CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC000207208
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
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Giovanni Acampora, est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Rome. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Andreoli, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’affaire Lodo Mondadori et son traitement conjoint avec l’affaire IMI/SIR 1.     En 1989 et 1990, les entrepreneurs Carlo De Benedetti et Silvio Berlusconi étaient en concurrence pour l’achat de la maison d’édition Mondadori. Conformément à une clause arbitrale, ce conflit fut réglé par la décision d’un collège d’arbitres (ci-après le «   Lodo Mondadori   »), qui fut plutôt favorable à M. De Benedetti. 2.     Le Lodo Mondadori fut ensuite attaqué devant la cour d’appel de Rome, qui l’annula en 1991. MM. Berlusconi et De Benedetti conclurent ensuite un règlement amiable. 3.     A partir de 1996, le parquet de Milan ouvrit des poursuites pour corruption et corruption dans des actes judiciaires ( corruzione in atti giudiziari , infraction punie par l’article 319 ter du code pénal – ci-après le «   CP   ») à l’encontre du requérant (qui est un avocat inscrit au barreau de Rome), du juge Metta (qui était le juge rapporteur dans la procédure devant la cour d’appel de Rome) et de deux autres personnes (M es   Previti et Pacifico). 4.     Les poursuites concernant le Lodo Mondadori furent jointes à celles concernant une autre affaire de corruption dans des actes judiciaires, dénommée «   IMI/SIR   », et dans laquelle le requérant était également accusé. A partir du 28 janvier 2002, en première instance, en appel et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2006 (paragraphe 20 ci-après), les deux affaires furent traitées et jugées conjointement. 5.     Le 2 novembre 2006, l’un des coïnculpés du requérant (M. Previti) introduisit une requête devant la Cour (n o 45291/06), dans le cadre de laquelle il se plaignait, entre autres, d’un manque d’équité de la procédure pénale IMI/SIR, d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et d’un manque d’impartialité des juridictions internes. 6.     Par une décision du 8 décembre 2009, la Cour déclara la requête n o   45291/06 irrecevable. Cette décision contient une description détaillée du procès IMI/SIR. 7.     Le requérant introduisit des doléances similaires à celles de M. Previti dans le cadre d’une autre requête portant sur le procès IMI/SIR (n o   44558/06). Il allégua en outre qu’ayant demandé d’être jugée selon la procédure abrégée, et donc d’être jugé sur la base des éléments recueillis par les autorités pendant les investigations préliminaires, il avait été empêché de produire de nouvelles preuves. La requête n o 44558/06 fut elle aussi déclarée irrecevable par une décision de juge unique du 21 juin 2012. 2.     La procédure de première instance dans l’affaire Lodo Mondadori 8.     Dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori , le requérant était accusé d’avoir, en collaboration avec MM. Berlusconi, Previti et Pacifico, promis et versé au juge Metta des sommes d’argent pour l’induire à violer ses devoirs d’impartialité, d’indépendance et de probité dans l’exercice de ses fonctions dans le but de favoriser la famille Mondadori/Formenton, et donc M. Berlusconi. Selon la thèse de l’accusation, le requérant aurait fait parvenir par virement bancaire une somme d’argent (425   000   000 lires italiennes (ITL), soit environ 219   494 euros (EUR)) à M. Previti, qui l’aurait ensuite transmise à M. Pacifico. Les 15 et 16 octobre 1991, ce dernier l’aurait prélevée d’un compte bancaire étranger et l’aurait donnée au juge Metta. Ce dernier l’aurait ensuite utilisée pour acheter un appartement. Selon le chef d’inculpation, les accords entre les prévenus auraient été conclus «   dans un lieu non précisé à partir de 1990 [avec] paiements sur des banques de la Confédération Helvétique, du Luxembourg et d’Italie au moins jusqu’à 1991   ». 9.     Par une ordonnance du 19 juin 2000, le juge de l’audience préliminaire de Milan prononça un non-lieu en faveur du requérant ainsi que de ses coïnculpés, vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). 10.     Le parquet interjeta appel de cette décision. 11.     Par une ordonnance du 12 mai 2001, la cour d’appel de Milan fit partiellement droit à l’appel du parquet et renvoya le requérant ainsi que MM. Previti, Pacifico et Metta en jugement devant le tribunal de Milan, fixant la date de la première audience au 4 octobre 2001. Elle estima que les éléments à charge ne permettaient pas de relaxer les accusés au stade des investigations préliminaires. La cour d’appel prononça un non-lieu à l’égard de M. Berlusconi, les faits constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée étant prescrits. 12.     Le procès Lodo Mondadori fut assigné à la même section du tribunal de Milan qui, depuis environ un an, était en train d’examiner l’affaire IMI/SIR. Le 28 janvier 2002, l’affaire Lodo Mondadori fut jointe à l’affaire IMI/SIR. 13.     Devant le tribunal de Milan, le requérant allégua que la somme de 425   000   000 ITL qu’il avait fait parvenir à M. Previti se justifiait par des questions professionnelles   : le requérant et M. Previti avaient défendu un entrepreneur, M. Bulgari, lors d’un arbitrage   ; M. Bulgari aurait ensuite payé la totalité de la rémunération de ses conseils au requérant   ; ce dernier aurait enfin transmis à M. Previti la part à laquelle il avait droit. 14.     Le requérant demanda et obtint la convocation de M. Bulgari, qui fut entendu comme témoin par le tribunal de Milan. Le requérant avait en revanche sans succès demandé d’interroger M.   C., un fonctionnaire de banque qui aurait pu éclaircir les motifs des transferts d’argent litigieux. 15.     Par un jugement du 29 avril 2003, le tribunal de Milan condamna le requérant pour les épisodes de corruption Lodo Mondadori et IMI/SIR à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Il estima notamment qu’il y avait des incohérences entre le témoignage de M. Bulgari et les documents bancaires versés au dossier. 3.     La procédure d’appel 16.     Le requérant et ses coïnculpés interjetèrent appel contre le jugement du 29 avril 2003. 17.     Entre-temps, M. Bulgari avait repéré d’autres documents et les avait envoyés au requérant accompagnés d’une note dans laquelle il corrigeait certaines imprécisions dans son témoignage. Le requérant produisit ces éléments devant la cour d’appel. 18.     Par un arrêt du 23 mai 2005, la cour d’appel de Milan relaxa le requérant et ses inculpés pour l’affaire Lodo Mondadori , vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). A cet égard, elle nota, entre autres, que M. Bulgari avait désormais précisé que la rémunération versée au requérant et à M. Previti pour l’arbitrage s’élevait à 1   000   000 Francs suisses (CHF), et non à 700   000 ou 800   000 CHF, comme ce témoin avait précédemment indiqué. 4.     La première procédure en cassation 19.     Le requérant et ses coïnculpés se pourvurent en cassation. Le parquet et l’une des parties civiles se pourvurent en cassation contre la relaxe du requérant dans l’affaire Lodo Mondadori . 20.     Par un arrêt du 4 mai 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 5   octobre 2006, la Cour de cassation accueillit les pourvois du parquet et de la partie civile relatifs à l’affaire Lodo Mondadori , estimant que la cour d’appel n’avait pas motivé de façon logique et correcte la relaxe des accusés. Elle cassa la relaxe du requérant et de ses coïnculpés dans cette dernière affaire et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Milan. Elle nota, entre autres, que la nouvelle version fournie par M. Bulgari avait été acceptée par la cour d’appel sans ordonner une nouvelle audition de ce témoin. 5.     La procédure devant la juridiction de renvoi 21.     A la suite de l’annulation par la Cour de cassation de la relaxe du requérant relativement à l’infraction qui lui était reprochée dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori , cette affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Milan. 22.     Le requérant demanda la convocation et l’interrogation de M.   Bulgari. Cette demande fut rejetée, la cour d’appel estimant qu’une nouvelle audition de M. Bulgari n’était pas indispensable et que les documents produits en première et deuxième instance étaient suffisants. 23.     Par un arrêt du 23 février 2007, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à un an et six mois d’emprisonnement. Selon cet arrêt, la somme d’environ 400 000   000 ITL (environ 206,582 euros (EUR)) dont le juge Metta disposait pour l’achat d’un appartement lui avait été versée pour le corrompre. Aux yeux de la cour d’appel, rien n’excluait que cette somme représentait la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori . 6.     La deuxième procédure en cassation 24.     Le 3 mai 2007, le requérant se pourvut en cassation. 25.     Par un arrêt du 13 juillet 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 27   septembre 2007, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant dénonce une violation du principe du ne bis in idem . 27.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, sous plusieurs aspects, d’un manque d’équité de la procédure Lodo Mondadori . EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 28.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant dénonce une violation du principe du ne bis in idem . 29.     L’article 4 du Protocole n o 7 se lit comme suit   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » 30.     Le requérant observe que dans son arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation avait estimé que l’argent dont le juge Metta disposait constituait le prix de la corruption dans l’affaire IMI/SIR. Cette conclusion aurait constitué une «   chose jugée   ». Cependant, la cour d’appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, a estimé que cet argent pouvait représenter la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori (paragraphe 23 ci-dessus). 31.     La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o 7 garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «   infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La garantie qu’il consacre entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n o   14939/03, §§ 58, 82 et 83, 10   février 2009). 32.     Or, la Cour ne voit pas en quoi les circonstances évoquées par le requérant pourraient avoir violé l’article 4 précité. L’intéressé a été jugé et condamné pour deux épisodes de corruption séparés, commis dans le cadre de deux affaires judiciaires (IMI/SIR et Lodo Mondadori ) indépendantes. Les infractions qui lui étaient reprochées n’avaient donc pas pour origine des faits identiques ou qui étaient en substance les mêmes. La circonstance que la rémunération reçue par l’un des coïnculpés du requérant – le juge Metta – ait pu être la même pour les deux épisodes n’a pas entraîné un double procès ou la répétition des poursuites envers le requérant ( Pacifico c.   Italie (n o 2) (déc.), n o 17995/08, 20 novembre 2012). 33.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 34.     Le requérant considère que la procédure Lodo Mondadori n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 35.     La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). 1.   Le manque allégué de précision du chef d’inculpation 36.     Le requérant estime ne pas avoir été informé en temps utile des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique. Il souligne à cet égard que les sommes dont le juge Metta disposait ont été évaluées parfois comme étant la rémunération pour l’affaire IMI/SIR, parfois comme étant le prix de la corruption dans les deux affaires, IMI/SIR et Lodo Mondadori . 37.     L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle ( Kamasinski c. Autriche , 19 décembre 1989, § 79, série A n o   168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). 38.     Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ( Mattoccia c. Italie , n o 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Cour rappelle également que l’information visée par l’article 6 § 3 a) de la Convention ne doit pas nécessairement mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée l’accusation ( Previti , décision précitée, § 204, et X c. Belgique , n o 7628/76, décision de la Commission du 9 mai 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171). 39.     La Cour rappelle que, dans une affaire de corruption, elle a estimé suffisante une information indiquant que le parquet considérait que l’accusé avait reçu des sommes d’argent de la part de personnes, spécifiquement indiquées, agissant pour le compte de certaines entreprises pharmaceutiques, et ce en échange de l’accomplissement par le ministre de la Santé publique d’actes contraires aux devoirs de sa charge et visant à apporter des avantages indus aux corrupteurs ( De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12 février 2004 ; voir aussi, mutatis mutandis , Dallos c.   Hongrie , n o   29082/95, §§ 49-53, CEDH 2001-II   ; D.C. c. Italie (déc.), n o   55990/00, 28   février 2002   ; et Feldman c. France (déc.), n o 53426/99, 6   juin 2002). Il en a été de même dans l’affaire Previti (décision précitée, §§   206-210), où le chef d’inculpation spécifiait que la conduite reprochée aux prévenus était d’avoir conclu et exécuté un accord par lequel des agents de la fonction publique auraient violé, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs devoirs d’impartialité et d’indépendance afin de favoriser des personnes spécifiquement indiquées dans le différend civil IMI/SIR. 40.     La Cour a examiné le chef d’inculpation porté contre le requérant dans l’affaire Lodo Mondadori . Ce document (paragraphe 8 ci-dessus) spécifiait que la conduite reprochée au requérant était d’avoir, en collaboration avec MM. Berlusconi, Previti et Pacifico, promis et versé au juge Metta des sommes d’argent pour l’induire à violer ses devoirs d’impartialité, indépendance et probité dans l’exercice de ses fonctions dans le but de favoriser la famille Mondadori/Formenton, et donc M. Berlusconi. Le parquet a également pris le soin d’informer le prévenu que les accords corruptifs auraient été conclus «   dans un lieu non précisé à partir de 1990 [avec] paiements sur banques de la Confédération Helvétique, du Luxembourg et d’Italie au moins jusqu’à 1991   ». 41.     Aux yeux de la Cour, les éléments mentionnés ci-dessus constituent une information suffisante au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention et étaient de nature à permettre au requérant de comprendre pleinement les charges portées contre lui et de préparer de manière adéquate sa défense. A titre surabondant, il convient de noter que l’intéressé était un avocat inscrit au barreau de Rome et donc une personne rompue aux arcanes du langage judiciaire. 42.     Certes, le chef d’inculpation n’indiquait ni le lieu de commission de l’infraction ni si les sommes versées au juge Metta concernaient exclusivement l’affaire IMI/SIR ou également l’affaire Lodo Mondadori . Toutefois, de par leur nature même, les chefs d’inculpation sont rédigés de manière synthétique et les précisions relatives à la conduite reprochée résultent normalement des autres documents du procès, tels que l’ordonnance de renvoi en jugement et les pièces contenues dans le dossier du parquet mis à la disposition de la défense. De plus, il ne saurait être exclu que certains détails – tels que, par exemple, le lieu où un accord oral a été conclu – demeurent obscurs même à l’issue de la procédure judiciaire interne. La Cour note de surcroît que la Convention n’interdit pas aux juridictions internes de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités d’exécution de l’infraction qui lui est reprochée ( Previti , décision précitée, §§ 208-209, Pacifico (n o 2) , décision précitée). 43.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     L’impossibilité d’interroger les témoins à décharge 44.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu obtenir la convocation et l’interrogation de M. Bulgari devant la juridiction de renvoi (paragraphe 22 ci-dessus), ainsi que de M. C., un fonctionnaire de banque qui aurait pu éclaircir les motifs des transferts d’argent litigieux (paragraphe 14 ci-dessus). Il note en outre que certains éléments acquis dans le procès IMI/SIR ont été «   indirectement   » retenus à son encontre. 45.     En ce qui concerne les témoins à décharge, la Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , 6 décembre 1988, §   68, série A n o 146). Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Asch c. Autriche , 26 avril 1991, § 25, série A n o 203). Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », elle a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière ( Bricmont c. Belgique , 7 juillet 1989, § 89, série A n o 158). Il appartient à la Cour de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui ( Kajolli c. Italie (déc.), n o   17494/07, 29 avril 2008). 46.     La Cour note tout d’abord que le requérant a eu le loisir, par l’intermédiaire des avocats de son choix, de poser à M. Bulgari les questions qu’il a estimées utiles pour sa défense au cours du procès de première instance (paragraphe 14 ci-dessus). Il a ainsi eu une occasion adéquate et suffisante de fonder sa ligne de défense sur les déclarations de ce témoin. La note et les documents ensuite produits par M. Bulgari ont été versés au dossier et examinés par les juridictions du fond (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne s’imposait pas d’ordonner une nouvelle audition de ce témoin. 47.     Quant à M. C., la Cour observe que la condamnation du requérant s’est fondée, entre autres, sur des relevés d’opérations bancaires qui prouvaient les transferts d’argent incriminés. Elle ne saurait considérer que l’omission de convoquer un fonctionnaire de banque pour expliquer les motifs de ces transferts ait pu porter atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre l’article 6 de la Convention. 48.     Il en va de même pour la prétendue utilisation «   indirecte   » des éléments acquis dans le procès IMI/SIR, au sujet de laquelle le requérant n’a pas fourni des précisions. 49.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 3.     La compétence ratione loci du tribunal et les questions liées au dossier n o 9520/1995 50.     Le requérant allègue que les autorités judiciaires de Milan n’étaient pas compétentes ratione loci pour son procès, étant donné qu’à l’exception de M. Berlusconi, tous les inculpés résidaient à Rome et que l’infraction de corruption aurait été commise à Rome et aurait concerné un magistrat – le juge Metta – travaillant à Rome. 51.     Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir eu accès au dossier n o   9520/1995, sur lequel avait été imposé le secret de l’instruction et qui d’après lui contenait des actes concernant le procès Lodo Mondadori . Une description des questions relatives à ce dossier est contenue dans la décision Previti , précitée, §§ 36-47 et 176-188. 52.     La Cour observe avoir déjà examiné et rejeté des questions similaires dans le cadre de la décision Previti , précitée. Elle a conclu, en premier lieu, que l’interprétation suivie par les juridictions italiennes ne pouvait passer pour arbitraire ou déraisonnable et que l’attribution de la compétence ratione loci au tribunal de Milan n’avait pas constitué une violation flagrante de la législation nationale (voir, notamment, les paragraphes 211-218). Deuxièmement, elle a estimé que le rejet des demandes du requérant visant à obtenir une copie des pièces contenues dans le dossier n o 9520/95 n’avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ni au principe de l’égalité des armes. De plus, toute restriction éventuelle et hypothétique aux droits de la défense était nécessaire pour préserver le droit au respect de la vie privée des tiers impliqués dans les enquêtes menées dans le cadre de ce dossier et/ou pour sauvegarder l’intérêt public voulant que des informations concernant une enquête pénale en cours soient traitées de manière confidentielle. Le requérant avait, par ailleurs, bénéficié d’un contrôle juridictionnel apte à protéger ses intérêts (voir, notamment, les paragraphes 176-188). 53.     La Cour ne voit, en l’espèce, aucune raison lui permettant de s’écarter de cette décision ou de parvenir à des conclusions différentes. 54.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7   ; à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC000207208
Données disponibles
- Texte intégral