CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC005333711
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
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Zafer Aydın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966 et en 1988 et résidant à Van. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Edemen, avocat à Van. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 octobre 2006, les gendarmes effectuèrent un contrôle routier au niveau de la route nationale de Başkale, près de Van. Une voiture conduite par Arslan Aydın, l’époux de Gülizar et le père de Zafer Aydın, força le barrage des gendarmes au mépris des consignes. Les gendarmes la prirent immédiatement en chasse sur la route. Au bout de mille mètres de course ‑ poursuite le véhicule poursuivi heurta le flanc d’une colline . Arslan Aydın, grièvement blessé dans l’accident, décéda lors de son transfert à l’hôpital. 4.     Selon le procès-verbal d’incident dressé à 20 h 30, signé par le procureur de la République et deux officiers de la gendarmerie, à la suite de l’information selon laquelle un accident routier avait eu lieu, le procureur de la République se rendit tout d’abord à l’hôpital civil de Başkale pour procéder à l’autopsie du corps du défunt. Compte tenu des déclarations des proches du défunt selon lesquelles le décès était dû à l’utilisation d’armes à feu, le corps fut transféré à l’Institut médicolégal de Diyarbakır. Ensuite, le procureur se rendit sur les lieux de l’incident vers 19 heures. Il fut constaté qu’une Renault Toros avait heurté le flanc d’une colline à 5.20 mètres à gauche de la route nationale et que la partie avant de la voiture était totalement démolie. Dans le coffre du véhicule, trois jerrycans de soixante ‑ dix litres, dont un plein d’essence issue de contrebande, furent découverts. La voiture ne portait aucune trace de balle. Trois douilles et une cartouche appartenant aux armes de type G3 furent retrouvées à 16, 19 et 22   mètres du véhicule. De même, deux autres douilles écrasées appartenant à une mitrailleuse MG3 furent retrouvées à treize mètres du véhicule. Des photos des lieux furent prises. 5.     A une date non précisée, la requérante déposa plainte. 6.     Le 16 octobre 2006, S.E., témoin de l’incident, fut entendu par le procureur. L’intéressé déclara notamment avoir vu B.S., le commandant de la patrouille, tirer sur le véhicule du défunt pendant la poursuite. Ensuite, le défunt avait raté le virage. Le témoin affirma également avoir demandé à B.S. le motif de son tir sur la voiture. B.S. avait déclaré avoir fait des tirs de sommation. S.E. déclara en outre qu’un des gendarmes avait tiré dans leur direction après l’incident. 7.     Dans le cadre de l’enquête menée par le parquet de Başkale, le procureur procéda à l’audition de B.S. qui avait mené le contrôle routier en question. Dans ses déclarations recueillies le 2 juin 2007, B.S. affirma que, suite à une dénonciation anonyme concernant le transport de drogue et de cigarettes illégales, un contrôle routier avait été mis en place devant le poste de gendarmerie d’Albayrak. Une voiture, qui roulait à une vitesse élevée, ne s’était pas arrêtée, nonobstant les sommations des gendarmes, et avait heurté les obstacles mis en place pour le contrôle routier. B.S. déclara également qu’il lui semblait que quelques pneus du véhicule furent crevés lors de ce premier choc. Ensuite, la voiture avait pris la fuite et les gendarmes la prirent immédiatement en chasse sur la route. Un kilomètre plus loin, à cause de l’excès de vitesse, la voiture avait raté le virage et heurté le flanc d’une colline. B.S. déclara qu’au moment de l’accident aucun coup de feu n’avait été tiré. Toutefois, des coups de feu avaient été tirés pour disperser la foule réunie sur les lieux de l’incident. 8.     Les 26 juillet 2007, 1 er novembre 2007 et 15 avril 2008, T.S., R.D. et S.Y., gendarmes présents sur les lieux de l’incident, furent entendus par le procureur. T.S. et R.D. confirmèrent les déclarations de B.S. T.S. précisa notamment que des tirs en l’air avait été fait en vue de disperser la foule réunie sur les lieux de l’accident. Quant à S.Y., celui-ci déclara ne pas être témoin oculaire de l’évènement. 9.     Le 14 juillet 2010, B.S. fut de nouveau entendu par le procureur de la République. Il réitéra ses déclarations du 2 juin 2007. 10.     Le 17 juillet 2010, le parquet rendit un non-lieu. Il releva notamment que le rapport d’autopsie n’avait révélé aucune blessure d’arme à feu sur le corps du défunt et précisa que la mort était survenue des suites des fractures de côtes et de l’hémorragie interne et cérébrale liées aux traumatismes crânien et thoracique. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, il conclut que le proche des requérants était décédé de son propre fait, lors d’un accident de voiture dû à un excès de vitesse et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et la poursuite des gendarmes. Il considéra également que les coups de feu avaient été tirés dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de la gendarmerie. 11.     Le 31 mars 2011, les requérants formèrent opposition au non-lieu du 17 juillet 2010. Ils soutinrent que B.S. devait être tenu pour responsable de l’accident qui avait coûté la vie à leur proche dans la mesure où celui-ci avait tiré sur la voiture du défunt sans l’avoir prévenu et sans lui donner une chance de s’arrêter. 12.     Le 11 mai 2011, la cour d’assises d’Erciş rejeta l’opposition des requérants et confirma les motifs de non-lieu. Elle considéra notamment que la partie demanderesse n’était pas en mesure de fournir des éléments de preuve utiles ou présenter des arguments juridiques pour l’ouverture d’une procédure pénale. GRIEFS 13.     Les requérants invoquent une violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. EN DROIT 14.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que le décès de leur proche est survenu à la suite d’un accident de voiture, provoqué par les agissements inappropriés des forces de l’ordre qui avaient ouvert le feu sur la voiture. Ils allèguent également que les autorités de l’État ont failli à mener une enquête approfondie et effective. A cet égard, ils se plaignent notamment de la clôture de l’affaire par les autorités judiciaires après une enquête ineffective qui a durée environ cinq ans. 15.     La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs formulés par les requérants sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir, en dernier lieu, Ülüfer c. Turquie , n o   23038/0, § 50, 5 juin 2012). 16.     Quant à la question de savoir si la responsabilité de la mort d’Arslan Aydın peut être imputable à l’État défendeur sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle d’emblée que l’article 2 de la Convention garantit le droit à la vie et expose, dans son deuxième paragraphe, de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles une privation de la vie peut se justifier (voir, mutatis mutandis , McCann c. Royaume-Uni , n o   19009/04, § 147, CEDH 2008) . 17.     La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux relatifs à l’enquête judiciaire. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais rajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, §§ 160-161, série A no 25, et A .K. et V.K. c. Turquie , no 38418/97, § 35, 30 novembre 2004). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle ne peut assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui imposent pas ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 213, CEDH 2004 ‑ III). 18.     En effet, en principe, là où des procédures internes ont été menées, il n’entre pas dans la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Edwards c. Royaume-Uni , 16 décembre 1992, § 34, série A no 247 ‑ B, et Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, la Cour ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (voir, entre autres, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §   180, CEDH 2011 (extraits)). 19.     En l’espèce, la Cour observe que les faits dénoncés par les requérants ont été l’objet d’une enquête qui a abouti à un non-lieu adopté le 17 juillet 2010. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, le procureur de la République a conclu que le proche des requérants était décédé de son propre fait lors d’un accident de voiture dû à un excès de vitesse et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et la poursuite des gendarmes. L’opposition formée par le représentant des requérants fut rejeté par la cour d’assises, laquelle a considéré que les intéressés n’étaient pas en mesure de fournir des éléments de preuve utiles ou présenter des arguments juridiques pour l’ouverture d’une procédure pénale. 20.     La Cour observe que les requérants n’ont fourni aucun élément propre à remettre en cause les constatations du procureur de la République, ni à étayer leurs allégations devant la Cour. 21.     En effet, la Cour observe qu’il n’est pas contesté qu’ Arslan Aydın, soupçonné d’avoir commis une infraction, n’avait pas obtempéré aux consignes des gendarmes qui avaient dressé un barrage routier. Une poursuite avait été engagée à l’issue de laquelle Arslan Aydın avait fini par heurter le flanc d’une colline. Grièvement blessé, il a décédé lors de son transfert à l’hôpital. Il est vrai que S.E., témoin de l’incident, a déclaré entre autres avoir vu B.S., qui avait mené le contrôle routier en question, tirant avec son pistolet prenant pour cible la voiture conduite par le défunt. Toutefois, la Cour observe que ladite déclaration ne pouvait passer pour un élément déterminant dans la mesure où elle n’était étayée par aucune preuve matérielle. A cet égard, la Cour relève qu’aucune trace de balle n’a été relevée sur le corps du défunt ou sur la voiture conduite par lui. En outre, le fait que des douilles soient retrouvées aux environs du véhicule est en harmonie avec les déclarations des témoins selon lesquelles celles-ci provenaient des tirs effectués pour disperser la foule qui s’était réunie sur les lieux d’accident. 22.     Partant, la Cour considère au vu de l’ensemble des éléments du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, aussi regrettables soient ‑ elles, les allégations des requérants selon laquelle le décès de leur proche était dû aux agissements inappropriés des forces de l’ordre qui avaient ouvert le feu sur la voiture n’apparaît aucunement étayée.     Aux yeux de la Cour, rien ne démontre que les gendarmes ont outrepassé leur pouvoir d’enrayer et de prévenir la criminalité et ont utilisé une force disproportionnée pendant l’incident litigieux. 23.     En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour observe qu’une enquête pénale fut initiée le 14   octobre 2006, date de l’incident incriminé. De suite, en présence même du procureur de la République, l’examen extérieur du corps du défunt, une autopsie classique et un examen détaillé des scènes de l’évènement furent réalisés, et des photos furent prises. Un témoin oculaire, les quatre gendarmes qui se trouvaient sur les lieux de l’évènement ainsi que les proches du défunt furent entendus. Un rapport d’expertise fut établi. 24.     Tout en estimant regrettable la longueur de l’enquête pénale préliminaire (voir, dans le même sens, Trofin c. Roumanie (déc.), n o   4348/02, § 56, 21 février 2012), eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont fait des démarches raisonnables afin d’établir la cause de l’accident et les responsabilités. 25.     Au vu de tout ce qui précède, il n’apparaît pas établi que le décès du proche des requérants ait été imputable aux forces de l’ordre et rien ne porte à croire que les faits de l’espèce n’ont pas été examinés de manière satisfaisante par les autorités judiciaires internes. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC005333711
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