CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC002241607
- Date
- 11 décembre 2012
- Publication
- 11 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Salih Turgut, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Beştaş, avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 juin 2006, la sœur du requérant, Zerife Akpınar, qui résidait à l’époque des faits à Nusaybin, fut transportée d’urgence à l’hôpital civil de cette ville, ses proches la soupçonnant d’avoir avalé de l’eau de Javel et pris des médicaments. Elle décéda le même jour durant son transfert à l’hôpital de Mardin. 4.     Une instruction pénale fut ouverte aussitôt. 5.     La police rédigea un procès-verbal d’incident et un rapport d’examen des lieux et procéda à un enregistrement vidéo au domicile de la défunte. 6.     Elle y trouva notamment une bouteille d’eau de Javel de quatre litres aux trois quarts vide, une boîte de comprimés analgésiques ( dexkétoprofène trométamol ), une boite de comprimés neuroleptiques antiémétiques ( métoclopramide ) et un flacon de sirop décongestionnant ( pseudoéphédrine ). 7.     Plusieurs rapports médicaux furent établis par les autorités   : –     Rapport d’examen médical général du 17 juin 2006 Aux termes de ce rapport, Zerife Akpınar avait été présentée à l’hôpital de Nusaybin à 11 h 30, au motif qu’elle avait vraisemblablement ingéré de l’eau de Javel et des médicaments   ; la patiente était consciente, son état était moyen, le pronostic vital était engagé, il n’avait pas pu être procédé à un lavage d’estomac, et il avait fallu la transférer vers un autre établissement, en l’occurrence l’hôpital civil de Mardin. –     Rapport d’examen externe post mortem de l’hôpital civil de Mardin du 17 juin 2006 Aux termes de ce rapport, le décès était survenu pendant le transport vers l’hôpital, le corps ne présentait aucune trace de coups ou de violence, des traces liées au défibrillateur pouvaient être observées sur la poitrine de la défunte et des clichés du corps avaient été pris   ; la cause exacte du décès ne pouvait être établie qu’après une autopsie classique et des examens toxicologiques. –     Rapport d’autopsie de l’hôpital civil de Diyarbakır du 17 juin 2006 Aux termes de ce rapport, le corps ne présentait aucune trace de violence ou de blessures à l’exception de celles laissées par le défibrillateur utilisé lors de la tentative de réanimation   ; les bronches et bronchioles contenaient des résidus alimentaires et les poumons étaient congestionnés et œdémateux   ; l’estomac contenait un liquide gris mélangé à du sang et présentait des saignements de la muqueuse   ; la mort était due à une «   asphyxie mécanique liée à l’aspiration de produits alimentaires   ». –     Rapport de l’Institut de médecine légale du 24 juillet 2006 Aux termes de ce rapport, en l’absence d’examens chimiques et histopathologiques, les données disponibles ne permettaient pas d’établir avec certitude sur le plan médical la cause du décès et le mécanisme y ayant conduit. 8.     Plusieurs témoignages furent recueillis par le parquet   : –     Déposition du requérant devant la police Le requérant indiqua avoir reçu, le jour de l’incident, un appel anonyme d’une femme qui lui aurait annoncé que sa sœur venait de se suicider en avalant de l’eau de Javel à la suite d’une dispute avec son mari. A son arrivée sur les lieux, le requérant aurait entendu que sa sœur s’était suicidée après avoir appris que son mari avait eu un accident. Par ailleurs, lors de l’inhumation, il aurait vu des bleus sur le corps de sa sœur. Il affirma que celle-ci était souvent battue par son mari. Il précisa en outre qu’une plainte avait été déposée auprès de la police en juin 2002. Enfin, il déclara qu’il soupçonnait son beau-frère d’avoir tué sa sœur ou, du moins, d’être à l’origine de son suicide. –     Déposition de l’époux de la défunte L’époux indiqua que, le jour de l’incident, il conduisait son neveu à Batman. Sur le trajet, son fils l’aurait appelé pour lui dire que sa mère se sentait mal et qu’il fallait l’emmener à l’hôpital. Sur le chemin du retour, il aurait eu un accident et aurait été transporté à l’hôpital. Il affirma également qu’il n’avait aucun problème avec son épouse et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle s’était suicidée. –     Dépositions des filles de la défunte Les trois filles de la défunte indiquèrent qu’elles n’avaient pas connaissance d’une quelconque dispute ou de problèmes conjugaux entre leurs parents. Cela leur aurait été confirmé par leurs deux frères, U. et A., âgés respectivement de dix et sept ans et vivant au domicile de leurs parents. –     Déposition de la sœur de la défunte La sœur déclara   : «   Lorsque je l’ai vue à l’hôpital, j’ai essayé de parler avec elle mais elle n’y arrivait pas. Elle m’a montré sa poitrine mais je n’ai pas compris ce qu’elle voulait dire (...) je sais qu’en 2002 elle a eu avec son mari une dispute qui s’est terminée au commissariat. A ma connaissance, ils n’ont pas eu d’autre querelle par la suite. Je la voyais souvent, si elle avait eu un problème, elle m’en aurait fait part.   » –     Déposition de l’un des fils de la défunte Le fils O. déclara   : «   Mes parents n’avaient aucun problème. Je n’ai jamais été témoin d’une querelle entre eux. Ma mère ne souffrait d’aucun souci psychologique. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle s’est donné la mort en buvant de l’eau de Javel. Mes cadets m’ont également affirmé qu’il n’y avait eu aucune dispute entre mon père et ma mère avant cet incident.   » –     Déposition de l’un des fils de la défunte Le fils U. déclara   : «   Le matin de l’incident, mon père a pris la voiture pour amener le fils de mon oncle à Batman. Vers la fin de la matinée, ma mère m’a dit qu’elle ne se sentait pas bien et m’a demandé d’appeler mon père. J’ai appelé mon père et lui ai dit que maman était souffrante. Puis, ma mère a commencé à avaler plusieurs médicaments. J’ai tout fait pour l’en empêcher mais je n’ai pas réussi. Elle m’a donné des coups de pied. Je suis tombé par terre. Soudain, ma mère s’est évanouie et est tombée par terre aussi. J’ai eu peur. J’ai appelé au domicile de mon oncle. Le service d’aide médicale d’urgence est venu chercher ma mère pour la transporter à l’hôpital.   » –     Déposition de l’infirmière ayant administré les premiers soins L’infirmière déclara   : «   On m’a dit que Zerife Akpınar avait d’abord bu de l’eau de Javel et qu’ensuite, après avoir appris l’accident de son mari, elle avait pris des médicaments. Je lui ai demandé si c’était exact, elle n’arrivait pas à parler mais elle a acquiescé de la tête.   » 9.     Lors de l’instruction pénale, les policiers constatèrent que l’époux de la défunte n’était pas chez lui le jour de l’incident et qu’il avait bien eu un accident de voiture sur le chemin du retour comme il l’avait affirmé. 10.     Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant écrivit une lettre au parquet. Il soutint que l’époux de la défunte se préparait à quitter le pays pour échapper à la justice. 11.     Une enquête policière fut dès lors menée à ce sujet. Les policiers notèrent que la date de validité du passeport de l’intéressé était dépassée et qu’il n’avait fait aucune démarche pour en obtenir un nouveau. Selon les enquêteurs, il n’y avait aucun élément pour affirmer que l’époux de la défunte se préparait à s’enfuir du territoire national. 12.     Les appels téléphoniques passés depuis le domicile de la défunte furent également vérifiés par la police. 13.     L’enquête de voisinage ne releva l’existence d’aucune tension entre les époux. 14.     Le 19 décembre 2006, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. 15.     Selon le parquet, les faits s’étaient déroulés comme suit   : – Le jour de l’incident, Zerife Akpınar avait demandé à son fils U. d’appeler son père car elle se sentait mal   ; elle avait ensuite pris des médicaments et s’était évanouie peu de temps après   ; l’enfant avait alors alerté les voisins ainsi que son oncle paternel   ; Zerife Akpınar avait perdu la vie pendant son transfert entre l’hôpital de Nusaybin et celui de Mardin. A la suite des déclarations du requérant mettant en cause l’époux de la défunte, l’enquête avait été élargie et avait révélé que celui-ci ne se trouvait pas sur les lieux au moment de l’incident mais à Midyat. Cet élément avait été confirmé par le dossier de la procédure relative à l’accident de circulation qu’il avait eu. Par ailleurs, l’Institut de médecine légale d’Istanbul n’avait pu identifier aucune autre cause de décès que celle retenue par le médecin légiste de Diyarbakır, à savoir une asphyxie mécanique liée à l’«   aspiration   » d’aliments. Par conséquent, le parquet estimait qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre. 16.     Le 23 janvier 2007, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu. Elle estima que l’ordonnance attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. Se fondant sur le rapport d’autopsie, le rapport d’investigation sur le lieu de l’incident, les témoignages et les autres éléments de preuve contenus dans le dossier, les juges considérèrent qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attribuer la responsabilité de ce suicide à un tiers. EN DROIT A.     Thèses des parties 17.     Invoquant les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant soutient que sa sœur a été tuée par son mari ou qu’elle a mis fin à ses jours pour échapper à la violence conjugale, physique et morale dont elle était victime. Il allègue que les autorités ont failli à leur obligation de protéger la vie de sa sœur. Ces dernières n’auraient pas pris les mesures préventives d’ordre pratique appropriées pour protéger l’intéressée. Plus particulièrement, il n’y aurait pas, eu égard aux caractéristiques sociologiques de la région concernée, de mécanisme de protection facilement accessible aux femmes victimes de violences domestiques. 18.     En outre, le requérant allègue que l’enquête menée en l’espèce n’a pas été de nature à permettre de faire toute la lumière sur les circonstances du décès de sa sœur et de conduire à l’identification et à la sanction des éventuels responsables. Sur ce point, il reproche aux autorités de ne pas avoir procédé aux prélèvements qui auraient pu, selon lui, permettre des analyses toxicologiques et histopathologiques, et ce en dépit des préconisations du médecin ayant procédé à l’examen externe, et de ne pas avoir analysé le liquide retrouvé dans l’estomac de la défunte alors même que, selon lui, l’article 89 § 1 du code de procédure pénale [1] l’exigeait. Par ailleurs, il se plaint que l’un des enfants de la victime, âgé de sept ans, et qui aurait été l’un des témoins oculaires de l’incident, n’ait pas été interrogé. 19.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse du requérant et nie toute responsabilité dans le décès de Zerife Akpınar. 20.     Il invoque l’enquête pénale, selon lui minutieuse, menée en droit interne, et soutient que l’effectivité de celle-ci ne prête le flanc à aucune critique. 21.     Le Gouvernement fait notamment valoir que grâce à l’autopsie classique effectuée sur le corps de la défunte, la cause du décès a été établie avec certitude. Il ne conteste pas que l’absence d’examen chimique et histopathologique a créé une certaine imprécision sur la cause exacte de l’asphyxie mécanique mais expose que cette omission n’a pas empêché d’établir avec exactitude la cause du décès, qui était le suicide. Ainsi, de l’avis du Gouvernement, l’absence d’examen chimique et histopathologique ne suffit pas à lui seul à mettre en doute la pertinence des autres éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale. 22.     Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. B.     Appréciation de la Cour 23.     A titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par le requérant ( Yürekli c. Turquie , n o 48913/99, § 33, 17   juillet 2008, et Salgın c. Turquie , n o   46748/99, §§ 55-56, 20   février 2007). 24.     S’agissant du volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). A cet égard, l’obligation de l’Etat implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cela peut aussi vouloir dire, dans certaines circonstances, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   115, Recueil 1998-VIII, et Kontrová c. Slovaquie , n o   7510/04, § 49, 31   mai 2007). 25.     Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Une autre considération pertinente est la nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue de ses actes d’enquête criminelle et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention ( Osman , précité, § 116). 26.     Dans la présente affaire, la Cour observe que, contrairement à l’affaire Opuz c. Turquie (n o   33401/02, CEDH 2009) où la victime avait fait l’objet de plusieurs agressions dont la police avait été informée, rien n’indique, en l’espèce, que la sœur du requérant ait été tuée ou qu’elle ait subi des violences conjugales qui auraient pu l’amener à se suicider. 27.     Eu égard aux circonstances du décès, aux éléments pertinents recueillis lors des investigations, ainsi qu’aux observations présentées par les parties, rien ne permet de supposer que la vie de feu Zerife Akpınar ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’autrui. 28.     En outre, au regard des éléments du dossier, la Cour est convaincue que les autorités locales ignoraient tout de la situation de Zerife Akpınar. Elles ne pouvaient pas prévoir qu’il y avait un risque imminent que l’intéressée se donnât la mort. 29.     En conséquence, dans les circonstances de la cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux autorités de n’avoir pas su prévoir et prévenir l’éventualité que Zerife Akpınar se suicide reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 30.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs du requérant tirés du volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. 31.     S’agissant du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, entre autres, McCann et autres c.   Royaume-Uni , 27 septembre 1995, § 161, série A n o 324). Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, notamment, Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001-III, A. et autres c. Turquie , n o   30015/96, § 53, 27 juillet 2004, et Ataman c. Turquie , n o 46252/99, § 64, 27 avril 2006). 32.     L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables ( Oğur c. Turquie , [GC], n o 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant les faits en cause ( Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o   23763/94, § 109, CEDH 1999-IV). Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité ( Dubois et autres c. France (déc.), n o 50553/07, 15 novembre 2011). 33.     En l’espèce, la Cour constate que la victime a été transportée à l’hôpital d’urgence car elle s’était évanouie à son domicile, et ses proches la soupçonnaient d’avoir avalé de l’eau de Javel et pris des médicaments. Elle est décédée le même jour. Immédiatement, une enquête pénale a été ouverte en vue de déterminer l’origine de la mort. A cette fin, des témoignages ont été recueillis. L’infirmière qui a administré les premiers soins a notamment confirmé que les soupçons du proche de la défunte étaient fondés, Zerife Akpınar ayant reconnu avoir bu de l’eau de Javel et avalé des médicaments. Le petit U., l’un des fils de la victime et témoin oculaire direct de l’incident, a également déclaré que sa maman avait ingurgité plusieurs médicaments, et qu’il avait essayé de l’en empêcher, mais en vain. Une autopsie a été réalisée. Celle-ci a permis de conclure qu’il s’agissait d’une mort par «   asphyxie mécanique liée à l’aspiration de produits alimentaires   ». Le corps de Zerife Akpınar ne présentait aucune trace de violence ou de blessure. A la suite de la déclaration du requérant mettant en cause l’époux de la défunte, l’enquête a été élargie et le procureur a cherché à savoir si la défunte avait des problèmes conjugaux avec son mari et/ou si elle avait subi des mauvais traitements de la part de ce dernier et s’il y avait lieu de le soupçonner de l’avoir tuée ou d’être à l’origine de son suicide, ce qui est apparu comme n’étant pas le cas. A l’issue de son enquête, le procureur a retenu la thèse du suicide et a rendu une ordonnance de non-lieu. Par la suite, sur opposition du requérant, la cour d’assises a statué sur l’affaire et a confirmé l’ordonnance de non-lieu attaquée en toutes ses dispositions. 34.     La Cour constate que dans le cadre de cette enquête pénale, de nombreux actes d’instruction ont été effectués en vue de confirmer ou d’écarter la thèse de l’homicide ou de l’incitation au suicide. Le requérant, assisté d’un avocat, a pu participer à cette enquête et soumettre des observations. A l’issue de la procédure, aucun élément solide n’a permis d’accréditer la thèse soutenue par le requérant. Il n’y avait pas notamment de raisons plausibles de soupçonner que Zerife Akpınar ait été victime d’un empoisonnement par un tiers. 35.     Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits. Elle considère que l’enquête diligentée à la suite du décès de la sœur du requérant a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de celle-ci. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête pénale. Au vu du nombre d’actes d’enquête diligentés et de leurs résultats, l’absence d’examen chimique et histopathologique et le fait que l’un des fils de la défunte, âgé de sept ans, n’ait pas été interrogé par la police, ne peuvent être considérés dans les circonstances de la cause comme des éléments ayant réduit l’effectivité de l’ensemble du système d’investigation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 36.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs du requérant tirés du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [1] .     L’article 89 § 1 du code de procédure pénale, relatif aux actes à accomplir dans les situations où il existe des raisons de soupçonner la commission d’un empoisonnement, prévoit que les substances suspectes retrouvées dans le corps du défunt ou ailleurs doivent être examinées et analysées par un expert.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC002241607
Données disponibles
- Texte intégral