le requérant a été remis en liberté immédiatement après le constat de l’illégalité de sa détention. De plus, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le requérant, le tribunal de première instance déduisit de la peine infligée au requérant la durée de son arrestation de vingt-quatre heures qui avait été jugée illégale. Il convient de noter que, bien que l’article 88 du code pénal ne prévoie que la déduction de la peine de la période de la garde à vue et celle de la détention provisoire, en l’occurrence, le tribunal s’est fondé sur ce même article pour effectuer la déduction susmentionnée. Dès lors, il ne s’agit pas en l’espèce d’une déduction automatique prévue par la loi, mais d’une déduction appliquée afin de réparer l’atteinte illégale subie par le requérant à son droit à la liberté (voir, a contrario , Lebedev précité, § 47 et Malkov c. Estonie , n o 31407/07, §§ 40 et 41, 4 février 2010). De l’avis de la Cour, cette déduction constitue une réparation adéquate et suffisante de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, le requérant ne saurait prétendre que son droit à une réparation au titre de l’article 5 § 5 de la Convention a été méconnu. Il convient donc de rejeter ces griefs, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs du requérant 36.     Pour ce qui est des autres griefs du requérant, la Cour estime que compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001523703
Données disponibles
- Texte intégral