CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC004277308
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e M. Windhager, avocate à Vienne. Le gouvernement allemand («   le Gouvernement   ») est représenté par l’un de ses agents, M.   Hans-Jörg Behrens, du ministère fédéral de la Justice. Informé de son droit de présenter des observations, le gouvernement autrichien n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Le contexte de l’affaire 3.     La requérante édite le quotidien autrichien Der Standard . La présente affaire concerne la publication, par ce quotidien, d’un article sur X, un acteur de télévision allemand connu. De mai à novembre 2003, X joua le rôle du commissaire Y, héros d’une série policière télévisée diffusée jusqu’en 2005 en soirée sur une chaîne de télévision privée. Le 23   septembre 2004, X fut arrêté à la fête de la bière de Munich pour détention de cocaïne (voir, pour plus de détails, Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], n o 39954/08, §§ 9-10, 7 février 2012). 4.     Dans son édition du 29 septembre 2004, le quotidien allemand à large diffusion Bild publia un article qui rendait compte de l’arrestation de X dont il indiquait nom et prénom. Dans cet article, Bild fit référence à des déclarations du procureur W. du parquet de Munich que celui-ci avait faites à une journaliste de Bild . Le même jour, des agences de presse et d’autres journaux et magazines rendirent compte de l’arrestation de X. Le procureur W. confirma dans la journée les faits rapportés par le quotidien Bild à d’autres médias écrits et à des chaînes de télévision (voir Axel Springer AG , précité, §§ 13-14). 5.     Saisies par X, le tribunal régional et la cour d’appel de Hambourg interdirent interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité de l’article du quotidien Bild . Les recours de la maison de presse qui édite Bild à la Cour fédérale de justice et à la Cour constitutionnelle fédérale n’aboutirent pas ( Axel Springer AG , précité, §§   18-37 et 45). 6.     Par un arrêt du 7 février 2012, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention ( Axel Springer AG , précité, § 111). 2. Les circonstances de la présente affaire 7.     Le 2 octobre 2004, la requérante diffusait sur son site internet un article d’après lequel le commissaire de télévision Y alias X avait été pincé à la fête de la bière de Munich en possession de cocaïne, que le parquet de Munich avait confirmé des articles parus dans la presse le 29 septembre 2004 à ce propos et que X avait été arrêté pour une courte période lorsqu’il était en train de quitter les toilettes. L’article poursuivit que les fonctionnaires de police avaient trouvé un reste de 0.23 gramme de cocaïne dans les poches de l’acteur et qu’il n’était pas encore clair, avant la clôture de l’enquête de la police, si le comportement de X ferait l’objet d’une accusation. L’article rappela que X avait déjà été arrêté pour une infraction à la législation sur les stupéfiants lorsque, après un séjour de vacances au Brésil en 1999, il s’était envoyé par courrier trois grammes de cocaïne à son adresse à Munich. L’acteur avait alors été condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve ainsi qu’à une amende d’environ 5   000 EUR. 8.     Saisi par X le tribunal régional de Hambourg, le 9 juin 2006, interdit toute nouvelle publication de l’article en question. Le 24 juillet 2007, la cour d’appel de Hambourg rejeta l’appel de la requérante. 9.     Le 31 août 2007, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Elle indiqua qu’elle avait connaissance du fait que le 13 juin 2006, la Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas admis le recours constitutionnel d’une maison d’édition contre un arrêt de la cour d’appel de Hambourg qui avait confirmé l’interdiction de toute nouvelle publication d’un article rendant compte de l’arrestation de X lors de la fête de la bière (n o 1 BvR 1097/06). Elle considérait cependant que l’interdiction de publication qui lui avait été faite était contraire à l’article 10 de la Convention et qu’elle était tenue d’épuiser cette voie de recours afin de pouvoir saisir la Cour par la suite. 10.     Le 5 mars 2008, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel de la requérante (n o 1 BvR 2264/07). GRIEF 11.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de l’interdiction qui lui a été faite de rendre compte de l’arrestation de X sans préserver l’anonymat de celui-ci. EN DROIT 12.     Le 29 octobre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 28   000 EUR (vingt-huit mille euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Le 26 novembre 2012, la requérante a informé la Cour que le Gouvernement avait satisfait à son engagement et a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle. 13.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC004277308