CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC003013806
- Date
- 27 novembre 2012
- Publication
- 27 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s5DD3687 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sD3427EA2 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBCAF7996 { width:142.27pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sE3D66594 { border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s7E0F3F91 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top; background-color:#a0a0a0 } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s3C2CFC22 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top; background-color:#a0a0a0 } .s684B547D { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top; background-color:#a0a0a0 } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s3FA4A79A { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold; list-style-position:inside } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF3EAAEDD { height:108.5pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s6463B60D { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4EFEAD { width:14.32pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 30138/06 Silvana BURGARETTA contre l’Italie et 10 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 novembre 2012 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau en annexe, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par son coagent, M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de chaque requête, tels qu’ils ont été exposés par les parties et d’après les informations fournies au jour de l’adoption de la présente décision (article 47 du règlement), peuvent se résumer comme suit.   1.     Requête n o 301038/06 Burgaretta c. Italie   4.     Par un jugement déposé le 29 octobre 1993, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante. Selon les dernières informations fournies par les parties, cette procédure était pendante au 8   août 2007. 5.     Entre-temps, le 7 juillet 2005, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la «   loi Pinto   ». 6.     Par une décision déposée le 7 mars 2006, la cour d’appel octroya à la requérante 16   000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral.   2.     Requête n o 30169/06 Eroe c. Italie   7.     Par un jugement déposé le 9 mai 1986, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle du requérant. Par une décision du 5 mai 2006, le tribunal clôtura la procédure pour insuffisance de l’actif de la faillite. 8.     Entre-temps, le 17 juin 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la «   loi Pinto   ». 9.     Par une décision déposée le 5 mars 2005, la cour d’appel octroya au requérant 20   000 EUR à titre de dédommagement moral. 10.     Le 30 novembre 2007, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.   3.     Requête n o 30171/06 Di Pasquale c. Itlaie   11.     Par un jugement déposé le 24 avril 1995, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle du requérant. La procédure de faillite était pendante au 9 janvier 2012. 12.     Entre-temps, le 4 novembre 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la «   loi Pinto   ». 13.     Par une décision du 14 avril 2005, la cour d’appel octroya au requérant 2   500 EUR à titre de dédommagement moral. 14.     A une date non précisée du mois de septembre 2005, le requérant se pourvut en cassation. Cette procédure était pendante au 17 juillet 2006.   4.     Requête n o 30172/06 Cavallaro c. Italie   15.     Par un jugement déposé le 13 mai 1996, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante. Cette procédure était pendante au 9 janvier 2012. 16.     Entre-temps, le 9 juin 2005, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la «   loi Pinto   ». Par une décision déposée le 11 mai 2006, la cour d’appel octroya à la requérante 10   000 EUR à titre de dédommagement moral.   5.     Requête n o 37903/06 Caruso c. Italie   17.     Par un jugement déposé le 27 juin 1987, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant. La procédure était pendante en 2008.   6.     Requête n o 51140/06 Di Gioia c. Italie   18.     Par un jugement déposé le 2 mai 1990, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant. 19.     Par une décision définitive du 25 avril 2002, le tribunal déclara la procédure close pour répartition finale de l’actif de la faillite.   7.     Requête n o 14805/07 CI.CA. et Ciuffardi c. Italie   20.     Le 12 février 2003, le tribunal de Massa déclara la faillite de la société CI.CA. S.a.s. ainsi que la faillite personnelle du requérant, en tant qu’associé commanditaire de celle-ci. 21.     Par une décision du 14 juillet 2004, le tribunal déclara la procédure close pour insuffisance de l’actif de la faillite.   8.     Requête n o 20742/07 Magnani c. Italie   22.     Par un jugement du 3 juin 1986, le tribunal de Milan déclara la faillite de la société Limito Mobilmarket S.n.c. , ainsi que la faillite personnelle du requérant, associé de celle-ci. 23.     Par une décision du 22 septembre 2005, le tribunal clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif de la faillite.   9.     Requête n o 24349/07 Campanini et Bertogalli c. Italie   24.     Le 31 décembre 1993, le tribunal déclara la faillite personnelle des requérants. Par un arrêt déposé le 7 juillet 2003, la déclaration de faillite fut révoquée. 25.     Le 27 février 2004, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel d’Ancône au sens de la «   loi Pinto   ». Par une décision du 5 mai 2004, la cour d’appel octroya à chacun des requérants 7   500 EUR à titre de dédommagement moral. Les requérants s’étant pourvus en cassation, ils furent déboutés par un arrêt déposé le 9   janvier 2007.   10.     Requête n o 27953/07 Buscemi c. Italie   26.     Par un jugement déposé le 3 février 1993, le tribunal de Patti déclara la faillite de la société Automobil Buscemi S.n.c. ainsi que la faillite personnelle du requérant, associé de celle-ci. Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 2 février 2010. 27.     Entre-temps, le 8 mai 2007, le requérant avait introduit un recours devant la cour d’appel de Reggio de Calabre conformément à la «   loi Pinto   ». Par une décision déposée le 10 avril 2008, la cour d’appel octroya au requérant 11   329,16 EUR à titre de dédommagement moral. Par un arrêt déposé le 26 mai 2010, la Cour de cassation débouta le requérant de son recours.   11.     Requête n o 14801/07 Benigna c. Italie   28.     Le 17 décembre 1987, le tribunal de Bergame déclara la faillite de la société Italfil di Valcalepio S.n.c. ainsi que la faillite personnelle de la requérante, associée de celle-ci. Par une décision du 13 décembre 2007, le tribunal déclara la clôture de la procédure en raison de la répartition finale de l’actif de la faillite. 29 .     Entre-temps, le 22 février 2007, la requérante avait introduit un recours devant la cour d’appel de Venise conformément à la «   loi Pinto   ». Par une décision déposée le 8 octobre 2008, la cour d’appel octroya à la requérante 18   000 EUR à titre de dédommagement moral. Par un arrêt déposé le 4   novembre 2011, la Cour de cassation débouta le requérante de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent 30.     Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie , n o   77955/01, CEDH 2006 ‑ IV   ; Albanese c. Italie , n o   77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie , n o 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo c. Italie (déc), n o 6310/07, 6 décembre 2011. GRIEFS 31.     Les requérants, dans le cadre de leur requête individuelle, soulèvent l’ensemble ou une partie des griefs exposés ci-dessous. 32.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite (requêtes n os 1 à 11). 33.     Les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ils mettent en cause les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention (requêtes n os 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11). 34.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, les requérants dénoncent le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de leur mise en faillite (requêtes n os 1 à 7 et 9 à 11). 35.     Tous les requérants se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux à la suite de leur mise en faillite. 36.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, les requérants se plaignent également du fait que, suite à leur déclaration de faillite, ils ne peuvent pas ester en justice (requêtes n os   1, 7, 9, 10 et 11). 37.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à la défense, les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir eu libre accès au dossier de la faillite (requêtes n o 7, 10 et 11). 38.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite (requêtes n os 1, 2, 8 et 9). 39.     Invoquant les articles 17 et 53, les requérants dénoncent l’ineffectivité du remède prévu par la loi «   Pinto   » (requête n o 2). EN DROIT 40.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux questions de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. 41.     Pour l’ensemble de ces requêtes, le Gouvernement observe que le décret législatif n o 5 de 2006 est entré en vigueur le 16 janvier 2006 abrogeant l’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (qui prévoyait l’inscription des faillis dans un registre et l’application à ceux-ci de certaines incapacités prévues par la loi). De plus, les griefs tirés de la durée de la procédure seraient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants concernés n’ayant pas épuisé le remède prévu par la «   loi Pinto   ». 42.     Les requérants contestent les observations du Gouvernement et réitèrent leurs griefs. 43.     Pour ce qui est du grief des requérants portant sur l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis, la Cour relève tout d’abord que la partie de celui-ci concernant la prétendue violation du droit au respect de la vie familiale n’a pas été étayée et doit être déclarée irrecevable en tant que manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention. 44.     Quant au restant de ce grief, la Cour constate que les incapacités dont les requérants se plaignent ont cessé depuis le 16 janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la faillite. Elle estime dès lors que les requérants auraient dû introduire leur grief au plus tard le 16   juillet 2006. Les présentes requêtes ayant été introduites au delà de cette date (les dates d’introduction de chaque requête sont indiquées dans le tableau en annexe), ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Cennamo c. Italie (déc), n o   6310/07, 6 décembre 2011). 45.     Ensuite, quant au grief portant sur la violation du droit des requérants au respect de leur correspondance, de leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, (articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention), la Cour relève que, quant aux requêtes n os 1, 5, 6 et 7, les requérants ont omis d’introduire un recours devant la cour d’appel ou de se pourvoir en cassation au sens de la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la durée excessive des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Cette partie des requêtes doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, selon l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 46.     Quant aux requêtes n os 9, 10 et 11, la Cour relève que les cours d’appel compétentes ont octroyé aux requérants respectivement 7   500 EUR, 11   329,16 EUR et 18   000 EUR à titre de dédommagement moral. Dans les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer aux requérants au même titre respectivement 12   000 EUR, 24   000 EUR et 28   000 EUR. 47.     Les chiffres alloués par les juridictions internes représentant environ les 62 %, 47 % et 64 %, respectivement pour les trois cas, du montant que la Cour aurait pu accorder aux intéressés au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o     4886/01, §   146, CEDH   2006 ‑ V, Di Sante c. Italie , no 56079/00, déc., 14   juin 2007, mutatis mutandis , De Blasi   c. Italie , no 1595/02, §§ 19-30, 5   octobre 2006, Gallucci   c. Italie , no   10756/02, §§ 24-30, 12   juin 2007 et Esposito c. Italie , n o 35771/03, §§ 31-35, 27 novembre 2007), la Cour considère que, dans les cas d’espèce, les redressements se sont avérés suffisants et appropriés. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation qu’ils allèguent. Ces griefs sont donc incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés au sens de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 48.     En ce qui concerne le grief tiré du manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de la mise en faillite (articles 6 § 1 et 13 de la Convention), la Cour, vu ses conclusions relatives à l’irrecevabilité des griefs tirés du prolongement des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir §§ 45-47 et 51), considère qu’il ne s’agit pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Brancatelli c. Italie , n o   21229/02, déc. du 11 mai 2006). 49.     Quant au grief des requérants portant sur la limitation de leurs droits électoraux à la suite de leur mise en faillite, la Cour relève que, selon la loi applicable à l’époque des faits de l’affaire, la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne pouvait pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. 50.     Or, quant à la requête n o 7, la Cour observe que le grief a, en tout état de cause, était introduit plus de six mois après l’entrée en vigueur du décret législatif n o 5 de 2006 (à savoir le 16 janvier 2006) ayant éliminé les limitations des droits électoraux des personnes déclarées en faillite. Pour ce qui est du restant des requêtes, ce grief a été introduit plus de six mois après la cessation de l’interdiction litigieuse (les dates de cessation de l’interdiction litigieuse et d’introduction des requêtes devant la Cour sont reportées pour chaque affaire dans le tableau en annexe). La Cour constate donc que ces griefs sont tardifs et considère qu’ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 51.     Concernant le grief tiré de l’impossibilité d’ester en justice (requêtes n os   1, 7, 9, 10 et 11), la Cour relève que, quant aux requêtes n o 1 et 7, les requérants ont omis d’épuiser le remède prévu par la «   loi Pinto   » (voir § 45 ci-dessus). Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les requêtes n os 9 à 11, elle renvoie aux considérations développées aux paragraphes 46 et 47 ci-dessus et considère que, les requérants ayant déjà été dédommagés au niveau interne de manière suffisante selon les critères établis par la jurisprudence de la Cour, ils ne peuvent plus se prétendre victimes des griefs qu’ils soulèvent. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les droits garantis par la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 52.     Pour ce qui est de l’impossibilité alléguée par les requérants d’avoir libre accès au dossier de la faillite (requêtes n o 7, 10 et 11), la Cour note que les requérants ont omis d’étayer ce grief et estime donc que celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention ( Gallucci c. Italie , n o 10756/02, § 54, 12 juin 2007). 53.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, quant aux requêtes n o 1 et 8, la Cour relève que les requérants ont omis d’introduire un recours en appel ou un pourvoi en cassation au sens de la «   loi Pinto   ». Ainsi, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes et cette partie de la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Quant à la requête n o 9, la Cour réitère que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes des griefs qu’ils soulèvent (voir §§ 46, 47 et 51 ci-dessus et Esposito c. Italie , précité, §§ 16-28). 54.     Pour ce qui est de la requête n o 2, la Cour relève que le requérant a obtenu 20   000 EUR au titre du dommage moral à la suite de son recours «   Pinto   ». Elle constate ensuite que, dans le cas d’espèce, elle aurait pu accorder au requérant 30   000 EUR au même titre. Le chiffre alloué par la juridiction interne représentant plus du 45   % du montant qu’elle-même aurait pu accorder à l’intéressé, ce dernier ne peut plus se prétendre victime du grief qu’il soulève et sa requête est donc incompatible ratione personae avec les droits garantis par la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 55.     Enfin, le grief tiré des articles 17 et 53 (requête n o 2) n’a pas été étayé par les requérants. Il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   Président   Annexe   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par Dates de cessation de l’interdiction des droits électoraux   30138/06 17/07/2006 Silvana BURGARETTA 10/10/1957 Portopalo di Capopassero   Francesco MAGRO 29/10/1998   30169/06 17/07/2006 Umberto EROE 05/01/1956 Avola   Francesco MAGRO 9/5/1991   30171/06 17/07/2006 Corrado DI PASQUALE 09/06/1944 Avola   Francesco MAGRO 24/4/2000   30172/06 17/07/2006 Maria CAVALLARO 09/05/1955 Avola   Francesco MAGRO 13/5/2001   37903/06 22/09/2006 Gaetano CARUSO 30/09/1952 Bénévent   Giovanni ROMANO 27/6/1992   51140/06 08/12/2006 Franco DI GIOIA 10/09/1957 Amorosi   Giovanni ROMANO 2/5/1995   14805/07 30/03/2007 CI.CA. DI CIUFFARDI CARLO 11/12/1960 La Spezia   Claudio DEFILIPPI 16/1/2006 date d’entrée en vigueur du décret législatif n o 5 de 2006 ayant éliminé la limitation des droits électoraux des faillis   20742/07 11/05/2007 Remo MAGNANI 13/07/1941 Pioltello   Massimiliano MEDA 3/6/1991   24349/07 08/06/2007 Piero CAMPANINI 30/03/1946 Parma   Celestina BERTOGALLI 02/10/1947 Parma     Giovanni FRANCHI 31/12/1998             27953/07 20/06/2007 Giuseppe BUSCEMI 1942 La Spezia Claudio DEFILIPPI 3/2/1998             14801/07 27/03/2007 Elvira BENIGNA 1940 Milan Claudio DEFILIPPI 17/12/1992  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1127DEC003013806
Données disponibles
- Texte intégral