CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001698610
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s1B9C96E3 { width:14.2pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF28EB49 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:3pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s3E9DFE5B { margin-top:36pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.2pt } .sBC37B75C { width:142.27pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sFFDA44E1 { width:188.75pt; text-indent:0pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 16986/10 Kamer ÇELİK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 novembre 2012 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et   de   Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE 1.     A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 16986/10) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M.   Kamer Çelik («   le requérant   »), a saisi la Cour le 17 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Le requérant est représenté par M e   Y. İmrek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 17 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT 4.     Le requérant est né en 1969 et réside à Tunceli. 5.     Le 5 octobre 2007, le requérant, soupçonné d’aide et soutien à une organisation illégale armée, fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de sécurité à Tunceli. 6.     Le 9 octobre 2007, il fut déféré devant le juge d’instance pénale de Tunceli, lequel ordonna son placement en détention provisoire eu égard à la nature du crime reproché, au risque de fuite, d’altération des preuves et à l’existence de soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 7.     Par un acte d’accusation du 12 décembre 2007, le procureur de la République de Malatya inculpa le requérant avec d’autres personnes pour aide à une organisation illégale. 8.     Par un jugement du 5 juin 2008, la cour d’assises de Malatya reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour aide et soutien à une organisation illégale. En outre, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans et deux mois ainsi qu’à une amende pour possession d’objets illicites. 9.     Par un arrêt du 15 juillet 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement. 10.     Par un jugement du 5 novembre 2009, la cour d’assises de Malatya condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix ans et cinq mois et à une amende pour transport de matériel explosif au nom d’une organisation terroriste. 11.     Durant la procédure pénale devant elle, la cour d’assises de Malatya ordonna le maintien en détention provisoire du requérant vu l’existence de forts soupçons relatifs à la commission des infractions reprochées, le contenu du dossier et l’état des preuves. Elle releva aussi que la mise en place d’un régime de contrôle judiciaire n’était pas envisageable en raison de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 12.     Par un arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation, après avoir analysé les moyens qui lui étaient soumis par les parties et qui ont déjà été débattus en audience publique devant la cour d’assises de Malatya, confirma le jugement du 5 novembre 2009 eu égard aux motifs retenus par les juges de la première instance et au contenu du dossier. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée excessive de sa détention provisoire et se plaint de l’absence de motivation des décisions de maintien en détention. En outre, invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient que la durée excessive de la détention a enfreint son droit à disposer des facilités pour préparer sa défense. 14.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où celle-ci n’a pas tenu d’audience. 15.     Par une lettre du 13 janvier 2012, le requérant a informé la Cour qu’il se plaignait également du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes, eu égard au mode d’administration des preuves sur lesquelles sa condamnation est fondée. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée de la détention provisoire 16.     Le requérant dénonce tout d’abord une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de la détention provisoire et de l’absence de motivation des décisions de maintien en détention. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint du fait que la durée de sa détention provisoire a violé son droit à disposer des facilités pour préparer sa défense. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   5   §   3 de la Convention. 17.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, son grief tiré de l’article 5 § 3 devant les instances nationales. D’après lui, le requérant aurait dû, en outre, déposer un recours devant les juridictions internes sur le fondement de l’article 100 et suivants du code de procédure pénale. 18.     En outre, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire du requérant est raisonnable compte tenu de la gravité, de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée. Il fait observer que l’intéressé était accusé de s’être livré à des activités criminelles au nom d’une organisation terroriste. 19.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où ce grief est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants. 20.     La Cour rappelle tout d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite, et que la légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article   5 de la Convention (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 152, CEDH 2000 ‑ IV, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, CEDH 2000-XI, et l’arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n o 254-A, p. 15, § 30). 21.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir l’arrêt Muller c. France , 17 mars 1997, §   35, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 22.     La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Kudła précité, § 111). La complexité et les particularités de l’enquête sont des éléments importants à prendre en compte à cet égard ( Scott c. Espagne , 18   décembre 1996, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI). 23.     En l’espèce, la Cour constate que la détention provisoire subie par le requérant a débuté le 5   octobre   2007, date à laquelle l’intéressé a été arrêté. Il a alors été détenu au sens de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention jusqu’à sa condamnation par la cour d’assises de Malatya, le 5 juin 2008. A partir de cette date et jusqu’au 15   juillet 2009, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le jugement de la juridiction de première instance, il a été détenu «   régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   » au sens de l’article 5 § 1 a), et cette période de sa détention ne relève donc pas de l’article 5 § 3 ( Kudła précité, § 104, et Solmaz c.   Turquie , n o   27561/02, §§ 23-33, 16 janvier 2007). Ensuite, le 5 novembre 2009, le requérant a été condamné de nouveau par la cour d’assises de Malatya et la Cour de cassation a confirmé ce jugement le 3 février 2011. La durée totale de la détention provisoire est donc de onze mois et vingt jours. 24.     La Cour souligne d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention du requérant, la gravité des faits pour lesquels le requérant était poursuivi. Au vu de la nature des infractions reprochées au requérant, la durée de la détention en cause dans le cadre d’une procédure relative à la lutte contre la criminalité organisée peut passer pour raisonnable aux yeux de la Cour. De plus, la Cour n’a pas relevé de manque de diligence dans la conduite de la procédure. Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de la détention en cause en l’espèce doit passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Saçan c. Turquie (déc.), 65387/09, 13 décembre 2011, Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17 octobre 2000, Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o 29742/03, 20   février 2007, et Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 50177/99, 2   mai   2006). 25.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’équité de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant 26.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale engagée à son encontre. D’après lui, l’absence d’audience devant la Cour de cassation constitue une violation du droit à un procès équitable. 27.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Selon lui, le requérant aurait dû introduire une action en dommage-intérêt devant les juridictions internes sur le fondement des articles 141 et suivants du code de procédure pénale. En outre, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était raisonnable. 28.     La Cour observe que les articles 141 et suivants d u code de procédure pénale concernent la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.   Dès lors, il convient de rejeter cette exception. 29.     La Cour a relevé, à plusieurs reprises, que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit peuvent remplir les exigences de l’article   6 même si la Cour de cassation n’a pas donné à l’accusé la faculté de s’exprimer devant elle (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , 26   mai   1988, § 31, série A n o 134, et Emire Eren Keskin c. Turquie (déc.), n o   49564/99, 22 novembre 2005). 30.     En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, moyens déjà débattus en audience publique en première instance, et a estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants. Partant, l’absence de débats devant la Cour de cassation n’était pas de nature à entacher l’équité de la procédure. 31.     Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tels qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article   6 de la Convention. Il doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’administration des preuves 32.     Finalement, par sa lettre du 13 janvier 2012, le requérant, d’une manière générale, se plaint du mode d’administration des preuves sur lesquelles sa condamnation est fondée. 33.     La Cour rappelle qu’en l’espèce, la décision interne définitive est celle rendu le 3 février 2011 par la Cour de cassation. Le requérant affirme qu’il n’a pas eu connaissance de cet arrêt jusqu’au 16 novembre 2011. A supposer même que ce grief ait été introduit dans le délai de six mois, la Cour considère que ce grief est dénué de fondement pour les motifs suivants. 34.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne règlemente pas l’administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Schenk c.   Suisse , 12 juillet 1988, §§ 46 et suivants, série   A n o 140). En outre, la mission confiée à la Cour consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, §   50, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). 35.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant, représenté par un avocat aussi bien devant la cour d’assises de Malatya que devant la Cour de cassation, a eu l’occasion de contester les preuves produites devant les juridictions internes. En plus, l’examen de l’affaire ne permet pas de constater une apparence d’arbitraire. 36.     La Cour a examiné ce grief tels qu’il a été présenté par le requérant. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. 37.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001698610
Données disponibles
- Texte intégral