CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC001465811
- Date
- 11 décembre 2012
- Publication
- 11 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   André Potocki,   Paul Lemmens,   Aleš Pejchal, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, T.N., est un ressortissant sri lankais, né en 1988 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Redler, avocate à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka tels qu’exposés par le requérant 3.     Le requérant, d’ethnie tamoule, est originaire de la région de Batticaloa, dans l’est du Sri Lanka. Il était étudiant en informatique dans cette ville, tandis que sa famille vivait à environ quarante-cinq kilomètres de là dans le village de Karaithivu. 4.     Lorsqu’il était étudiant, le frère aîné du requérant soutint la cause tamoule, d’abord au sein du mouvement du Front de libération révolutionnaire du peuple de l’Eelam (EPRLF) puis, en 2008, au sein de celui des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il fut tué en juin   2008 par des membres du groupe Karuna qui avait fait scission avec les LTTE en 2004 et qui collabore aujourd’hui avec l’armée sri lankaise. 5.     Soupçonnant les autres membres de la famille d’avoir également apporté leur aide aux LTTE, les autorités harcelèrent, entre 2008 et 2010, sur place fut ainsi interpellé à plusieurs reprises pendant cette période. 6.     Le 25 décembre 2010, lors d’une visite à sa famille et en présence notamment de son frère, le requérant fut interpellé par des militaires. Il fut conduit dans un camp militaire où il fut interrogé et soumis à des mauvais traitements en raison des soupçons de soutien aux LTTE nourris par les autorités sri lankaises. 7.     Il fut finalement libéré au bout de trois jours à la suite de l’intervention d’un de ses enseignants de Batticaloa qui avait été prévenu par sa famille et au versement d’une somme d’argent. 8.     Craignant pour sa liberté et pour sa vie, le requérant se cacha chez des amis à Batticaloa. Sur place, il prit contact avec des passeurs et parvint à organiser son départ du Sri Lanka. Il quitta son pays d’origine pour la France, via le Qatar. 9.     Le requérant précise qu’après son départ, sa mère et son frère furent interrogés à son sujet et soumis à des mauvais traitements. 2.     Quant aux faits survenus en France 10.     Le requérant arriva le 19 février 2011 à l’aéroport de Paris Roissy et fut aussitôt placé en zone d’attente pour une durée initiale de quatre-vingt-seize   heures. 11.     Ce maintien en zone d’attente fut ensuite prolongé à deux reprises pour une durée de huit jours par deux décisions du juge des libertés et de la détention du 23 février 2011 et du 3 mars 2011. La seconde décision fut confirmée en appel le 5 mars 2011. 12.     Entre-temps, le 22 février 2011, le requérant sollicita l’admission au titre de l’asile. Le vendredi 25 février 2011, le requérant fut entendu par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le même jour, il se vit opposer une décision ministérielle de refus d’entrée en France au titre de l’asile ainsi qu’une décision de renvoi vers «   le Qatar ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera[it] légalement admissible   ». Le refus est motivé de la manière suivante   : «   Considérant que les déclarations de l’intéressé sont dénuées de tout élément précis et circonstancié   ; que s’il affirme que son frère était membre de l’ERPLF, mouvement tamoule proche du pouvoir cinghalais, il ne peut rien dire de ses activités   ; qu’il ignore tout des auteurs et des circonstances exactes de l’assassinat de son frère en 2008 par les hommes de Karuna qui, à cette date, avait rallié le gouvernement cinghalais   ; que s’il soutient avoir été enfermé trois jours dans un camp militaire cinghalais, il ne se montre ni précis ni cohérent sur les motifs de cette interpellation ou sur les conditions de sa détention   ; qu’il n’explique pas les faits qui lui sont reprochés   ; qu’il s’avère élusif sur ses conditions d’existence entre décembre 2010 et février 2011   ; que son récit est dépourvu d’éléments précis de nature à laisser penser que sa sécurité serait directement, actuellement et personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine   ; que ses déclarations, dénuées de substance, ne permettent pas de faire ressortir un vécu personnalisé susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande.   » 13.     Le requérant contesta le refus d’admission sur le territoire devant le tribunal administratif de Paris qui rejeta sa demande le 3 mars 2011 au motif qu’il «   résulte toutefois tant de l’entretien que l’intéressé a eu avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que de ses déclarations à la barre, que son récit, vague et imprécis, notamment concernant les faits qui lui sont reprochés et les conditions de son départ du Sri Lanka, ne permet pas de caractériser des menaces actuelles et personnelles dirigées contre lui alors par ailleurs qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’asile politique que 3 jours après son arrivée en France   ; que, par suite, le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a pu, sans commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et sans violer, en outre, les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée   ». 14.     Ce refus lui fut notifié le 4 mars 2011. 15.     Le 4 mars 2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Qatar pour la durée de la procédure devant la Cour. 16.     Le 7 mars 2011, le requérant fut autorisé à quitter la zone d’attente. B.     Textes et documents internationaux 17.     La Cour renvoie à l’affaire NA. c. Royaume-Uni (n o   25904/07, §§   53-83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités et aux affaires T.N. c. Danemark (n o 20594/08, §§   36 ‑ 66, 20   janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (n o 41178/08, §§ 17-46, 31   mai 2011) pour une analyse extensive des sources pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis la fin des hostilités en mai 2009. 18.     La Cour note qu’une mise à jour concernant la situation au Sri Lanka peut être trouvée dans le rapport sur les droits de l’Homme au Sri Lanka du Département d’Etat américain publié le 8 avril 2011 et dans le Country of Origin Information Report du UK Home Office publié le 4 juillet 2011. A la lumière de ces rapports, il apparaît que les informations figurant dans les arrêts précités sont toujours d’actualité notamment en ce qui concerne le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés retournés par l’aéroport de Colombo. GRIEF 19.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition . 20.     Il estime par ailleurs qu’en cas de renvoi vers le Qatar il serait exposé à un risque de refoulement vers le Sri Lanka dès lors que le Qatar n’a été qu’un pays de transit et n’est pas signataire de la Convention de   1951 relative au statut des réfugiés. EN DROIT 21.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Qatar ou le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties 22.     A titre principal, le Gouvernement estime que le requérant a perdu la qualité de victime. Le Gouvernement observe que si le principal grief invoqué par le requérant tenait aux risques éventuels encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier s’est abstenu de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile une fois admis sur le territoire français. 23.     A titre subsidiaire, et en premier lieu sur les griefs tirés de la méconnaissance de la Convention en cas de réacheminement vers le Qatar, le Gouvernement observe qu’au vu du fait que le requérant fut autorisé à entrer sur le territoire, son réacheminement vers le Qatar ne peut plus être envisagé par les autorités françaises. Le Gouvernement souligne en outre que même à l’époque des faits considérés le choix du Qatar comme pays de renvoi ne se concevait que comme une formalité technique. A l’appui de cette affirmation, le Gouvernement renvoie aux décisions prises par les autorités administratives et juridictionnelles françaises dont les motifs font état de la situation du requérant à l’égard de son pays d’origine et non à l’égard du pays par lequel il a transité. Le Gouvernement précise finalement que le requérant lui-même n’a fait état, à l’égard du Qatar, d’aucune crainte autre que celle de se voir reconduire vers son pays de nationalité. Concernant les risques de traitement contraires à l’article 3 en cas de renvoi du requérant vers le Sri Lanka, le Gouvernement, se référant à la décision du ministre de l’Intérieur du 25 février 2011, relève une série d’insuffisances, d’incohérences et d’approximations dont l’ensemble ne pouvait, selon lui, que conduire à regarder la demande de l’intéressé comme manifestement mal fondée. Le Gouvernement souligne ensuite un élément précis du récit du requérant qu’il estime être une contradiction majeure. Il s’agit de l’affirmation selon laquelle le frère du requérant aurait, après avoir milité en faveur d’un mouvement opposé aux LTTE, rejoint les rangs de celui-ci dans des circonstances non précisées par le requérant. Le Gouvernement est d’avis que cette contradiction subsiste, même à admettre, en l’absence cependant de déclarations précises du requérant dans ce sens, qu’il s’agit là d’un enrôlement forcé, dans la mesure où il est constant que la région de Batticaloa d’où est originaire le requérant et sa famille ne se trouvait pas sous le contrôle des LTTE en 2008, année au cours de laquelle le frère du requérant aurait «   rejoint   » les LTTE. Le Gouvernement considère en outre les insuffisances et les incohérences relevées par l’OFPRA et par le tribunal administratif dans le récit des événements que le requérant présente comme la conséquence de la situation de son frère. Au surplus, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que le requérant s’est abstenu de fournir aux autorités responsables pour apprécier sa demande, l’ensemble des éléments qu’il avait en sa possession. Ainsi le requérant produisit à l’audience devant le juge des libertés et de la détention un document qu’il n’avait pas présenté aux services de contrôle. Le Gouvernement insiste encore une fois sur le fait que le requérant, après son admission sur le territoire, n’a pas sollicité l’asile auprès de l’OFPRA. Le Gouvernement considère enfin que la situation au Sri Lanka fait état d’une normalisation progressive et de la disparition des risques spécifiques encourus par les personnes d’origine tamoule. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement. 24.     Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait perdu la qualité de victime. Il estime que malgré le fait qu’il ait été admis à pénétrer sur le territoire national, il n’a pas pour autant perdu sa qualité de victime. Le rejet d’une demande d’entrée en France au titre de l’asile emporte des conséquences sur une demande d’admission provisoire au séjour présentée auprès des services de la Préfecture une fois admis sur le territoire français. Ainsi sa demande d’asile aurait pu être traitée selon la procédure prioritaire. Le requérant ne soumet cependant pas d’information sur la question de savoir s’il a déposé une demande d’asile devant l’OFPRA. 25.     Le requérant récuse également les affirmations du Gouvernement sur la situation géopolitique du Sri Lanka. Invoquant des rapports internationaux, le requérant affirme que les personnes d’origine tamoule continuent à être particulièrement exposées au Sri Lanka. b)     Appréciation de la Cour 26.     La Cour relève d’emblée que le requérant n’a pas objecté aux arguments du Gouvernement selon lesquels l’admission du requérant sur le territoire français, après l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement, fait maintenant obstacle à sa réadmission vers le Qatar dans la mesure où celui-ci n’a constitué qu’un pays de transit. La Cour estime donc établi qu’en cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre du requérant, celle-ci s’effectuera à destination du Sri Lanka, son pays d’origine. 27.     Concernant l’exception tirée de la perte de la qualité de victime du requérant, la Cour tient à souligner que si le requérant a pu sortir de la zone d’attente et ainsi entrer sur le territoire français ce n’est qu’à la suite de l’application de l’article 39 de son règlement. Ensuite, si la Cour note que le requérant n’a apparemment pas déposé de demande d’asile une fois admis sur le territoire, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’impact de cet élément sur la perte de la qualité de victime étant donné qu’elle considère que la présente requête s’avère de toute façon irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent. 28.     Sur le fond, la Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article   3 (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124 ‑ 125, CEDH   2008). 29.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). 30.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 31.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour ( Saadi , précité, § 133). 32.     S’agissant de la situation générale au Sri Lanka, la Cour rappelle, qu’elle a récemment confirmé que les éléments contextuels exposés dans l’affaire NA. c. Royaume-Uni précitée étaient encore pertinents pour apprécier le niveau de violence généralisé ( T.N. c. Danemark , précité, §   93, et E.G. c.   Royaume-Uni , précité, § 68). Dans ces affaires, la Cour a considéré, sur la base de l’ensemble des rapports disponibles, que, bien que la situation générale ait évolué au Sri Lanka depuis la fin des hostilités, les principes développés dans NA. c. Royaume-Uni demeuraient pertinents pour établir le risque encouru par les Sri lankais d’origine tamoule en cas de renvoi. L’appréciation du risque pour le requérant doit donc se faire sur une base individuelle, en tenant compte des facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §§ 129-130) et repris par l’arrêt T.N. c.   Danemark (précité, § 94). 33.     En l’espèce, le requérant invoque principalement le risque qu’il encourt d’être arrêté dès son arrivée du fait à la fois de son origine tamoule, de son statut de demandeur d’asile débouté et de son engagement en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul ( LTTE). 34.     La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et qu’il a déposé une demande d’admission sur le territoire au titre de l’asile en France. Au vu des rapports mentionnés dans les affaires E.G.   c.   Royaume-Uni , et T.N. c.   Danemark précitées, la Cour estime que ces éléments, en eux-mêmes, ne suffisent pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour et que seuls les ressortissants tamouls au profil marqué nécessiteraient une protection internationale ( E.G.   c.   Royaume-Uni , précité, § 45). 35.     Il s’agit donc de déterminer si le requérant a un profil marqué. En l’espèce, la Cour relève que le récit du requérant est lacunaire et non étayé par des éléments de preuve. La Cour constate ainsi que le requérant n’est pas parvenu à résoudre la contradiction résultant de l’affirmation selon laquelle son frère, après avoir milité en faveur d’un mouvement opposé aux LTTE, aurait rejoint les rangs de celui-ci dans des circonstances non réellement précisées. La Cour note par ailleurs que le requérant s’est abstenu de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile une fois admis sur le territoire français. L’absence d’examen de sa situation par les institutions et juridictions compétentes en matière d’asile a ainsi privé la Cour des conclusions de ces instances qui sont plus à même d’évaluer les preuves produites devant elles. La Cour estime que ce manquement conduit à jeter un doute sérieux sur la réalité du risque allégué. 36.     Partant, la Cour, au vu de la situation générale actuelle au Sri Lanka et des critères de risque identifiés précédemment, considère que le requérant n’a pas démontré qu’il présentait un intérêt particulier pour les autorités, qu’il serait arrêté dès son arrivée à Colombo et qu’il serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 37.     Partant, la Cour estime que cet aspect du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Il convient par ailleurs de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. 38.     Le grief a également fait l’objet de questions posées par la Cour relatives à l’article 3 précité, combiné avec l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 39.     A titre liminaire, le Gouvernement souligne qu’il doute de ce que la Cour ait été saisie par le requérant d’un grief tiré de l’article 13 de la Convention. Quant au fond, le Gouvernement estime que ce grief doit être rejeté comme étant mal fondé. 40.     Le requérant estime établi qu’il a entendu soulever le grief issu des articles   3 et 13 combinés et est d’avis que la procédure «   d’asile à la frontière   » n’est pas conforme aux exigences posées par l’article 13. 41.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit matériel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 est inapte à prospérer. 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC001465811
Données disponibles
- Texte intégral