CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC002662209
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Constantin Alin Argintaru, est un ressortissant roumain né en 1982 et résidant à Ostrov. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 octobre 2007, le requérant fut entendu par la police d’Ostrov au sujet d’une plainte pénale formée par G.E. qui s’était plainte qu’il l’avait frappée et menacée pour la contraindre d’avoir des relations sexuelles avec lui. En l’absence d’un avocat, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés. 4.     Le 10 octobre 2007, il fut de nouveau entendu par la police, en la présence du procureur. Il fut informé que C.I. et V.Z. avaient également déposé des plaintes pénales à son encontre pour viol, coups et blessures, privation illégale de liberté et non respect du régime des armes et des munitions. Toujours en l’absence d’un avocat, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés. 5.     Par une décision avant dire droit du 11 octobre 2007 du tribunal de première instance de Medgidia prononcée en la présence de l’avocat de son choix, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de 15   jours. La détention provisoire fut ultérieurement renouvelée selon les dispositions légales. 6.     Les 11 octobre et 15 novembre 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Medgidia déclencha la poursuite pénale («   urmărirea penală   ») contre le requérant. 7.     Les 11 et 16 octobre 2007, le requérant fut entendu en qualité d’inculpé et en la présence de l’avocat de son choix par la police de Băneasa et le parquet près le tribunal de première instance de Medgidia. Il nia les faits qui lui étaient reprochés. 8.     Par un réquisitoire du 16 novembre 2007 du parquet près le tribunal de première instance de Medgidia, le requérant fut renvoyé devant le tribunal des chefs de viol, coups et blessures, menace, privation illégale de liberté et non-respect du régime des armes et des munitions. 9.     Le tribunal de première instance de Medgidia entendit directement le requérant qui nia les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que les victimes et trente-trois témoins, procéda à la confrontation entre les victimes et le requérant et analysa les rapports d’expertise médico-légale des victimes et du requérant et le rapport d’expertise scientifique du pistolet du requérant. Par un jugement du 19 mars 2008, le tribunal condamna le requérant à une peine de huit ans de prison pour les infractions indiquées dans le réquisitoire. Après avoir examiné tous les éléments de preuves produits par les parties, le tribunal jugea que le requérant avait frappé et menacé C.I. et V.Z., qu’il les avait contraintes à avoir des relations sexuelles avec lui en utilisant la force physique et un pistolet qu’il possédait illégalement et qu’il avait frappé et menacé G.E. afin de la contraindre d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le tribunal ne prit pas en considération les déclarations du requérant, au motif qu’elles n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve que le tribunal indiqua avec précision. 10.     Le requérant avait demandé au tribunal de première instance de constater la nullité de la poursuite pénale à son encontre pour violation de ses droits à la défense au motif qu’il n’avait pas été informé du droit à être assisté par un avocat lorsqu’il avait fait ses déclarations initiales. Le tribunal nota l’absence de l’avocat pendant la phase préliminaire de la procédure ( «   faza actelor premergătoare   »), mais estima que cette défaillance n’entachait pas de nullité la poursuite pénale dans son ensemble car le requérant avait été représenté par un avocat, comme l’exigeait la loi, du moment où il avait été inculpé. 11.     Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 27 août 2008, le tribunal départemental de Constanţa confirma le jugement rendu en premier ressort. S’agissant des droits à la défense du requérant, le tribunal départemental nota, à l’instar du tribunal de première instance, que le requérant avait fait ses déclarations initiales sans avoir la qualité de suspect («   învinuit   ») ou d’inculpé et que selon le Code de procédure pénale, seules les personnes ayant ce statut avaient le droit d’être informées du droit d’être assistées par un avocat. De plus, le tribunal départemental jugea que le requérant avait été informé lors de la phase préliminaire de la procédure de toutes les accusations qui avaient été portées à son encontre. 12.     Le requérant forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 19   novembre 2008, la cour d’appel de Constanţa accueillit son pourvoi et, jugeant que le rapport d’expertise scientifique du pistolet n’avait pas établi avec certitude que c’était une arme létale, requalifia une des infractions reprochées au requérant en usage sans droit d’une arme non-létale soumise à autorisation. La cour d’appel maintint la peine de huit ans de prison contre le requérant. 13.     S’agissant des droits à la défense du requérant, la cour d’appel jugea que les dispositions légales avaient été respectées car le requérant avait été représenté par un avocat une fois inculpé et placé en détention provisoire. 14.     Le requérant demanda la révision des arrêts de condamnation susmentionnés au motif que C.I. était revenue sur sa déclaration et avait affirmé que le procureur l’avait contrainte à accuser le requérant. Par arrêts des 9 octobre et 19 novembre 2009, le tribunal de première   instance de Medgidia et le tribunal départemental de Constanţa rejetèrent la demande de révision car C.I. avait modifié sa déclaration au cours de la procédure sur le fond et que les tribunaux qui avaient condamné le requérant avaient connaissance de ce changement de déclaration et l’avaient analysé par rapport avec les autres éléments de preuve. 15.     A une date non précisée, le requérant déposa au parquet près le tribunal de première instance de Medgidia une plainte pénale contre C.I., V.Z. et G.E. qu’il accusait de dénonciation mensongère et de faux témoignage. Cette plainte fut rejetée par une ordonnance du 26 avril 2009 du premier procureur dudit parquet. Par arrêts des 4 septembre et 12   novembre 2009, le tribunal de première instance de Medgidia et le tribunal départemental de Constanţa rejetèrent la contestation du requérant contre l’ordonnance du premier procureur. Les tribunaux retinrent que le requérant avait été condamné sur la base de nombreux éléments de preuve, dont les déclarations des victimes et que le changement d’attitude de ces dernières avaient été pris en compte par les juridictions du fond. 16.     Le requérant a été représenté pendant la procédure pénale à son encontre soit par des avocats de son choix, soit, plus rarement, par des avocats commis d’office. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 6 – Garantie du droit à la défense (1) Le droit à la défense est garanti au suspect, à l’inculpé et aux autres parties pendant le procès pénal. [...] (4) Toute partie au procès pénal a le droit d’être assisté par un avocat pendant l’intégralité du procès. (5) Les autorités judiciaires ont l’obligation d’informer le suspect et l’inculpé, avant la première déclaration, du droit d’être assisté par un conseil, en y faisant mention dans le procès verbal d’audition. Dans les cas et les conditions prévus par la loi, les autorités judiciaires sont obligées à faire le nécessaire pour assurer l’assistance juridique du suspect ou de l’inculpé s’il n’a pas un avocat de son choix. Article 171 – L’assistance du suspect ou de l’inculpé (1) Le suspect ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un avocat pendant l’intégralité de l’enquête pénale et du procès et les autorités judiciaires ont l’obligation de l’informer de ce droit. (2) L’assistance judiciaire est obligatoire quand le suspect ou l’inculpé est mineur, interné dans un centre de rééducation ou dans un institut médical éducatif, quand il est placé en garde à vue ou en détention provisoire, même dans une autre affaire, quand il fait l’objet d’une mesure de sureté d’internement médical ou à été obligé à suivre un traitement médical, même dans une autre affaire, ou quand l’autorité en charge de l’enquête pénale ou le juge estime que le suspect ou l’inculpé ne peut pas assurer seul sa défense ou dans d’autres cas prévus par la loi. (3) Devant le juge, l’assistance judiciaire est obligatoire également dans les cas où la loi prévoit pour l’infraction en l’espèce la détention à vie ou une peine de prison de cinq ans ou plus. (4) Quand l’assistance juridique est obligatoire, si le suspect ou l’inculpé n’a pas choisi un avocat, un conseil est désigné d’office. Article 224 – Les actes préliminaires «   (1) En vue de l’ouverture de l’enquête pénale, les autorités de l’enquête pénale peuvent mener des investigations préliminaires [...] (3) Le procès-verbal qui fait état des investigations préliminaires peut constituer un élément de preuve.   » 18.     La Cour constitutionnelle roumaine a jugé que «   la garantie des droits de la défense ne peut opérer en dehors du procès pénal, avant le début de la poursuite pénale, quand l’auteur n’a pas la qualité de suspect ou d’inculpé [...] Les actes préliminaires réalisés par les autorités, avant le début de l’enquête pénale, en vue de recueillir des données nécessaires au déclenchement de la procédure, ne représentent pas le début du procès pénal mais ont comme but d’établir s’il existe ou pas des raisons pour déclencher le procès pénal   » (décision n o 141/1999). 19.     La Haute Cour de cassation et de justice a jugé que «   ... pendant la phase des actes préliminaires, selon l’article 224 du Code de procédure pénale, on recueille des données nécessaires au déclenchement de la poursuite pénale et on ne recueille pas des preuves, les autorités de la poursuite pénale n’ayant pas l’obligation d’assurer la présence de l’avocat aux investigations   » (arrêt n o   3637/2006). GRIEFS 20.     Invoquant l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a illégalement été privé de liberté car il n’aurait pas été informé des accusations portées à son encontre et qu’il n’aurait pas été aussitôt conduit devant un magistrat habilité à se prononcer sur son placement en garde à vue. 21.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et c) il se plaint de l’iniquité de la procédure car les autorités d’enquête et les tribunaux qui l’ont condamné n’ont pas été indépendants et impartiaux, qu’il n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence car il n’a pas été informé des accusations portées à son encontre, qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu’il n’a pu se faire représenter ni par un avocat de son choix ni par un défenseur désigné d’office lors de ses déclarations initiales. Toujours sur le terrain du même article, il se plaint d’avoir été condamné à tort car il n’aurait pas commis les faits qui lui avaient été reprochés et que les victimes et certains témoins seraient revenus sur leurs déclarations. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’absence de l’avocat pendant la phase préliminaire de la procédure pénale 22.     Le requérant expose qu’il a été amené à faire, lors de la phase préliminaire de la procédure, des déclarations devant les policiers et le procureur sans être informé de ses droits à la défense et en l’absence d’un avocat. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) Tout accusé a droit notamment à   : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.» 23.     Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés ( Doorson c. Pays-Bas , 26 mars 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, et Rupa c. Roumanie (n o   1) , n o 58478/00, § 221, 16   décembre 2008). 24.     La Cour rappelle que la phase processuelle qui se déroule avant la saisine du tribunal est elle aussi couverte par les garanties prévues par l’article 6 § 3, la Cour ayant déjà établi que l’inobservation initiale de ces garanties risque de compromettre gravement l’équité du procès ( Salduz , c.   Turquie [GC], n o 16147/08 36391/02, §   50, 27 novembre 2008). 25.     En l’espèce, la Cour note que, selon les normes de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, une personne peut être amenée à faire des déclarations devant la police ou le parquet sans avoir la qualité de partie au procès pénal et, par conséquent, sans bénéficier des garanties du droit à un procès équitable, dont les droits de la défense. Plus précisément, les autorités judiciaires ne sont pas tenues d’informer une personne de ses droits à la défense si la poursuite pénale n’a pas été déclenchée à son encontre et qu’elle n’a pas acquis la qualité   de suspect ou d’inculpé en l’affaire. En revanche, une fois la procédure pénale déclenchée, les autorités judiciaires ont l’obligation d’informer le suspect ou l’inculpé de ses droits à la défense et l’assistance judiciaire gratuite par un avocat commis d’office est prévue pour un nombre de cas. 26.     La Cour recherchera par la suite si l’application qui a été faite de ces normes en l’espèce a été conforme aux principes qui se dégagent de la jurisprudence en la matière ( Salduz , précité, §§ 50-51, et Simons c. Belgique (déc.), n o   71407/10, §§ 30-31, 28 août 2012). Elle relève que, les 8 et 10   octobre 2007, alors que la poursuite pénale n’avait pas été déclenchée à son encontre, le requérant a été entendu par la police et le parquet sans être assisté par un avocat. Elle observe également que le requérant a demandé devant les tribunaux internes l’annulation de la poursuite pénale au motif qu’il avait fait des déclarations en l’absence d’un avocat et que les tribunaux ont rejeté ses demandes, en jugeant que la police et le parquet ont procédé en conformité avec les normes de procédure pénale. 27.     Il est vrai que, les 8 et 10 octobre 2007, indépendamment de sa situation procédurale devant les autorités internes, le requérant aurait pu, conformément à la jurisprudence de la Cour, avoir la qualité «   d’accusé   » au sens de l’article 6 de la Convention. Toutefois, la Cour relève qu’il a constamment nié avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et que les déclarations qu’il a faites en l’absence d’un avocat n’ont pas été utilisées par les juridictions nationales pour justifier sa condamnation et ne lui ont aucunement porté préjudice. En effet, les juridictions qui l’ont condamné ont analysé un nombre important d’éléments de preuve et ont écarté, pour des raisons motivées, les déclarations du requérant (voir S tanca c.   Roumanie , n o 34116/04, § 62, 24 juillet 2012 et Minculescu c. Roumanie (déc.), n o 7993/05, § 84, 13 novembre 2012). 28.     Qui plus est, la Cour note que le requérant a été informé du contenu des plaintes pénales formulées par les victimes dès les premiers interrogatoires et qu’à partir du moment où il a été placé en détention provisoire, ses droits de la défense ont été garantis car il a été représenté par des avocats à tous les stades de la procédure ( a contrario , Dayanan c.   Turquie , n o 7377/03, § 33, 13 octobre 2009). 29.     Finalement, la Cour souligne que le requérant n’a pas allégué ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour qu’il aurait fait ses déclarations initiales sous contrainte ( a contrario , Salduz précité, § 17). 30.     Par conséquent, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 31.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC002662209
Données disponibles
- Texte intégral