CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC006265310
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Par une décision du 7 mars 1985, le Conseil du Gouvernement autonome de Madrid approuva le plan général d’occupation des sols selon lequel les terrains propriété des requérants sis dans la Promenade de la Direction devaient être expropriés. Cette décision fut confirmée le 17 avril 1997 par une décision du Conseil du Gouvernement autonome de Madrid qui approuva définitivement le plan général d’occupation des sols. Dans ce plan, il était indiqué que, pour les terrains en question, l’initiative du plan devait être publique, et que l’initiative de promotion et exécution du plan serait effectuée par une convention entre la municipalité de Madrid et le Gouvernement autonome de Madrid au travers de son Institut du logement. La convention en question fut signée le 3 mai 2005. L’exécution de l’expropriation devait être faite par voie de concession, dont l’adjudicataire de l’appel d’offres effectuée à cet effet, D., fut désigné le 1 er septembre 2006. Le 29 juillet 2006, les requérants présentèrent une réclamation d’indemnisation pour responsabilité de l’administration devant la municipalité de Madrid, en raison de la sujétion administrative de leurs terrains sans que l’expropriation ait eu lieu, en violation du droit au respect de la propriété privée. La réclamation fut rejetée par une décision du 28   mars 2007 du Conseiller municipal chargé de l’administration de la municipalité de Madrid, dans la mesure où l’existence d’un préjudice n’avait pas été prouvée, le dossier d’expropriation n’ayant pas été entamé. La décision précisa qu’il «   avait été démontré que le plan de développement, nécessaire et indispensable pour exécuter l’expropriation prévue par le plan général d’occupation des sols de 1985 et dont la rédaction devait être faite à l’initiative des pouvoirs publics, pendant les quatre premières années de son entrée en vigueur, a mis vingt-et-un ans pour être approuvé. Il n’y a donc pas de doute sur l’inactivité dans le fonctionnement des services publics dans la rédaction et l’approbation du Plan de la Promenade de la Direction   ». Les requérants présentèrent alors un recours contentieux-administratif contre la décision du 28 mars 2007, qui fut rejeté par un jugement du juge du contentieux-administratif de Madrid en date du 3 septembre 2009. Les 1 er , 3 e , 8 e , 9 e et 14 e requérants firent appel, qui fut rejeté par un arrêt du 22 avril 2010 du Tribunal supérieur de justice de Madrid. L’arrêt notait que   : a) le plan général (d’occupation des sols) de Madrid du 17 avril 1997 avait maintenu le système d’expropriation comme mode d’acquisition des terrains en cause par la municipalité de Madrid et que l’initiative pour le développement de la zone en question revenait aux pouvoirs publics, précisant la signature d’une convention entre la municipalité de Madrid et l’Institut du logement de Madrid   ; dès lors, la question de l’inactivité alléguée de la part de l’administration municipale ne pouvait être envisageable qu’après la signature de cette convention le 3 mai 2005, b)   suite à la signature de ladite convention, des actes ont eu lieu tendant à l’exécution du plan d’urbanisme, ce qui empêche de considérer l’existence de la situation d’inactivité alléguée et c) les terrains sont restés à la libre disposition et utilisation de leurs propriétaires, qui n’ont pas prouvé les dommages allégués. Le recours en nullité formé contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par une décision du 25 juin 2010 du Tribunal supérieur de justice de Madrid. La sujétion administrative des terrains en cause continue actuellement pour tous les requérants sauf pour les 3 e , 4 e , 7 e , 9 e , 12 e , 13 e et 17 e requérants, qui ont souscrit des actes d’occupation et de paiement en 2010 ce qui implique la transmission de la possession et la propriété de leurs terrains ou immeubles à l’administration municipale, ainsi que pour les 5 e , 7 e , 10 e et 14 e requérants qui, tout en ayant souscrit les actes d’occupation et de paiement en 2010, n’ont pas reçu la communication pertinente de la municipalité de Madrid. Ces actes d’occupation et de paiement déterminent l’acquisition de la propriété sur lesdits terrains par l’administration de la municipalité de Madrid. Au moment de l’introduction de la requête, les expropriations en cause n’avaient pas eu lieu. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les 3 e , 4 e , 7 e , 9 e , 12 e , 13 e et 17 e requérants, qui ont souscrit les actes d’occupation et paiement en 2010 ainsi que les 5 e , 7 e , 10 e et 14 e requérants qui, tout en ayant souscrit les actes d’occupation et paiement en 2010, n’en ont pas reçu la communication pertinente par la municipalité, se plaignent d’avoir subi la menace d’une expropriation non consommée. Les requérants restants se plaignent aussi du fait qu’ils continuent à subir ladite menace. Ils font valoir que le fait même de l’expropriation annoncée les empêchait de construire des bâtisses ou de modifier les bâtisses existantes au moyen de travaux de consolidation, d’augmentation de volume, de rafraichissement ou d’augmentation de valeur et rendait leurs immeubles difficilement vendables. Les requérants se plaignent du fait que l’expropriation n’a pas encore été consommée après plus de vingt-cinq ans ce qui a grevé leurs biens et n’a donné lieu à aucune indemnisation. EN DROIT Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi la menace d’une expropriation non consommée après plus de vingt-cinq ans et de continuer à la subir, ce qui a grevé leurs biens et n’a donné lieu à aucune indemnisation. L’article 1 du Protocole n o 1 dispose, dans ses parties pertinentes, comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Dans la mesure où seuls les 1 er , 3 e , 8 e , 9 e et 14 e requérants firent appel contre le jugement du juge du contentieux-administratif de Madrid du 3   septembre 2009, la Cour constate que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, pour ce qui est du restant des requérants. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention, pour ce qui est des 2 e , 4 e , 5 e , 6 e , 7 e , 10 e , 11 e , 12 e , 13 e , 15 e , 16 e , 17 e et 18 e requérants. Pour ce qui est des 1 er , 3 e , 8 e , 9 e et 14 e requérants, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne la requête pour ce qui est des 1 er , 3 e , 8 e , 9 e et 14 e requérants   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président   Annexe       Jacinta GODOY RUIZ     Anselmo José GONZALEZ BALLESTEROS     Manuel GOMEZ RUIZ     Luis ARROYO GALAN     Sebastián SANCHEZ CAÑAS     Angeles RUIZ DE BLAS     Francisco SEBASTIAN MONTESINOS     Juan MALLORQUIN GONZALEZ     Maria Mercedes GARCIA MARCOBAL Elena VALENCIA SANCHEZ Maria Carmen GONZALEZ CONDE Carmen LANZON BELINCHON Maria DENIA FERNANDEZ Paulina HERNANDO VALDIZAN Jose María ENCINAS LORENZO María Teresa VILLEGAS GONZALEZ Anastasia RUIZ MANTECON Concepción GARCIA CANSADO    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC006265310
Données disponibles
- Texte intégral