CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC002099610
- Date
- 11 décembre 2012
- Publication
- 11 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Saavedra Fernandez, avocat à Madrid. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une chanteuse très connue en Espagne. En mai 2005, elle présenta une demande civile tendant à la protection de son droit à l’honneur et à l’intimité sur le fondement de l’article 249 § 1, 2e du code de procédure civile, contre des personnes physiques dont F.B., son ancien manager, des présentateurs ou des collaborateurs de programmes «   people   » et des personnes morales dont des société productrices de programmes de télévision et des programmes eux-mêmes, en raison du contenu de certains programmes de télévision émis en avril 2005. Elle estima que certaines manifestations versées et émises par les défendeurs dans ces programmes portaient atteinte aux droits fondamentaux mentionnés. Elle soutint que F.B. fut invité, moyennant le paiement d’un certain montant et afin d’obtenir une notoriété, à deux programmes de télévision pour répondre aux questions des intervenants sur sa vie privée. Une vidéo contenant les déclarations de F.B. fut diffusée dans un autre programme et commentée par son présentateur. Par un jugement du 19 février 2007, le juge de première instance n o 1 de Madrid débouta la requérante. Concernant le droit à la protection de l’intimité invoqué par la requérante, le juge de première instance nota ce qui suit   : «   il est clairement établi que la question des goûts sexuels de [la requérante] n’appartenait plus à son domaine privé bien avant l’émission des trois programmes de télévision objet de la présente affaire. Les défendeurs ayant parlé de cette question dans ces programmes se bornèrent à faire état de l’existence de ces rumeurs de lesbianisme existant en Amérique latine depuis des années sans toutefois affirmer à aucun moment la condition d’homosexuelle ou non de la requérante. Il n’y a donc pas d’attaque à l’intimité. Pour ce qui est des affirmations selon lesquelles la requérante aurait induit R.B. à prendre des stupéfiants, (...) ces manifestations n’ont eu lieu que dans l’un des programmes (...) et en aucun cas il n’était suggéré que la requérante ait initié R.B. à la consommation des stupéfiants, ou qu’elle les lui ait fourni, mais seulement qu’en raison de la relation sentimentale orageuse qu’ils maintenaient, ceci avait pu influencer R.B. à consommer des stupéfiants. Cette affirmation ne porte pas atteinte au droit à l’intimité de la requérante. (...) En dernier lieu, concernant les déclarations relatives à l’existence des mauvais traitements infligés à R.B. par la requérante, selon les enregistrements fournis par la requérante, ni C. ni V. ni Ca. ni B. ne font d’affirmations dans ce sens et seul Be. se réfère à la relation orageuse entre la requérante et R.B., se bornant à répondre par l’affirmative à des questions posées par des tiers, non défendeurs dans cette affaire, et à manifester son opinion sur une relation sentimentale qui, loin de rester dans la sphère intime de la requérante, était entrée dans le domaine public avec l’agrément de cette dernière, qui parlait ouvertement de sa relation sentimentale avec R.B. Il faut donc considérer que les affirmations versées par les personnes physiques défenderesses dans les trois programmes objet de la présente affaire ne portent pas atteinte au droit à l’intimité de la [requérante] dans la mesure où elles appartiennent à une sphère de la vie de [la requérante] qui est depuis un certain temps dans le domaine public et l’opinion publique, sans que la requérante ait montré pendant tout ce temps de mécontentement à ce sujet.   » Concernant l’atteinte présumée au droit à l’honneur de la requérante, le juge estima que les commentaires relatifs à l’incitation par la requérante de R.B. à la consommation des stupéfiants ne portaient que sur la situation de leur relation sentimentale et non sur l’incitation directe à la consommation. Pour ce qui est des allusions à la orientation sexuelle de la requérante, selon le juge, elles ne portaient pas atteinte à son honneur dans la mesure où la condition d’homosexuelle d’une personne ne doit pas actuellement être comprise comme «   déshonorante   » et que la requérante elle-même avait consenti tacitement à cette polémique sur ses orientations sexuelles et à «   jouer   » avec celle-ci à des fins de promotion. Concernant les expressions relatives aux mauvais traitements infligés à R.B par la requérante, le juge estima qu’elles ne portaient pas non plus atteinte à la réputation de la requérante dans la mesure où les informations sur les possibles réactions violentes de la requérante existaient déjà et qu’elle n’avait pas montré son mécontentement à cet égard. Soulignant que les déclarations des défendeurs dans les programmes de télévision en cause portaient atteint à son droit à l’honneur et au respect de son intimité, la requérante fit appel. Par un arrêt du 29 octobre 2007, l’ Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement attaqué, estimant que la requérante n’avait pas signalé quel moyen de preuve avait été interprété de façon erronée par le juge a quo et que le fondement de son imputation n’était que l’appréciation subjective des opinions transcrites dans son recours. La requérante se pourvut alors en cassation. Le pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision du Tribunal suprême en date du 12 mai 2009, en raison des erreurs commises dans la présentation du pourvoi non susceptibles d’être redressées. La requérante forma alors un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement des articles 24 § 1 (droit à l’équité de la procédure) et 18 (droit à l’honneur et à l’intimité personnelle et familiale, entre autres) de la Constitution espagnole. Par une décision du 5 octobre 2009, notifiée le 8 octobre 2009, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante estime que son droit au respect de sa vie privée a été atteint en raison des divers programmes de télévision où de commentaires ont été faits sur (a) sa condition sexuelle, se faisant écho de rumeurs sur son homosexualité ou sa bisexualité présumées, de façon ironique et burlesque, (b) la fin d’une grossesse non convenable pour son travail, (c) l’incitation de son compagnon de l’époque à la consommation des stupéfiants et les mauvais traitements ainsi que les humiliations qu’elle lui aurait infligés. EN DROIT 1.     La requérante estime qu’une atteinte a été portée à son droit d’accès au pourvoi en cassation. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII) et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Elle rappelle par ailleurs que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Concernant le pourvoi en cassation formé par la requérante la Cour rappelle que la manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause et estime que, vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui ( Brualla Gómez de la Torre , précité, §§ 37-38). Partant, en l’absence de tout indice d’arbitraire, la Cour estime que la décision du Tribunal suprême de déclarer irrecevable le pourvoi de la requérante n’est pas de nature à entrainer une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante estime que son droit au respect de sa vie privée a été atteint. Elle invoque l’article 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante portant sur le droit au respect de sa vie privée   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC002099610
Données disponibles
- Texte intégral