CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC004334109
- Date
- 11 décembre 2012
- Publication
- 11 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils résident à Rennes et ont été représentés devant la Cour par M e G. Le Strat, avocate à Rennes. La non-divulgation de leur identité a été ordonnée par le président de la section (article 47 § 3 du règlement). 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi en Géorgie en raison de l’activité professionnelle de J.Z. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, ils se plaignent également de l’absence de caractère suspensif de leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), leurs demandes d’asile ayant été examinées selon la procédure prioritaire en raison du placement de leur pays d’origine sur la liste des «   pays sûrs   » au moment des faits. 5.     Le 13 août 2009, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas exécuter les mesures de renvoi vers la Géorgie pour la durée de la procédure devant la Cour. 6.     Le 10 février 2010, les requêtes furent communiquées au Gouvernement. Le 15 avril 2010, le Gouvernement transmit à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes, auxquelles les requérants répondirent le 23 juillet 2010. 7.     Le 7 octobre 2011, la Cour invita la partie requérante à lui transmettre l’arrêt de la CNDA devant laquelle un recours était pendant contre le rejet de la demande d’asile des requérants au moment de la communication de l’affaire au Gouvernement. Aucune réponse ne parvint au greffe. 8.     Le 18 octobre 2012, la Cour envoya un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception à la partie requérante pour s’enquérir des développements intervenus dans cette affaire, notamment de l’arrêt qui aurait dû, à cette date, être rendu par la CNDA concernant le recours introduit par les requérants. Il était mentionné dans ce courrier qu’au cas où les renseignements demandés ne seraient pas parvenus à la Cour avant le 8   novembre 2012, la Cour pourrait en conclure que les requérants n’ont plus d’intérêt au maintien de leur requête et qu’il s’impose de rayer les requêtes du rôle. Les requérants ne répondirent pas à ce courrier, ni dans le délai indiqué, ni après l’échéance de celui-ci malgré plusieurs relances téléphoniques effectuées de la part du greffe auprès de leur avocate. EN DROIT 9.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. 10.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1211DEC004334109