CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC003927403
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Valerian Virgil Pavelescu et son épouse M me   Doina Rodica Despina Pavelescu, sont des ressortissants roumains qui possèdent également la nationalité allemande   ; tous deux sont nés en 1943 et résident à Nuremberg. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Adrian   Vasiliu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les requérants étant ressortissants allemands, le Gouvernement de cet État a été informé de la présente requête lors sa communication. Toutefois, il n’a pas souhaité se prévaloir du droit prévu à l’article 36 § 1 d’intervenir dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Examinant l’appel formé par les requérants contre un jugement du 5   décembre   2001 du tribunal départemental de Bucarest, par un arrêt rendu le 10 décembre 2002, la cour d’appel de Bucarest condamna la mairie de Bucarest, les époux D. (les acheteurs de l’immeuble) et la société O. gérante des immeubles appartenant à l’État à laisser aux requérants, «   en pleine propriété et possession   » ( deplină proprietate și posesie ), leur ancien appartement qui avait été illégalement confisqué pendant la période communiste. Selon l’ancien Code de procédure civile («   le CPC   ») en vigueur à l’époque, cet arrêt était définitif et exécutoire. 6.     Les parties défenderesses formèrent un pourvoi en cassation ( recurs ) contre l’arrêt précité devant la Cour suprême de justice. Celle-ci fixa la première audience au 3 février 2004. En conséquence, le dossier de l’affaire fut envoyé par la cour d’appel à la Cour suprême de justice. 7.     Le 29 mai 2003, les requérants demandèrent au président de la Cour suprême d’envoyer le dossier au tribunal départemental de Bucarest, compétent pour l’exécution, auquel ils auraient, selon eux, transmis une demande en vue de faire revêtir l’arrêt du 10 décembre 2002 de la formule exécutoire. 8.     Par une résolution manuscrite du 10 juin 2003, le président de la chambre civile de la Cour suprême de justice refusa de procéder au transfert du dossier. Par une résolution ( rezoluţie ) du 19 juin 2003, le président rejeta une nouvelle demande similaire des requérants, qui avaient mis en avant le caractère définitif et exécutoire de l’arrêt du 10 décembre 2002, nonobstant le pourvoi en recours pendant (articles 269, 300 et 376 du CPC). 9.     Le 22 septembre 2003, la Cour suprême de justice déclara irrecevable la plainte des requérants contre la résolution du 19 juin 2003, considérant que cette dernière ne pouvait être qualifiée de jugement avant dire droit rendu par le président de la Cour suprême (article 339 du CPC) et susceptible de recours, mais qu’il s’agissait d’une simple décision prise par le président en cause dans l’exercice de ses compétences pour diriger l’activité courante de cette juridiction. 10.     Le 25 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice (nouvelle appellation de la Cour suprême de justice après 2004) déclara mal fondés les recours formés par les parties défenderesses contre l’arrêt du 10   décembre   2002 de la cour d’appel de Bucarest. 11.     Par une décision du 19 mars 2007, la mairie de Bucarest prit note des dispositions de l’arrêt du 10 décembre 2002, «   définitif, exécutoire et irrévocable   », et ordonna la restitution de l’appartement en question aux requérants. La possession leur fut transmise par la mairie le 20 août 2007. B.     Le droit interne pertinent 12.     Selon les articles 374, 376 et 377 du CPC, les décisions judiciaires prononcées en appel, qualifiées de «   définitives   » en droit interne même si elles sont susceptibles d’un pourvoi en cassation, peuvent être revêtues de la formule exécutoire nécessaire afin d’entamer l’exécution forcée. Le principe étant le caractère exécutoire de la décision rendue en appel, l’article   300 du CPC prévoit les cas où le pourvoi en cassation a pour effet de suspendre l’exécution de la décision prononcée en appel (notamment pour les litiges portant sur le bornage des terrains, l’enlèvement des constructions, plantations ou ouvrages fixes   ; sur demande, la juridiction saisie du pourvoi peut ordonner, par une décision motivée, le sursis à exécution). 13.     L’article 405 du CPC, qui concerne la prescription du droit de demander l’exécution forcée, prévoit que ce droit se prescrit dans le délai général de trois ans (dix ans dans le cas des actions portant sur des droits réels immobiliers), délai qui commence à courir à partir de la date à laquelle est né le droit de demander l’exécution forcée. Passé ce délai, le titre en cause perd son caractère exécutoire. 14.     Seules les décisions définitives (rendues en appel) ou irrévocables (rendues à l’issue du pourvoi en cassation) peuvent être revêtues de la formule exécutoire (article 376 du CPC). 15.     Selon les articles 269 et 372 du CPC, la formule exécutoire permet aux autorités publiques d’exécuter la décision. En matière civile, la présence de la formule exécutoire sur une décision constitue une condition de son caractère exécutoire. 16 .     Afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur la décision, l’intéressé doit déposer une demande au greffe du tribunal ayant jugé l’affaire en première instance (article 374 du CPC), et payer le droit de timbre judiciaire. La demande est examinée sans que les parties soient convoquées. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, en raison de l’impossibilité de faire revêtir l’arrêt du 10 décembre 2002 de la formule exécutoire et d’entamer l’exécution forcée, en raison du refus du président de la Cour suprême d’envoyer leur dossier au tribunal départemental. 18.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent que le fait pour les autorités de leur bloquer tout accès à la procédure d’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2002 a représenté une ingérence illégale, et de surcroît disproportionnée, dans leur droit de jouir de leur bien jusqu’à la décision sur le pourvoi en cassation. 19.     Sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils allèguent que la décision d’irrecevabilité du 22 septembre 2003 a eu pour effet de méconnaître leur droit d’accès à un tribunal pour contester le refus du président de la Cour suprême de justice, et soutiennent n’avoir disposé d’aucun recours interne à cet égard. EN DROIT A.     Sur l’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2002 20.     Les requérants se plaignent de l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt définitif du 10 décembre 2002, en raison de l’impossibilité de le faire revêtir de la formule exécutoire et d’entamer l’exécution forcée, par suite du refus du président de la Cour suprême d’envoyer leur dossier au tribunal départemental. Ils citent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 21.     Le Gouvernement conteste l’application en l’espèce de l’article 6 de la Convention. Il souligne que ce sont uniquement les décisions définitives et irrévocables qui peuvent faire l’objet d’un contrôle par la Cour. Il cite, parmi d’autres affaires, Orha c. Roumanie (n o 1486/02, 12 octobre 2006) et Ouzounis et autres c. Grèce (n o 49144/99, 18 avril 2002). Il fait aussi remarquer que les requérants n’ont pas établi avoir fait des démarches auprès du tribunal départemental pour entamer l’exécution forcée de l’arrêt du 10 décembre 2002. En tout état de cause, aucune autorité publique n’a refusé l’exécution. En outre, aucune autorité n’a exigé des requérants qu’ils fassent revêtir l’arrêt en cause de la formule exécutoire afin de s’y conformer. Il fait enfin valoir que, compte tenu du fait que l’arrêt du 10   décembre   2002 n’était pas définitif et irrévocable au moment où le président de la Cour suprême a refusé le renvoi du dossier, les requérants ne peuvent prétendre avoir eu «   un bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 22.     Les requérants affirment que, selon la loi applicable, ils avaient l’obligation de faire revêtir de la formule exécutoire l’arrêt du 10   décembre   2002 avant de pouvoir demander son exécution auprès des débiteurs. En tout état de cause, ils estiment que le dépôt effectif d’une demande à cette fin n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où la procédure d’exécution forcée a été bloquée par le président de la Cour suprême. Ils contestent également la position du Gouvernement concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et estiment qu’ils avaient «   un bien   » dans leur patrimoine à la suite de l’adoption de l’arrêt du 10 décembre 2002. 23.     S’appuyant sur les dispositions internes prévoyant le caractère (immédiatement) exécutoire d’une décision interne, la Cour a déjà sanctionné le défaut ou le retard d’exécution par les autorités d’une décision judiciaire faisant l’objet d’un recours ( Ungureanu c. Moldova , n o   27568/02, §§   26-30, 6 septembre 2007, portant sur le délai d’exécution dans un conflit du travail, Wilkowicz c. Pologne , n o 4168/01, §§ 29-30, 4 novembre 2008, et Ghiţoi et autres c. Roumanie , n os 2456/05, 5085/05 et 6149/05, §§ 37 et suivants, 13 octobre 2009   ; ainsi que, a contrario, Ouzounis précitée, et Gjyli c. Albanie , n o 32907/07, §§ 30-34, 29 septembre 2009, dans lequel un grief similaire a été rejeté comme prématuré). 24.     En particulier, dans l’arrêt Ghiţoi et autres (précité, §§ 40-41) la Cour a justifié sa différence d’approche par rapport à l’affaire Ouzounis précitée, en renvoyant aux différences législatives essentielles entre les deux affaires. Elle a observé notamment qu’à la différence du droit roumain selon lequel la décision rendue en appel était sans aucun doute exécutoire une fois remplies les formalités administratives (paragraphe 16 ci-dessus), le droit interne grec ne reconnaissait pas de façon non-équivoque le caractère exécutoire du jugement en première instance. En outre, selon la législation grecque, il n’y avait pas de danger de prescription du droit de demander l’exécution forcée. Or, selon le droit roumain cette prescription commence à courir à partir de la date d’adoption de la décision en appel. 25.     La Cour note que les mêmes dispositions législatives pertinentes dans l’affaire Ghiţoi et autres précitée sont applicables en l’espèce. Il s’ensuit que le fait pour les requérants de nourrir l’espoir de voir exécuter la décision rendue en appel n’échappe pas en soi à l’application de l’article   6 de la Convention. 26 .     La Cour note que selon les lois applicables à l’époque, l’arrêt définitif du 10 décembre 2002 n’était pas exécutoire de plein droit mais devait être revêtu de la formule exécutoire. Pour cela, les requérants auraient dû faire une simple demande au président du tribunal compétent pour l’exécution, en l’espèce au tribunal départemental, et de payer le droit de timbre judiciaire (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, à la différence de l’affaire Ghiţoi et autres précitée, en l’espèce les requérants ont omis de demander au tribunal départemental l’apposition de la formule exécutoire. La Cour estime qu’une copie de la demande d’apposition de la formule exécutoire, portant le cachet du tribunal, dont l’obtention ne devait pas poser problème aux requérants, lui aurait permis d’établir la situation réelle en l’espèce. En l’absence d’une telle preuve, la Cour ne peut que conclure que les requérants n’ont pas saisi le tribunal d’une telle demande. Elle note, enfin, que les requérants n’ont pas non plus allégué devant la Cour avoir été empêchés de déposer effectivement cette demande devant le tribunal départemental, ou bien être dans l’impossibilité de payer les droits de timbre. 27.     La Cour a déjà constaté que la demande d’apposer la formule exécutoire sur un arrêt définitif ne constitue pas un acte d’exécution mais un acte de procédure préalable en vue de l’exécution. L’accomplissement d’un tel acte ne constitue pas une charge excessivement lourde ni onéreuse et n’apparaît pas comme étant déraisonnable ( Manofescu c. Roumanie (déc.), n o   44307/05, § 21, 12 janvier 2010 et, a contrario , Metaxas c.   Grèce , n o   8415/02, § 19, 27 mai 2004). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’il n’était pas déraisonnable que l’administration demande aux intéressés des documents complémentaires de manière à permettre ou accélérer l’exécution d’un jugement, pourvu que l’obligation faite aux créanciers de coopérer n’excède pas ce qui est strictement nécessaire ( Bourdov c.   Russie (n o   2) , n o 33509/04, § 68-70, CEDH 2009). 28.     En outre, cette procédure aurait permis aux débiteurs de connaître le souhait des requérants de voir exécuter l’arrêt sans tarder. La Cour note que les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 10   décembre   2002. Il s’ensuit que pour eux, le litige n’était pas encore clos. Dans ces conditions, il serait illogique d’attendre d’eux qu’ils prennent l’initiative d’exécuter l’arrêt sans avoir été au moins saisis par les requérants d’une demande à cette fin. 29.     La Cour note d’ailleurs que la mairie a fait preuve de bonne foi en l’espèce, en exécutant l’arrêt du 10 décembre 2002 de sa propre initiative, une fois le pourvoi en cassation rejeté par la Haute Cour. Les requérants, quant à eux, n’ont pas soulevé de griefs devant la Cour concernant la manière dont la mairie s’était pliée enfin à l’arrêt du 10   décembre   2002. Plus particulièrement, ils ne se sont pas plaint d’un retard dans l’exécution, mis à part celui qu’ils estiment avoir été créé par le refus du président de la Cour suprême de renvoyer le dossier au tribunal départemental. 30.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les formalités que les requérants devaient remplir afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt définitif du 10 décembre 2002 ne sont pas excessives et que c’est du fait de leur propre négligence que l’exécution a été retardée. 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 32.     La Cour estime enfin que le même raisonnement s’applique pour le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention qui doit également être déclaré manifestement mal fondé et rejeté en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’objection à la résolution du Président de la Cour suprême 33.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que la décision d’irrecevabilité du 22 septembre 2003 a eu pour effet de méconnaître leur droit d’accès à un tribunal pour contester le refus litigieux du président de la Cour suprême de justice, et soutiennent n’avoir disposé d’aucun recours interne à cet égard. 34.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article   6   §   1 ne vaut que pour les contestations relatives à des «   droits et obligations   » –de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ( Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   29392/95, §   87, CEDH 2001 ‑ V). Elle réitère également qu’en matière de droit d’accès à un tribunal, tel qu’invoqué en l’espèce, l’article 6 constitue lex   specialis par rapport à l’article 13 dont les exigences, moins strictes que celles de l’article   6 sont entièrement absorbées par ces dernières ( Airey c.   Irlande , 9   octobre   1979, § 35, série A n o 32). 35.     En l’espèce, la Cour note que le président de la Cour suprême n’avait aucune obligation de renvoyer le dossier avant qu’une procédure d’exécution forcée ait été entamée devant le tribunal départemental. La Cour a déjà établi que les requérants n’ont pas saisi ce tribunal d’une demande d’exécution (paragraphe 26 ci-dessus). 36.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC003927403
Données disponibles
- Texte intégral