CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC005967709
- Date
- 8 janvier 2013
- Publication
- 8 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé aux demandes de non-divulgation de leur identité formulées par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F. Sureau, avocat à Paris. Le Gouvernement français a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le Gouvernement grec a été représenté par son agent, M.   F.   Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les requérants sont des demandeurs d’asile arrivés en France en provenance de Grèce. Les autorités françaises refusèrent d’examiner leurs demandes d’asile, estimant que cet examen incombait aux autorités grecques, conformément au Règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 («   règlement Dublin II   »). Dans les deux affaires, le président de la section à laquelle celles-ci furent attribuées décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas procéder au renvoi des requérants vers la Grèce pour la durée de la procédure devant la Cour, en vertu de l’article 39 de son règlement. A la suite d’un examen préliminaire de leur recevabilité, les requêtes furent communiquées aux Gouvernements français et grec qui furent invités à présenter leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles ‑ ci. Les observations en réponse des requérants furent ensuite soumises à la Cour. Des observations furent reçues du Greek Helsinki Monitor («   le GHM   ») que le Président avait autorisé à intervenir en tant que tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Le 22 février 2011, la Cour demanda au Gouvernement français quelles conséquences il entendait tirer, dans les affaires concernées, de l’affaire M.S.S c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, 21 janvier 2011). Cet arrêt a été rendu à la suite de la requête présentée par un ressortissant afghan entré sur le territoire de l’Union Européenne par la Grèce, qui se rendit en Belgique, où il sollicita l’asile, puis fut renvoyé en Grèce par les autorités belges. Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la violation par la Grèce de l’article 3 de la Convention eu égard aux conditions de détention du requérant (§§ 223-234) et à ses conditions de vie (§§ 249-264). La Cour a également conclu à une violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la procédure grecque de demande d’asile (§§   294-322). Concernant la Belgique, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en ce que les autorités belges ont exposé le requérant à la procédure de demande d’asile grecque (§§ 338-361) et en ce que le renvoi vers la Grèce l’a exposé aux conditions de vie et de détention dans ce pays (§§ 362-368). En réponse, le Gouvernement français indiqua, le 22 mars 2011, que les procédures de réadmission vers la Grèce avaient été suspendues concernant les requérants et qu’il entendait mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 3.2 du Règlement CE n o 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, qui permet à chaque Etat membre, dans des circonstances exceptionnelles et par dérogation, d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée. Ce courrier fut transmis aux requérants le 8 juillet 2011. Par un courrier du 2 août 2011, les requérants informèrent la Cour de leur volonté de maintenir leurs requêtes devant elle. GRIEFS A.     A l’encontre de la France Invoquant les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la mesure de réadmission ordonnée à leur encontre à destination de la Grèce, de l’iniquité de la procédure devant les juridictions administratives françaises, et ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester la décision de réadmission. Invoquant l’article 4 du Protocole n o 4, le deuxième requérant allègue également que la procédure de réadmission le concernant s’inscrivait dans le cadre d’une expulsion collective. B.     A l’encontre de la Grèce Invoquant les articles 3, 5 § 1, et 13 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions de détention et d’existence en Grèce, d’avoir été détenus, et des défaillances de la procédure d’asile. Invoquant l’article 5 § 4, le deuxième requérant se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester ses placements en rétention. EN DROIT Les requérants maintiennent leur requête et estiment avoir encore en l’état actuel du dossier des griefs défendables notamment sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention prévoit qu’à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Elle souligne qu’elle dispose en l’espèce d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause ( Association SOS Attentats et de Boery c.   France [GC] (déc.), n o 76642/01, § 37, CEDH 2006-XIV). La Cour a ainsi jugé qu’il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en application de cette disposition dans des cas où les requérants avaient conclu avec des autorités internes un accord ou une transaction satisfaisant dans une grande mesure aux revendications qu’ils formulaient sur le terrain de la Convention, perdant ainsi leur qualité de victime (voir, par exemple, Calì et   autres c. Italie (radiation), n o 52332/99, 19 mai 2005, et La Rosa et Alba c.   Italie (radiation), n o 58274/00, 28 juin 2005). En l’espèce, la Cour constate que les demandes d’asile des requérants ont été examinées ou sont en cours d’examen par les autorités françaises et que, par conséquent, les requérants n’ont pas été et ne seront pas renvoyés en Grèce ou vers un autre pays sans un examen de leur demande d’asile. Aux yeux de la Cour, cet élément a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants. En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la Cour constate que la nouvelle décision des autorités françaises ouvrira des recours contre cette dernière, recours dont la conventionalité pourra éventuellement être soumise à la Cour ultérieurement. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut donc qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0108DEC005967709