CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC002228404
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Antonio Toppan, est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Pordenone. Il a été représenté devant la Cour par Me   I.   D’Angelo, avocat à Trevise. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par son coagent, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de faillite 4.     Par un jugement du 4 juin 1993, le tribunal de Trévise (ci-après, «   le tribunal   ») déclara la faillite de la société S. ainsi que la faillite personnelle du requérant en tant qu’associé commanditaire de celle-ci. 5.     Selon les informations fournies par le Gouvernement après la communication de la présente requête, le 12 février 2003, cette procédure fut clôturée pour répartition finale de l’actif de la faillite. 2.     La procédure entamée à l’encontre de M. S.L. (no 3793/93) 6.     Le 23 juin 1993, le requérant assigna M. S.L. devant le tribunal (procédure n o 3793/93) demandant d’obtenir la résiliation du contrat qu’il avait signé avec ce dernier pour l’achat d’une partie de la société S. 7.     Le 9 novembre 1993, cette affaire fut jointe à la procédure n o 4072/93 (ci-dessous paragraphes 9-11). Par une ordonnance du tribunal du 12   octobre 1994, ces affaires furent à nouveau séparées. 8.     Par un jugement déposé le 9 décembre 2002, ayant acquis force de chose jugée le 24 janvier 2004, le tribunal fit droit à la demande du requérant. 3.     La procédure en opposition au jugement déclarant la faillite du requérant (no 4072/93) 9.     Entre-temps, le 30 juin 1993, le requérant fit opposition au jugement déclarant sa faillite (procédure n o 4072/93) et demanda que cette affaire soit jointe à la procédure n o   3793/93 (voir paragraphe 7 ci-dessus). 10.     Par un jugement déposé le 7 mai 1996, le tribunal rejeta la demande en opposition du requérant. 11.     Le requérant ayant interjeté appel devant la cour d’appel de Venise, par un arrêt déposé le 20 avril 2000, cette dernière confirma le jugement de première instance. 4.     La Procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 12.     Par une décision déposée le 12 février 2004, la cour d’appel de Trento accorda au requérant 2   500 euros (EUR) en raison de la durée excessive de la procédure de faillite dont il avait fait l’objet. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie , n o   77955/01, CEDH 2006 ‑ IV   ; Albanese c. Italie , n o   77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie , n o 77962/01, 23 mars 2006 et Martellacci c. Italie , n o   33447/02, 28 septembre 2006. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, quant au droit d’accès à un tribunal, le requérant se plaint d’avoir été soumis à la procédure de faillite, malgré le fait que, suite jugement du tribunal de Trévise déposé le 9   décembre 2002, la condition principale de sa mise en faillite, à savoir sa qualité d’associé commanditaire de celle-ci, n’était plus remplie. 15.     Le requérant allègue aussi avoir fait l’objet de restrictions à son droit au respect de ses biens et de sa correspondance, à sa liberté de circulation, à son droit de vote et à son droit d’ester en justice tout au long de la procédure de faillite. EN DROIT 16.     Selon le Gouvernement, la procédure de faillite ayant été clôturée le 12 février 2003, la présente requête, introduite le 10 juin 2004, serait tardive. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que cette requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant omis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Venise du 20 avril 2000. 17.     Le requérant s’oppose et réitère ses griefs. 18.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de tardivité soulevée par le Gouvernement. En effet, en tout état de cause, la Cour relève à l’instar du Gouvernement que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Venise du 20 avril 2000. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 19.     Quant à la partie de la requête portant sur les incapacités dérivant de la mise en faillite, qui n’a pas été communiquée au gouvernement défendeur, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision du 12 février 2004 de la cour d’appel de Trente qu’il avait saisi au sens de la «   loi Pinto   ». Partant, ces griefs doivent aussi être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Martellacci   c.   Italie , précité). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC002228404
Données disponibles
- Texte intégral