CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001881203
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de Cemil Reçber et l’ouverture de l’enquête administrative 3.     A l’époque des faits, Cemil Reçber effectuait son service militaire au commandement de la division du quartier général et du service de commandement départemental de gendarmerie ( İl Jandarma Komutanlığı Karargah ve Servis Bölük Komutanlığı ) à Bingöl. 4.     Le 3 novembre 2001 , vers 17 heures, les autorités militaires informèrent les requérants que Cemil Reçber s’était tiré une balle dans la tête vers 15 heures dans le dépôt d’armes situé au quatrième   étage d’un bâtiment, à côté des dortoirs de la caserne, et qu’il avait succombé à ses blessures à l’hôpital d’Etat de Bingöl. 5.     Immédiatement après l’incident, l’officier N.B., directeur du bureau du renseignement et chargé de l’enquête administrative en tant que rapporteur, interrogea les appelés E.K. et S.D., gardes respectivement du dépôt d’armes et du dortoir au moment des faits. E.K. déclara que l’incident était survenu lorsqu’il avait quitté les lieux de sa garde pour se rendre aux toilettes après avoir vérifié que la porte était fermée à clé. Il affirma ne pas savoir comment Cemil Reçber avait ouvert la porte et s’était procuré l’arme qui aurait pourtant été gardée sous clé avec les autres dans le dépôt. S.D. déclara s’être rendu sur le lieu de l’incident après avoir entendu le coup de feu. Tous deux affirmèrent n’avoir aucune connaissance des raisons ayant pu amener leur camarade à commettre un tel geste. 6.     Le même jour, le procureur de la République de Bingöl (le procureur) se rendit sur les lieux. Dans le procès-verbal des lieux, établi vers 16 h 30, il constata qu’un fusil de type G3 était posé par terre entre deux étagères dans le dépôt d’armes, près d’une flaque de sang d’environ 10 x 15 cm. L’expertise effectuée sur le fusil montra qu’il était chargé d’une balle, que le cran de sécurité était enlevé et qu’il y avait des traces de sang sur la crosse. Le procureur découvrit sur le sol, près du fusil, une douille de la balle du G3 ainsi qu’un projectile écrasé entre les étagères, à 1 m du fusil. Il releva la présence d’un trou de 7 x 7 cm au-dessus du projectile, au plafond, et des traces de sang sur les murs. En revanche, il ne constata aucune trace de lutte. A sa demande, un croquis détaillé des lieux fut exécuté. Le fusil, son chargeur, la douille et le projectile furent confiés en tant qu’éléments de preuve au commandant de l’équipe chargée de l’examen sur les lieux . 7.     Ensuite, le procureur se rendit à la morgue de l’hôpital d’Etat de Bingöl où il fut procédé à l’autopsie du cadavre de Cemil Reçber, identifié par A.M. Le rapport établi en conséquence fit état d’un orifice d’entrée de balle au menton d’un diamètre de 1 x 1 cm et d’une sortie par le cuir chevelu au niveau de la face antérieure de l’os frontal, qui avait été réduit en miettes. La balle avait causé en entrant une blessure de 6 x 3 cm au menton et brisé la mandibule. Le rapport, signé par le procureur, un médecin, un infirmier et le témoin d’identification, concluait que la mort était due à un arrêt cardio-pulmonaire ayant résulté de la perforation de l’os du menton et de l’os frontal et du déchirement des tissus cérébraux, causés par une balle. A la demande du procureur, l’équipe de l’examen sur les lieux effectua des prélèvements sur les mains et les paumes du défunt afin de rechercher les traces d’un résidu de poudre. 8.     Le 4 novembre 2001, le rapporteur N.B. interrogea les supérieurs hiérarchiques de Cemil Reçber, à savoir l’officier K.Ö., et les sergents-chefs A.M. et Y.Ü., ainsi que les appelés C.Y. et Ş.Ö. Les hommes expliquèrent les conditions dans lesquelles ils avaient appris le suicide et, pour certains, comment ils s’étaient rendus sur le lieu de l’incident après avoir été avisés. Ils déclarèrent que Cemil Reçber avait profité de l’absence momentanée du garde pour s’introduire dans le dépôt et s’emparer du fusil de type G3 n o   511807 qui lui avait été confié le 27 octobre 2001, et que, toujours en vie, il avait été immédiatement transféré à l’hôpital. Les supérieurs hiérarchiques affirmèrent n’avoir repéré aucun comportement sortant de l’ordinaire et pouvant constituer la cause d’un tel acte. L’officier A.M. précisa avoir envoyé Cemil Reçber chez le médecin militaire lorsqu’il était venu se plaindre d’un état de fatigue quinze jours avant les faits. Le médecin militaire l’avait transféré à l’hôpital d’Etat de Bingöl qui l’avait transféré à son tour à l’hôpital militaire d’Elazığ. A son retour, interrogé par l’officier, Cemil Reçber aurait expliqué qu’il était rentré sans s’être fait examiner à cause du trop grand nombre de personnes attendant la consultation. Un des appelés, C.Y., un ami proche de Cemil Reçber, déclara qu’ils étaient ensemble avant l’incident, que Cemil avait dit qu’il se rendait au QG, que lui-même avait voulu le rejoindre quelques minutes plus tard sans l’y trouver, et qu’à son retour il avait entendu le garde du dortoir annoncer l’incident. Il souligna que Cemil était quelqu’un de joyeux et qu’il n’avait pas remarqué de raisons qui l’eussent poussé à se suicider. Il ajouta cependant que, après son passage à l’hôpital d’Etat de Bingöl, Cemil lui avait demandé, sur le mode de la plaisanterie, ce qu’était l’hépatite C et combien de temps une personne atteinte de cette maladie survivait. Il avait demandé à Cemil s’il était atteint de cette maladie, ajoutant que, si c’était le cas, il n’avait pas à s’inquiéter, car la médecine moderne trouvait un remède à tout   ; Cemil avait répondu qu’il n’avait fait que poser une question générale. 9.     Le 5 novembre 2001, le procureur entendit les appelés E.K. et C.Y., ainsi que l’officier A.M. Ils réitérèrent leurs dépositions. 10.     Le même jour, le corps du défunt, remis la veille aux parents sous la garde d’un sous-officier, fut enterré par les soldats d’Akçakoca. Selon les requérants, le sous-officier, interrogé par eux sur les conditions du décès, avait répondu qu’il ne détenait aucune information. 11.     Toujours le même jour, les requérants téléphonèrent à C.Y. qui les informa de ce qu’ils avaient fait ensemble durant les heures ayant précédé le décès. Selon lui, Cemil Reçber n’avait aucune raison de se suicider. 12.     Le 6 novembre 2001, le capitaine A.A. rendit visite aux requérants, accompagné d’un sous-officier et du commandant de la gendarmerie d’Akçakoca. Selon les requérants, il avait dit qu’il ne détenait pas d’informations précises concernant le décès, que Cemil Reçber avait pris son arme, rangée au dépôt d’armes, et qu’il s’était suicidé dans le dortoir de la caserne. Le capitaine aurait dit avoir ensuite questionné les proches sur d’éventuelles causes du suicide d’ordre privé et familial. 13.     Le lendemain, les requérants téléphonèrent de nouveau à C.Y. Ils rapportèrent que celui-ci leur avait dit que l’incident avait eu lieu dans le dépôt d’armes, et non pas dans le dortoir. Les jours suivants, les requérants n’auraient plus réussi à joindre C.Y. sur son téléphone portable, celui-ci étant, selon eux, hors service. 14.     Le 7 novembre 2001, le procureur rendit une décision d’incompétence ratione materiae . Le 12 novembre 2001, il transféra le dossier et tous les éléments de preuve recueillis jusqu’alors au parquet militaire du commandement du 8 e   corps d’armée à Elazığ («   le parquet militaire   »). 15.     Le 12 novembre 2001, Sevdakar Reçber, accompagné d’un proche parent, se rendit à Bingöl afin de se renseigner sur les conditions du décès de son frère. A cette occasion, il put rencontrer certains supérieurs hiérarchiques de Cemil Reçber ainsi que certains de ses collègues. Il rapporta avoir appris que son frère effectuait son service militaire dans des conditions privilégiées dans la mesure où il avait été affecté à l’unité du renseignement civil en tant que garde du corps du commandant du régiment et de son épouse, et que, selon les supérieurs militaires, Cemil Reçber avait, une semaine avant sa mort, confié à ses collègues qu’il souffrait d’hémorroïdes et d’une hépatite   C et qu’il avait peur d’en mourir. Sevdakar   Reçber souhaita rencontrer C.Y., l’ami proche de son frère, mais celui-ci, choqué par l’événement, avait pris quinze jours de congé. Il demanda alors à rencontrer les soldats de garde dans le dortoir et dans le dépôt d’armes au moment de l’événement, ainsi que le soldat menuisier qui avait fabriqué le cercueil et le capitaine A.A. qui était venu les voir, mais tous étaient absents pour congé. Quant au commandant du régiment dont Cemil Reçber avait été le garde du corps, il était parti en opérations. 16.     Selon le rapport d’expertise établi le 26 novembre 2001, le projectile et la douille trouvés sur le lieu de l’incident provenaient du fusil de type G3 n o   511807. 17.     Selon le rapport d’expertise établi le 12 décembre 2001, la présence de résidus de poudre sur le côté externe de la main droite et sur le visage de Cemil Reçber avait été établie. 2.     La plainte pénale des requérants, la décision du parquet militaire et l’opposition des requérants 18.     Le 21 décembre 2001, les requérants demandèrent par lettre recommandée au parquet de Bingöl si une enquête avait été ouverte sur l’éventualité d’un homicide comme cause du décès de leur proche et sollicitèrent, en cas de réponse affirmative, la notification de la décision. Ils réclamèrent également une copie de tous les documents du dossier, en particulier les dépositions des témoins, les procès-verbaux, le rapport d’autopsie, le croquis des lieux de l’événement, le rapport de l’examen balistique de l’arme et le rapport des éventuelles analyses chimiques effectuées sur les vêtements du défunt. 19.     Les 11 et 14 janvier 2002, un procureur du parquet militaire entendit les appelés C.Y., M.M.G., S.D. et E.K. ainsi que l’officier A.M. M.M.G déclara qu’il avait croisé Cemil Reçber et C.Y. le jour de l’incident, que ceux-ci avaient mangé ensemble, qu’ils plaisantaient entre eux et que rien d’extraordinaire ne s’était passé   ; il précisa qu’il n’avait jamais été témoin d’une mésentente entre eux, qu’ils étaient des amis très intimes et que Cemil   avait de bonnes relations avec l’ensemble de ses camarades   ; il ajouta que, un mois avant l’incident, Cemil s’était fait tirer les oreilles par un sous ‑ officier à cause du ménage mal fait de sa chambre, mais qu’il avait vite oublié la réprimande. Les autres personnes interrogées réitérèrent leurs dépositions précédentes. 20.     Le 15 janvier 2002, E.K. demanda à être réentendu par le procureur du parquet militaire en vue de modifier sa déposition. Il déclara qu’il avait quitté les lieux de sa garde pour aller aux toilettes sans fermer la porte à clé à cause de problèmes digestifs, qu’il avait pensé revenir vite et qu’il n’avait pas, comme il aurait dû le faire, averti S.D. 21.     Le 21 janvier 2002, le parquet de Bingöl informa les requérants du transfert du dossier de l’affaire au parquet militaire en date du 7 novembre 2001. 22.     Le 23 janvier 2002, les requérants réitérèrent leur demande d’information auprès du parquet militaire. 23.     Le 30 janvier 2002, le procureur militaire entendit le sous-officier A.S. qui avait accompagné le corps du défunt pour qu’il fût remis à ses parents, à Akçakoca. Il déclara avoir entendu à cette occasion des conversations selon lesquelles Cemil Reçber aurait eu des problèmes psychologiques et se serait rendu («   s’il ne se trompait pas   ») à l’hôpital d’Etat d’Akçakoca. 24.     Le 31 janvier 2002, le parquet militaire demanda au commandement de la gendarmerie d’Akçakoca de rechercher si l’intéressé s’était adressé à l’un des établissements de santé de cette ville pour un problème psychologique. 25.     Le 8 février 2002, le procureur militaire entendit les sergents-chefs Y.Ü. et K.Ö., officiers de garde le jour de l’incident. Ils réitérèrent leurs dépositions faites devant le rapporteur. 26.     Le 15 mars 2002, la présidence du service santé d’Akçakoca informa le parquet militaire du résultat de l’enquête menée auprès des différents établissements de santé dans cette ville   ; le nom de Cemil Reçber ne figurait dans aucun registre de ces établissements. 27.     Le 21 juin 2002, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, mentionnant que Cemil Reçber s’était suicidé le 3   novembre 2001 vers 15 heures au moyen de son arme qu’il avait prise au dépôt d’armes en profitant de l’absence momentanée du garde qui avait laissé la porte du dépôt ouverte. En s’appuyant sur divers éléments du dossier, notamment le croquis et le procès-verbal de l’examen des lieux, le procès-verbal de l’examen externe du corps et de l’autopsie, les photos et les dépositions des témoins, il conclut que l’incident ne résultait pas d’une faute ou d’une omission d’une tierce personne. Il nota également qu’environ une semaine avant l’incident Cemil Reçber s’était allongé dans un cercueil fabriqué par les soldats de l’atelier de menuiserie en disant   : «   Ce cercueil n’est pas à ma taille, il est un peu grand, faites-en un qui soit un peu plus petit.   » 28.     Le 15 juillet 2002, les requérants réitérèrent leur demande d’information auprès du parquet militaire. 29.     Le 10 octobre 2002, ils demandèrent au parquet militaire de leur envoyer à nouveau l’ordonnance de non-lieu, illisible sur la télécopie du 17   juillet 2002. 30.     Le 21 octobre 2002, le parquet militaire notifia au requérants l’ordonnance de non-lieu du 21 juin 2002. 31.     Le 7 novembre 2002, les requérants firent opposition à cette ordonnance devant le tribunal militaire du commandement de la 2 e   armée à Malatya («   le tribunal militaire   »). Ils réaffirmèrent leurs soupçons concernant la nature du décès, déplorant que, malgré leurs demandes, l’enquête eût été menée uniquement sur la piste du suicide et sans aucune possibilité pour la famille du défunt d’y participer. Ils dénoncèrent l’insuffisance de l’enquête pénale menée, en citant les points qui leur paraissaient lacunaires   : –     selon eux, Cemil Reçber n’avait aucune raison de commettre un tel acte, et le fait qu’il se soit allongé dans un cercueil quelques jours avant l’événement ne pouvait pas justifier la thèse du suicide   ; –     ils n’étaient pas convaincus par la thèse selon laquelle Cemil Reçber était monté au quatrième étage pour chercher son arme au dépôt d’armes en vue de se suicider alors que, en tant que garde du corps, il portait un revolver   ; –     il leur semblait étonnant que le garde du dépôt d’armes soit allé aux toilettes, en laissant de plus ouverte une porte qui devait être fermée, justement au moment où l’événement s’était déroulé   ; ils ne croyaient pas à un tel «   hasard   »   ; de plus, ils doutaient que l’ensemble des événements ait pu se dérouler pendant le temps d’un passage aux toilettes   ; –     ils déploraient que l’ordonnance ne leur eût pas permis de comprendre si un examen des empreintes digitales avait ou non été effectué sur les personnes qui se trouvaient sur les lieux après l’incident et si les vêtements de celles-ci avaient ou non fait l’objet d’un examen de détection de traces de poudre ou de taches de sang   ; –     il leur semblait anormal que les témoins eussent été entendus dans le cadre militaire, dans la zone d’influence de ceux qui avaient pu avoir une responsabilité dans l’incident. Selon les requérants, une enquête plus approfondie aurait dû être menée, dès lors qu’il s’agissait de la mort d’une personne confiée aux autorités militaires. 32.     Le 9 décembre 2002, le tribunal militaire débouta les requérants. Ce jugement, accompagné d’un exemplaire du dossier d’enquête, leur fut notifié le 19 décembre 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 33.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Ataman c.   Turquie (n o 46252/99, §§ 34 ‑ 35, 27 avril 2006). GRIEFS 34.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent des circonstances dans lesquelles leur proche a trouvé la mort, ainsi que d’une ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Ils soutiennent que Cemil Reçber n’avait aucune raison de commettre un tel acte. Ils prétendent que les autorités militaires ont dissimulé des informations à ce sujet et qu’elles sont responsables du décès. 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que le procureur militaire et le tribunal militaire n’avaient pas l’impartialité et l’indépendance qui sont la garantie d’un procès équitable. Par ailleurs, ils exposent que la procédure suivie n’a pas respecté les exigences du procès équitable dans la mesure où l’enquête aurait été menée sur la seule piste de suicide, où les comportements du défunt précédant l’incident n’auraient pas été pris en considération, où leur opposition à l’ordonnance de non-lieu aurait été examinée sur dossier, sans audience, et où ils n’auraient pas été autorisés à faire valoir leur point de vue devant le tribunal militaire. 36.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités étatiques de n’avoir pas pris suffisamment de mesures pour protéger la vie de leur proche alors qu’ils le leur auraient confié dans le cadre du service militaire obligatoire. Par ailleurs, ils déplorent que, malgré tous les efforts qu’ils auraient déployés, il ne leur a pas été possible de connaître les causes du décès, et cela, faute, selon eux, d’une enquête pénale effective. En outre, les autorités n’auraient pris aucune mesure pouvant apaiser leur souffrance. 37.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de leur proche. Selon eux, l’enquête pénale comportait plusieurs points lacunaires. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION A.     Thèses des parties 38.     Les requérants se plaignent des circonstances dans lesquelles leur fils et frère a trouvé la mort lors de son service militaire et d’une ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Ils dénoncent une violation de l’article   2 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...)   » 39.     Tout d’abord, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. En se référant à la décision de la Cour dans l’affaire Siti Bulut et Hatice Yavuz c.   Turquie ((déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002), il soutient que les requérants, qui se plaignent de l’ineffectivité des voies de recours internes, auraient dû introduire leur requête avant le 13 mai 2003, Cemil   Reçber s’étant suicidé le 3   novembre 2001. 40.     Les requérants combattent cette thèse. Ils soutiennent qu’ils ont introduit leur requête dans le délai de six mois prévu par la Convention. 41.     Par ailleurs, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il avance que les requérants auraient dû s’adresser, notamment pour leur grief concernant la douleur morale qu’ils auraient subie, à la Haute Cour administrative militaire. 42.     Les requérants demandent à la Cour de rejeter cette exception. 43.     Sur le fond de l’affaire, les requérants soutiennent que leur fils et frère n’avait aucune raison de se suicider, que les autorités militaires dissimulent des informations à ce sujet et qu’elles sont responsables du décès. Selon eux, les autorités militaires n’ont aucunement envisagé une hypothèse autre que celle du suicide et les preuves recueillies en l’espèce étaient loin d’éclaircir les conditions du décès de Cemil Reçber. Les questions posées aux témoins auraient eu pour seul but de venir confirmer la thèse du suicide. Les requérants rappellent en outre que plusieurs suicides sont survenus à l’armée, notamment dans la région du Sud-Est, théâtre d’affrontements violents et d’activités terroristes. Ils exposent que, si tous ces décès devaient être considérés comme des suicides, il faudrait alors admettre que les conditions dans lesquelles les soldats effectuent leur service militaire et le traitement qu’ils subissent les poussent à mettre fin à leur vie. Ils reprochent au Gouvernement d’avoir failli à protéger la vie de leur proche qui aurait été confié à sa responsabilité. 44.     Par ailleurs, les requérants allèguent que l’enquête pénale menée à ce sujet n’a pas été effective et suffisante. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’y participer et que plusieurs points sont restés lacunaires (paragraphe 35 ci-dessus), notamment la question de savoir comment Cemil   Reçber avait pu se procurer un fusil après avoir franchi deux portes du dépôt d’armes fermées à clé. En outre, aucune recherche n’aurait été faite sur le lien éventuel avec un autre suicide – celui d’un sergent-major qui aurait travaillé pour le même service du renseignement militaire – survenu une semaine auparavant. 45.     Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement soutient tout d’abord que les allégations des requérants selon lesquelles les autorités militaires sont responsables du décès de Cemil Reçber sont infondées. Selon lui, tous les éléments du dossier démontrent que le proche des requérants s’est suicidé, sans qu’il ait subi la moindre pression ou menace de la part d’un agent de l’Etat ou des autorités militaires. Le Gouvernement indique que les rapports concernant le lieu de l’incident et l’autopsie ont été préparés avec diligence et précision. Les témoignages recueillis n’auraient révélé aucun fait dénotant une hostilité d’un de ses camarades ou de ses supérieurs hiérarchiques envers Cemil Reçber. Il ajoute que, selon certains témoignages, Cemil Reçber avait des problèmes personnels qui, combinés avec une dépression éventuelle, l’auraient poussé à mettre fin à ses jours. En se référant au rapport d’expertise établi le 12   décembre 2001, selon lequel la présence de résidus de poudre avait été constatée sur le côté externe de la main droite et sur le visage de Cemil Reçber, le Gouvernement affirme que c’est clairement l’intéressé qui a tiré pour se donner la mort. 46.     Par ailleurs, il soutient que les autorités militaires n’ont pas failli à protéger la vie de Cemil Reçber. Selon lui, il peut être admis que le garde du dépôt d’armes a commis une négligence. Toutefois, il n’existerait aucun lien de causalité entre le fait que le garde a quitté momentanément le lieu de l’incident et le suicide de Cemil Reçber. Celui-ci aurait eu facilement accès à d’autres armes et aurait donc pu se suicider même si les portes du dépôt d’armes avaient été fermées à ce moment-là. Par conséquent, les autorités militaires ne seraient pas responsables du décès en cause. 47.     Le Gouvernement soutient enfin qu’une enquête effective et suffisante a été menée à la suite du décès de Cemil Reçber. A ce sujet, il énumère tous les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure par le procureur de la République de Bingöl et par le procureur militaire. Selon le Gouvernement, le procureur militaire a examiné l’ensemble des éléments d’une manière impartiale et indépendante, est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un suicide et a rendu l’ordonnance de non-lieu. Il affirme que les requérants ont été informés pendant la procédure, qu’ils n’ont exprimé aucun soupçon et qu’ils n’ont pas demandé au procureur militaire d’approfondir l’enquête sur un point quelconque. B.     Appréciation de la Cour 48.     En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour constate que les circonstances de la présente affaire ne sont aucunement comparables avec celles de l’affaire citée par le Gouvernement. En effet, dans l’affaire Siti Bulut et Hatice Yavuz c. Turquie , aucune enquête pénale effective n’avait été menée avant la saisine de l’autorité compétente, alors qu’en l’espèce une enquête a été menée dès le décès du proche des requérants. Ceux-ci ont introduit leur requête à l’issue de l’enquête. En conséquence, l’exception du Gouvernement doit être rejetée. 49.     Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle avoir déjà rejeté une telle exception dans des décisions antérieures (voir, entre autres, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§   60-62, 20   février 2007). Elle ne relève en l’espèce aucune circonstance pouvant l’amener à s’écarter de ses précédentes conclusions. Dès lors, elle rejette aussi cette exception du Gouvernement. 50.     Pour le fond de l’affaire, la Cour se réfère pour les principes généraux en la matière à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c.   Turquie , n o 40145/98, §§   40 ‑ 42, 7 juin 2005   ; Ataman c.   Turquie , n o 46252/99, §§ 54 ‑ 56 et 63-65   ; 27 avril 2006, Salgın c.   Turquie , n o 46748/99, §§ 76 ‑ 78, 20 février 2007   ; Abdullah Yılmaz c.   Turquie , n o 21899/02, §§   55 ‑ 58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın c.   Turquie , n o 34813/02, §§   46 ‑ 48, 25 novembre 2008). Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de cette disposition de la Convention ( Keenan c.   Royaume-Uni , n o 27229/95, § 90, CEDH 2001-III). 51.     Dans la présente affaire, la Cour note que le Gouvernement soutient que Cemil Reçber s’est donné la mort tandis que les requérants allèguent qu’il ne s’est pas suicidé et que les autorités militaires dissimulent des informations à ce sujet. 52.     Elle relève cependant que les allégations des requérants ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Elle note en revanche qu’il ressort du dossier que Cemil   Reçber a commis un acte de suicide   ; que, dans le cadre des enquêtes administrative et pénale, les déclarations de l’ensemble du personnel militaire susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès ont été recueillies   ; que, le jour de l’incident, le procureur de la République de Bingöl a examiné les lieux et procédé à une autopsie   ; que le procès-verbal et le rapport d’autopsie établis démontrent que Cemil Reçber s’est suicidé avec le fusil de type G3 enregistré à son nom   ; enfin, que le rapport d’expertise, établi le 12   décembre 2001 à partir des prélèvements effectués par l’équipe d’experts le jour de l’incident à la demande du procureur de la République, a constaté la présence de résidus de poudre sur le côté externe de la main droite et sur le visage de Cemil Reçber. 53.     Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que le fils du requérant se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres , précité, § 43, et Ömer Aydın c. Turquie , précité, § 51). 54.     La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le proche des requérants, ni avant de rejoindre l’armée ni pendant son service militaire, eût souffert de troubles mentaux avérés qui pouvaient suggérer une tendance suicidaire. D’ailleurs, ce fait n’est pas contesté par les parties. 55.     De plus, les supérieurs hiérarchiques et les camarades de Cemil   Reçber ont affirmé n’avoir détecté aucun comportement sortant de l’ordinaire et susceptible de constituer une cause de suicide. Son ami proche, C.Y., a déclaré qu’ils étaient ensemble avant l’incident, qu’il était quelqu’un de gai et qu’il n’avait pas remarqué chez son ami de raisons particulières qui eussent pu le pousser à se suicider. 56.     En outre, s’il est vrai que Cemil Reçber s’était plaint de quelques problèmes de santé, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. Un de ses supérieurs hiérarchiques, l’officier A.M., a affirmé l’avoir envoyé chez le médecin militaire lorsqu’il était venu se plaindre d’un état de fatigue deux semaines avant les faits. Le médecin militaire l’avait transféré à l’hôpital d’Etat de Bingöl qui l’avait transféré à son tour à l’hôpital militaire d’Elazığ. A son retour, interrogé par l’officier, Cemil   Reçber avait déclaré qu’il était rentré sans se faire examiner, car la file d’attente aurait été trop longue. Par ailleurs, son ami proche, C.Y., a déclaré qu’après son passage à l’hôpital d’Etat de Bingöl Cemil lui avait demandé, sur le mode de la plaisanterie, ce qu’était l’hépatite C et combien de temps une personne atteinte de cette maladie survivait. C.Y. avait demandé à Cemil s’il était atteint de cette maladie, ajoutant que, si c’était le cas, il n’avait pas à s’inquiéter, car la médecine moderne trouvait le remède à tout   ; Cemil avait répondu qu’il n’avait fait que poser une question générale. Enfin, dans l’ordonnance de non-lieu du 21 juin 2002, le procureur militaire a noté qu’environ une semaine avant l’incident Cemil Reçber s’était allongé dans un cercueil fabriqué par les soldats de l’atelier de menuiserie en disant   : «   Ce cercueil n’est pas à ma taille, il est un peu grand, faites-en un qui soit un peu plus petit.   » 57.     De l’avis de la Cour, si l’on recherche en l’espèce d’éventuels signes avant-coureurs du suicide, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans le cas de feu M. Kılınç et feu M. Ataman, lesquels avaient été la proie de troubles mentaux sérieux et avérés ( Kılınç et autres , précité , §§   44-45, et Ataman , précité, §§ 12, 13, 58). 58.     Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les problèmes de santé dont se plaignait le fils et frère des requérants étaient suffisamment graves pour qu’il puisse être reproché à ses supérieurs de n’avoir pas ordonné des mesures de vérification de l’état psychique de l’intéressé et de n’avoir pas fait davantage pour prévenir l’acte de suicide. Enfin, la Cour observe qu’il ne ressort aucunement du dossier que l’intéressé n’ait jamais demandé une aide psychologique. Dans ces conditions, elle n’est pas convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Cemil Reçber mît fin à ses jours. Les problèmes de santé dont il se plaignait ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. 59.     S’agissant du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans les affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). Dans la présente affaire, la Cour constate qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès de Cemil   Reçber et qu’elle a été complétée par une enquête administrative. Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits. Elle considère que les enquêtes diligentées à la suite du décès du frère et du fils des requérants ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Cemil. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et des procédures menées quant au décès de l’appelé. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les requérants, l’enquête menée à ce sujet a porté sur tous les détails, y compris sur les comportements du défunt avant l’incident ainsi que sur son état de santé pendant la période ayant précédé le service militaire. Compte tenu l’ensemble des éléments concernant l’enquête, l’absence de communication du dossier d’instruction aux requérants ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation. En effet, la Cour constate que, à la suite de la notification de l’ordonnance de non-lieu, les requérants ont fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal militaire, qui a eu l’occasion d’examiner tous les points soulevés par les requérants (paragraphes 30-32 ci-dessus). Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 60.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs tirés du volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 8 ET 13 DE LA CONVENTION 61.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’indépendance et d’impartialité du procureur militaire et du tribunal militaire, ainsi que d’une absence d’enquête adéquate et effective sur le décès de leur fils et frère. 62.     Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent par ailleurs d’une insuffisance des mesures visant à la protection de la vie de leur proche, d’une impossibilité de connaître les causes du décès faute, selon eux, d’une enquête pénale effective et d’une absence de mesure propre à apaiser leur souffrance. 63.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les intéressés. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Guido Raimondi   Greffière adjointe   Président Annexe   1.     Himmet REÇBER, né le 25/03/1946, est un ressortissant turc né en 1946, résidant à Bolu et représenté par Y. ALATAŞ   ;   2.     Sultan REÇBER, née le 15/03/1950, est une ressortissante turque née en 1950, résidant à Bolu et représentée par Y. ALATAŞ   ;   3.     Sevdakar REÇBER, né le 20/09/1971, est un ressortissant turc né en 1971, résidant à Bolu et représenté par Y. ALATAŞ.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC001881203
Données disponibles
- Texte intégral