CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC007005510
- Date
- 18 décembre 2012
- Publication
- 18 décembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me S.J., est une ressortissante nigériane née en 1989 et résidant à Bruxelles. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Micholt, avocate à Bruges. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure d’asile 4.     La requérante arriva en Belgique au cours de l’été 2007. Le   30   juillet   2007, alors qu’elle était enceinte de huit mois, elle introduisit une demande d’asile dans laquelle elle indiquait avoir fui son pays au motif qu’elle avait été poussée à l’avortement par la famille de l’homme duquel elle était tombée enceinte et chez qui elle avait été hébergée depuis l’âge de onze ans. 5.     En raison de sa minorité, la requérante se vit désigner un tuteur, mesure qui prit fin à sa majorité, le 26 décembre 2007. 6.     Suite à la prise des empreintes digitales de la requérante dans le système Eurodac, l’office des étrangers («   OE   ») constata qu’elle avait déjà introduit une demande d’asile à Malte le 29 juin 2007. 7.     Le 3 août 2007, l’OE fit, auprès des autorités maltaises, une demande de prise en charge de la demande d’asile de la requérante en application du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement «   Dublin   »). 8.     Le 17 septembre 2007, les autorités maltaises marquèrent leur accord. 9.     Entre 2007 et 2009, la requérante resta en Belgique eu égard à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour et à la procédure qui s’en suivit (paragraphes 24 à 41). 10.     Du fait de l’accouchement imminent de la requérante d’un deuxième   enfant (paragraphe 18), l’OE décida le 11 mars 2009 de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Un premier entretien eut lieu le 13   mai   2009, à la suite duquel le dossier fut transmis au commissariat général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   »). 11.     Le 27 mai 2010, le CGRA refusa la demande d’asile en raison des incohérences du récit de la requérante. Parmi d’autres éléments, le CGRA retint qu’elle avait affirmé de ne pas avoir introduit de demande d’asile dans un autre pays, qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer le trajet suivi jusqu’en Belgique, qu’elle ne savait pas combien de temps elle était restée à Malte et qu’elle ignorait l’identité exacte des personnes chez qui elle avait vécu au Nigéria. 12.     Dans un arrêt du 12 octobre 2010, le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta le recours introduit par la requérante, confirma la décision du CGRA et conclut qu’il ne pouvait être attribué de crédibilité à la crainte alléguée par la requérante de poursuite ou à un risque réel de préjudice irréparable. 13.     Aucun recours en cassation administrative ne fut introduit contre cet arrêt. 2.     Situation médicale, familiale et sociale de la requérante 14.     Le 1 er août 2007, dans le cadre d’un bilan de grossesse, la requérante fut dépistée atteinte par le VIH avec une sérieuse déficience de son système immunitaire nécessitant d’entamer un traitement antirétroviral («   ARV   »). 15.     Elle donna naissance à un premier enfant le 5 septembre 2007. Le   nourrisson reçut un traitement pour éviter d’être atteint par le VIH. 16.     En octobre 2007, un traitement ARV (association des molécules Kalestra et Combivir) fut entamé au centre hospitalier universitaire («   CHU   ») St Pierre à Bruxelles. 17.     Au cours de l’année 2008, la requérante fut accueillie dans une structure semi-résidentielle et suivie par l’association sans but lucratif Lhiving spécialisée dans l’offre d’assistance psycho-sociale aux personnes défavorisées vivant avec le VIH et à leurs enfants. 18.     Le 27 avril 2009, la requérante donna naissance à un deuxième   enfant. 19.     Le 25 juin 2010, l’OE demanda à la requérante de fournir un certificat médical récent. Le 14   juillet 2010, un certificat fut établi qui indiquait que le traitement avait changé pour une association des molécules Kivexa, Telzir et Norvir. Il précisait la charge virale indétectable et le taux de lymphocytes CD4 (448 par mm 3 de sang). 20.     Le 25 novembre 2010, une responsable de l’association Lhiving rédigea un rapport sur la situation psycho-sociale de la requérante soulignant la difficulté et la nécessité de soutenir psychologiquement la requérante en raison de son jeune âge et de son tempérament introverti. 21.     Selon un courrier de la requérante de mai 2011, l’aide sociale dont elle bénéficiait de la part du centre public d’action sociale («   CPAS   ») avait été interrompue et une procédure fut entamée contre le CPAS devant le tribunal du travail de Bruxelles. 22.     Le 14 décembre 2011, un médecin du CHU St Pierre établit un certificat en ces termes   : «   Dernière prise de sang du 14/12/2010 montre des CD4 à 269 et une charge virale à 42   900 montrant soit un échappement thérapeutique (apparition de résistance   ?) ou une mauvaise observance du traitement pouvant être liée aux multiples problèmes sociaux de la patiente (...).   » 23.     Un certificat établi le 7 juin 2012 par le CHU St Pierre et adressé au service public fédéral de l’Intérieur fit état de ce que la requérante était enceinte d’un troisième enfant et que l’accouchement était prévu pour novembre 2012. L’attestation poursuivait en ces termes   : «   Sa dernière prise de sang montre une infection VIH non contrôlée avec une charge virale augmentée à 18   900 et taux de T4 diminuée à 126. La situation est donc préoccupante, tant pour la patiente que pour son futur enfant. (...) Traitement médicamenteux   /matériel médical   : REYTAZ 200 2/j et KIVEXA Nécessité de bilan sanguin régulier avec typage lymphocytaire et charge virale VIH, stéthoscope, tensiomètre, balance, aiguilles et seringues, pansements, suivi gynéco   (...) Besoins spécifiques en matière de suivi médical   ? Suivi par une équipe multidisciplinaire spécialisée dans la prise en charge du VIH.   » 3.     Refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales et ordre de quitter le territoire 24.     Le 30 novembre 2007, la requérante introduisit une demande d’autorisation de séjour pour raison médicale en application de l’article 9 ter de la loi du 15   décembre   1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 25.     Le 13 février 2008, l’OE déclara sa demande recevable et une attestation d’immatriculation lui fut délivrée l’autorisant à séjourner en Belgique pendant trois mois. 26.     Courant février 2008, la requérante fit parvenir à l’OE un certificat médical établi par son médecin traitant attestant qu’elle était atteinte par le VIH et dans l’impossibilité de voyager pendant six mois durant lesquels elle avait besoin d’un suivi psychologique. 27.     Le 8 juillet 2008, sur la base de l’avis du médecin conseil de l’OE établi le 25 juin 2008, une demande fut introduite auprès des autorités maltaises sur l’accessibilité du traitement médical approprié à Malte. 28.     Le 4 août 2008, sur la base des informations communiquées par les autorités maltaises, le médecin conseil de l’OE conclut que   : «   d’un point de vue médical, à mon avis, il faut conclure que le sida, bien qu’il puisse être considéré comme une maladie qui entraîne un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique, en l’espèce, S.J. n’est pas sujette à ce risque de traitements inhumains ou dégradants vu qu’un traitement est disponible à Malte.   » 29.     Le 20 août 2008, l’OE rejeta la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales au motif qu’il ressortait des informations communiquées par l’ambassade de Malte et figurant sur le site internet du ministre maltais de la Police sociale que le traitement aussi bien médical que financier du sida était accessible aux étrangers. 30.     La requérante introduisit un recours devant le CCE contre la décision de l’OE du 20 août 2008. 31.     Le 11 mars 2009, l’OE retira sa décision, à la suite de sa décision d’examiner la demande d’asile de la requérante (paragraphe 10). L’OE entama l’examen des possibilités de traitement au Nigéria. 32.     Le 7 mai 2009, le CCE, constatant le retrait de la décision de l’OE du 20 août 2008, rejeta le recours de la requérante. 33.     Le 17 septembre 2010, le médecin conseil de l’OE rendit un avis défavorable à l’octroi de la régularisation pour raisons médicales. 34.     Sur la base de cet avis et des informations recueillies auprès de l’ambassade du Nigéria, le 27 septembre 2010, l’OE rejeta la demande de régularisation de séjour mais prolongea l’immatriculation jusqu’à l’issue de la procédure d’asile. La décision était motivée en ces termes   :   «   (...) les médicaments actuellement administrés à la requérante sont disponibles au Nigéria   (...).   Le Nigéria a de nombreux programmes pour le traitement de l’affection de la requérante (...). Le coût est bas car les autorités interviennent dans le prix de la médication (...). L’affection de la requérante peut être traitée gratuitement dans tous les hôpitaux publics du pays. (...) De plus, dans l’état d’Ogun, où est née et où a résidé la requérante, il y a deux hôpitaux. (...). Du reste, il apparaît très improbable que la requérante ne jouisse pas au Nigéria, pays où elle a vécu les dix-huit premières années de sa vie, de famille, d’amis ou de connaissances disposés à l’accueillir, à l’aider à obtenir les médicaments nécessaires et/ou à la soutenir provisoirement sur le plan financier. (...) Il s’ensuit qu’il n’est pas établi qu’un retour vers le pays d’origine (...) enfreindrait la directive européenne 2004/83/CE ni l’article   3 de la Convention européenne des droits de l’homme   ». 35.     Le 20 octobre 2010, l’OE confirma sa décision de rejet de la demande de régularisation de séjour. La procédure d’asile ayant entre-temps abouti au rejet du recours introduit par la requérante (paragraphe 13), un ordre de quitter le territoire fut notifié à la requérante le 22 novembre 2010 en application de l’article 7 al. 1, 2 o de la loi sur les étrangers. 36.     Le 26 novembre 2010, la requérante introduisit une demande de suspension en extrême urgence de la décision de l’OE du 20 octobre 2010 et de l’ordre de quitter le territoire du 22   novembre   2010, ainsi qu’un recours visant l’annulation de ces décisions. Elle invoquait une violation des articles   3, 8 et 13 de la Convention et le risque réel qu’elle encourait en cas de retour au Nigéria de ne pas avoir accès au traitement approprié. 37.     La demande de suspension fut rejetée par le CCE, par un arrêt n o   51.741 du 27   novembre   2010. L’arrêt est fondé sur les motifs suivants   :   « (...) La requérante a agi de manière alerte et diligente en introduisant une requête le quatrième jour après la notification de la décision attaquée mais elle ne démontre pas par le biais d’éléments concrets que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon la procédure de suspension ordinaire serait tardive. Il est mentionné dans l’ordre attaqué que la requérante dispose jusqu’au 22 décembre 2010 pour quitter le territoire. Pour le moment, la requérante n’est pas détenue en vue de son rapatriement, et il n’y a pas de date de rapatriement prévue. Elle affirme uniquement qu’une suspension ordinaire serait tardive puisque le délai de traitement est de 4 à 5 mois. La simple crainte que la décision attaquée pourrait être exécutée à tout moment après le 22 décembre 2010 ne signifie pas que la suspension de la décision attaquée ne pourrait intervenir en temps utile par le biais de la procédure en suspension ordinaire. En l’espèce, l’extrême urgence n’est pas démontrée. (...) Le Conseil se réfère à la possibilité d’introduire, en cours d’instance, selon la procédure d’extrême urgence, une demande d’ordonner des mesures provisoires, auquel cas les deux demandes (...) pourraient être examinées conjointement.   » 38.     La requérante introduisit, le 8   décembre   2010, un pourvoi en cassation administrative contre l’arrêt du CCE du 27   novembre   2010 devant le Conseil d’Etat. Elle se plaignait, d’une part, que le risque de préjudice grave et irréparable en cas de retour au Nigéria et la présence de ses deux   jeunes enfants n’avaient pas été pris en considération in concreto et, d’autre part, de l’ineffectivité des recours devant le CCE. 39.     A la suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour le 17   décembre 2010 (paragraphe 43), l’ordre de quitter le territoire fut prolongé de mois en mois dans l’attente de la décision de la Cour. 40.     Le 6 janvier 2011, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours contre l’arrêt du CCE du 27 novembre 2010. Selon le Conseil d’Etat, les moyens invoqués par la requérante, à supposer qu’ils fussent recevables, étaient en tout cas manifestement non fondés, étant donné, d’une part, que l’appréciation de l’extrême urgence relevait de l’appréciation souveraine du juge du fond, et d’autre part, que la requérante pouvait encore introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire assortie, en cours d’instance, d’une demande de mesures provisoires, de sorte qu’elle disposait de recours effectifs. 41. Le recours en annulation des décisions de l’OE est pendant devant le CCE. En réponse à un courrier de la requérante demandant si une date d’audience était fixée, le greffe du CCE lui indiqua, dans une lettre du 14   mai 2012, que la juridiction faisait tout pour que son affaire soit traitée dans les plus courts délais. 4.     Mesures provisoires 42.     Le 30 novembre 2010, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre l’ordre de quitter le territoire. Elle arguait des risques réels qu’elle encourait, ainsi que ses enfants, en cas de renvoi au Nigéria en raison de son état de santé et du fait que les procédures internes n’étaient pas achevées et que ses recours n’étaient pas suspensifs. 43.     Le 17 décembre 2010, il fut décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles   3, 8 et 13 de la Convention. En vertu de l’article 39 du règlement, il fut indiqué au Gouvernement   de ne pas éloigner la requérante et ses enfants jusqu’à   l’issue de la procédure devant la Cour. Il fut précisé à cette occasion   que l’affaire était à distinguer de l’affaire N. c. Royaume-Uni ([GC] n o 26565/05, 27   mai   2008) en raison notamment du jeune âge de la requérante et de la présence de deux enfants en bas âge à sa charge. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Recours prévus devant les juridictions administratives 44.     Les décisions prises par l’OE en matière de séjour peuvent être contestées en introduisant un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »). 45.     Le recours en annulation n’étant pas suspensif de l’exécution de la mesure contestée, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit qu’il peut être assorti d’une demande de suspension de la mesure (article 39/82). 46.     La demande de suspension peut être faite en extrême urgence si aucune autre demande de suspension n’a encore été faite. En vertu de l’article 39/82 § 2 de la loi, la suspension en extrême urgence peut être ordonnée dans le cas où des moyens sérieux qui peuvent justifier l’annulation de l’acte attaqué sont présentés, que l’exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer à la partie requérante un préjudice grave difficilement réparable et qu’un exposé des faits est présenté de nature à justifier l’absolue nécessité. Un délai de cinq jours, qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrables suivant la notification de la décision, est prévu pour introduire la demande. Ce recours est suspensif. 47.     L’intéressé peut aussi opter pour la suspension ordinaire éventuellement assortie d’une demande de mesures provisoires conformément à l’article 39/84 de la loi qui se lit comme suit   : «   Lorsque le Conseil est saisi d’une demande de suspension d’un acte conformément à l’article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l’article 39/82, § 2, alinéa 1 er , pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exception des mesures qui ont trait à des droits civils. Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne à cette fin. En cas d’extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d’entre elles aient été entendues. (...) » 48.     Les mesures provisoires peuvent être sollicitées au bénéfice de l’extrême urgence sur la base de l’article 39/85 de la loi qui est formulé ainsi   : «   Si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, l’étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l’article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu’une décision soit rendue au plus tard dans les septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l’affaire et statuer lui-même. Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement jusqu’à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande ou qu’il ait rejeté la demande. Si la suspension n’a pas été accordée, l’exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.   » 49.     Tant la demande de suspension en extrême urgence que la demande de mesures provisoires au bénéfice de l’extrême urgence nécessitent, pour pouvoir être déclarées recevables et fondées, l’existence de mesures de contrainte. La définition donnée à ce concept par le CCE (voir, parmi d’autres, arrêt du 28 novembre 2008, n o 19.695, arrêt du 9   janvier 2009, n o   21.288, arrêt du 9 avril 2010, n o 41.484) reprend celle donnée initialement par le Conseil d’Etat (C.E., n o 141.510, n o 151.111 et n o 141.512, 2   mars   2005) en ces termes   : « [la partie requérante] doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires d’extrême urgence [...], les deux   demandes étant alors examinées conjointement. (...) Il est constant que, hormis dans les cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés   ; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence.   » 50.     Un recours en cassation administrative de l’arrêt du CCE rejetant le recours en annulation est possible devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas suspensif. 2.     Recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire 51.     Les cours et tribunaux sont, aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, compétents pour connaître d’une contestation relative à des droits subjectifs. L’article 584 du code judiciaire prévoit, en ces termes, la possibilité de saisir le président du tribunal de première instance par voie de référé ou par requête unilatérale : « Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. (...) Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête (...) ». 52.     La décision prise en première instance est susceptible d’appel et l’arrêt rendu en appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 53.     La demande en référé n’est pas suspensive. GRIEFS 54.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que, si elle retournait au Nigéria, elle y courrait un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention et à une mort prématurée. Elle soutient que la thérapie qui lui a été prescrite n’est pas disponible au Nigéria et, quand bien même elle le serait, elle n’est pas accessible. De plus, en l’absence de réseau social et en raison des discriminations dont souffrent les personnes atteintes par le VIH dans ce pays, il lui serait très difficile de trouver des moyens pour assurer une vie décente à elle et ses enfants. Dans ces conditions, les autorités belges exposeraient ses enfants au risque de devenir orphelins dans des conditions atteignant le seuil de gravité requis par l’article 3. 55.     La requérante voit dans ces circonstances également une violation de son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. 56.     Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante soutient ne pas avoir accès devant les juridictions belges à des recours effectif pour faire valoir les griefs tirés de ces dispositions. EN DROIT 57.     Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas rempli la condition d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article   35   §   1 de la Convention. D’après lui, la requérante aurait dû introduire, conformément à la jurisprudence du CCE et comme la juridiction le lui suggéra dans son arrêt du 27 novembre 2010, une demande de suspension ordinaire de l’ordre de quitter le territoire avec, le cas échéant, une demande ultérieure de mesures provisoires en extrême urgence. Dans ce cas, le CCE aurait été tenu d’examiner conjointement la demande de suspension et de mesures provisoires et de se prononcer dans les quarante ‑ huit heures suivant la réception de la demande de mesures provisoires. Cette procédure aurait été effective puisque la mesure d’éloignement n’aurait pas pu être exécutée de manière forcée aussi longtemps que le CCE ne se serait pas prononcé. Cette inertie a d’ailleurs été un des motifs sur lesquels le Conseil d’Etat s’est fondé pour rejeter le recours en cassation administrative. De plus, quand bien même le CCE aurait rejeté cette demande, la requérante aurait ensuite pu saisir le juge des référés judiciaire pour solliciter l’interdiction de l’expulsion. 58.     La requérante fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir l’extrême urgence vu qu’étant accompagnée d’enfants mineurs, elle ne pouvait pas être arrêtée ni détenue en vue de son expulsion. Dans ces conditions, elle ne disposait en droit belge, contre l’ordre de quitter le territoire, d’aucun recours suspensif de plein droit au sens donné par la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. 59.     La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §§ 74 à 77, CEDH 1999 ‑ V, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH   2000 ‑ XI). 60.     La Cour relève que la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours répondant aux exigences de l’article 13 de la   Convention pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 8, et soutient, dans ce contexte, que les recours dont il est question ne sont pas effectifs au sens de cette disposition (paragraphe 58). Dès lors, la Cour estime qu’il y a lieu de joindre   l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à l’examen du fond des griefs tirés de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention et de l’examiner dans ce contexte ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, § 336, CEDH 2011). 61.     Cela étant, la Cour considère que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1218DEC007005510
Données disponibles
- Texte intégral