CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC002028107
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée par son mari, M.   Constantin Nicolae Stoica, conseil juridique. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est l’épouse d’un leader syndical qui affirmait avoir été menacé, par téléphone, en octobre 2003, par des inconnus, ces derniers faisant pression sur lui et sa famille en raison de mouvements sociaux dans le cadre d’une entreprise privée. 5.     Le 30 octobre 2003, le mari de la requérante en informa la police de la ville d’Orăştie et sollicita la protection de sa famille. Il invoqua l’article 9 de la loi n o   54/2003, régissant l’activité syndicale, instaurant une protection légale contre toute forme de pression ou de limitation dans l’exercice des fonctions des leaders syndicaux. La police refusa de lui accorder une protection personnelle, en considérant que les conditions légales n’étaient pas remplies en l’espèce pour engager de tels moyens. 6.     Le matin du 31 octobre 2003, la requérante affirme avoir été victime d’une violation de domicile par deux inconnus portant des cagoules, ces derniers l’ayant frappée et immobilisée à l’aide d’une corde, de sorte que tout mouvement pouvait provoquer sa mort par asphyxie. 7.     Elle aurait été retrouvée dans cet état par son mari, qui appela la police. 8.     La police se rendit immédiatement chez la requérante et dressa un procès-verbal d’enquête sur place, accompagné de planches photographiques. Aucune trace d’effraction ne fut relevée sur les lieux. Les seuls objets trouvés furent les cordes qui auraient servi à attacher la requérante. 9.     Une plainte pénale pour violences, séquestration et violation de domicile fut déposée en novembre 2003 par la requérante. 10.     L’examen médico-légal auquel la requérante fut soumise le lendemain de l’incident dénoncé, à savoir le 1 er novembre 2003, établit qu’elle ne présentait aucune trace de violences. 11.     La requérante et son mari furent entendus à plusieurs reprises, ainsi que leurs voisins et les employés d’un restaurant se trouvant à proximité. Ces derniers nièrent avoir vu quelque chose d’inhabituel se passer chez la requérante le matin du 31 octobre 2003. 12.     Le 6 novembre 2003 la police réalisa une reconstitution sur place. 13.     Une expertise technico-scientifique fut également effectuée pour déterminer la modalité de réalisation des nœuds, à savoir pour déterminer s’il y avait un mode opératoire spécifique à une certaine profession. Aucune conclusion pertinente n’en résulta. 14.     Des collègues de travail du mari de la requérante furent également interrogés sur le contexte du conflit entre celui-ci et le patronat. Aucune information pertinente pour l’enquête n’en résulta. 15.     La piste des appels téléphoniques proférant des menaces, sur le poste du domicile de la requérante, fut également exploitée par la police qui trouva que les appels reçus à la date indiquée par la requérante avaient été passés d’un poste public avec une carte téléphonique qui put être identifiée. Il en ressortit que des appels avaient été effectués avec la même carte téléphonique, après le 31 octobre 2003, date de l’incident dénoncé par la requérante, également vers d’autres numéros de téléphone, dont celui du frère de la requérante. 16.     Ces révélations semèrent le doute sur la sincérité des déclarations de la requérante, qui accepta alors d’être soumise à un test avec détecteur de mensonges. 17.     Le rapport psychologique dressé à la suite de ce test, le 30 juin 2006, mit en évidence des modifications psycho-physiologiques de la requérante au moment de la réponse aux questions pertinentes de l’affaire, et conclut qu’elle n’y avait pas répondu sincèrement. 18.     Auparavant, le 17 mai 2006, la requérante avait déposé une plainte devant la Police municipale d’Orăştie, dénonçant la passivité des agents de police. 19.     Le 5 juin 2006, la police municipale d’Orăştie informa la requérante que l’enquête concernant l’incident du 31 octobre 2003 était pendante et que les procureurs des parquets de la cour d’appel de Alba s’étaient chargés de l’affaire. 20.     Il ressort des éléments du dossier que l’époux de la requérante déposa une plainte devant le parquet près le tribunal de première instance d’Orăştie afin de dénoncer la passivité des organes de police, qui après trois ans, n’avaient effectué aucune enquête, ni prélevé aucune preuve sur les lieux des faits. 21.     Par un non-lieu du 25 septembre 2006 sa plainte fut rejetée. 22.     Le 7 février 2007, la requérante saisit le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Hunedoara d’une plainte concernant la passivité des procureurs des parquets inférieurs, vu l’absence d’une décision dans le cadre de sa plainte pénale formulée en novembre   2003. Elle sollicitait également une copie du résultat du test polygraphe. 23.     Le 9 mars 2007, le parquet près le tribunal de première instance rejeta une plainte formulée par la requérante visant le refus d’octroi d’une protection physique le jour de l’incident. 24.     Par une lettre du 14 février 2007, N.P., procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Hunedoara informa la requérante que sa plainte avait été renvoyée au parquet près le tribunal de première instance. 25.     Le 12 novembre 2009, compte tenu de ce que tous les moyens de recherche de preuves avaient été utilisés et qu’il n’y avait pas d’indice sur d’autres pistes, la police proposa au parquet de classer l’affaire dans les archives des dossiers à auteurs inconnus. Le même jour, la décision approuvée par le procureur fut communiquée à la requérante. 26.     Celle-ci n’a pas formé de contestation contre cette décision. GRIEFS 27.     La requérante se plaint d’une violation de l’article 5   § 1 de la Convention en raison de sa séquestration, le 31 octobre 2003, par deux inconnus. 28.     La requérante invoque également l’article 8 de la Convention et se plaint d’une atteinte au respect de son domicile en raison du défaut de protection de la part de la police le 31 octobre 2003, malgré sa demande expresse la veille des faits dénoncés. 29.     La requérante se plaint sous l’angle de l’article 3 de la Convention de l’absence d’une enquête effective à la suite de sa plainte pour mauvais traitements déposée à la police d’Orăştie au mois de novembre 2003. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 30.     La requérante dénonce l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements commis par des inconnus, dans le contexte du conflit de son mari, dirigeant de syndicat, avec ses patrons. Elle allègue une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 31.     Le Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu’une enquête effective et approfondie a été menée, en l’espèce, par le parquet, qui a exploité toutes les pistes disponibles, utilisé tous les moyens de recherche de preuves et n’a pas trouvé d’indice sur d’autres pistes de recherche. Il a dès lors décidé de classer l’affaire, cette décision n’étant pas contestée par la requérante. 32.     La Cour relève que si l’obligation procédurale déduite de l’article   3 de la Convention s’impose indépendamment de la qualité des personnes mises en cause, encore faut-il que le grief tenant à l’existence du traitement prohibé soit «   défendable   » ( Chiriţă c. Roumanie (déc.), n o   37147/02, 6   septembre   2007, et Barbu Anghelescu c. Roumanie (déc.), n o   2871/02, 26   février 2008). 33.     En absence de toute preuve, notamment d’un certificat médical de nature à étayer le sérieux de ses allégations de violences, la Cour considère que les allégations que la requérante a formulées ne revêtaient pas le caractère «   défendable   » requis pour engendrer, dans les circonstances de l’espèce, une obligation d’enquête à la charge des autorités nationales. 34.     De toute façon, la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire, ouverte promptement suite à la plainte de la requérante alléguant les mauvais traitements subis de la part d’inconnus. 35.     De nombreux actes d’enquête ont été réalisés. L’examen médico-légal auquel la requérante fut soumise le lendemain de l’incident dénoncé, à savoir le 1 er novembre 2003, a établi qu’elle ne présentait aucune trace de violences. La requérante et son mari ont été entendus à plusieurs reprises, ainsi que leurs voisins et d’autres personnes se trouvant à proximité ou ayant connaissance du conflit social opposant le mari de la requérante, en tant que militant syndical, et le patronat. Une expertise technico-scientifique et une reconstitution furent également effectuées. Aucune conclusion pertinente n’en résulta. 36.     La piste des appels téléphoniques proférant des menaces, sur le poste du domicile de la requérante fut également exploitée par la police. Celle-ci découvrit que les appels reçus à la date indiquée par la requérante avaient été passés d’un poste public avec une carte téléphonique qui put être identifiée, avec pour conséquence des révélations factuelles de nature à semer le doute sur la sincérité des déclarations de la requérante, tout comme les résultats du test avec le détecteur de mensonges auquel elle fut soumise. 37.     Qui plus est, rien parmi les documents fournis par les parties ne permet de douter du bien-fondé de la décision de classement de l’affaire, que la requérante n’a d’ailleurs pas contestée. 38.     Dès lors, la Cour estime qu’aucun élément de cette affaire ne permet de conclure qu’une enquête effective n’a pas été menée suite à la plainte de la requérante. 39.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 40.     La requérante se plaint sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de la prétendue inactivité des autorités pour prévenir l’atteinte, par des tierces personnes, à son droit au respect de son domicile. L’article 8 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)   » 41.     Tout en admettant qu’il n’y avait pas de voie de recours disponible à la requérante pour contester le refus de la police de lui octroyer la protection demandée par son mari, le Gouvernement excipe de la tardiveté de ce grief, en affirmant que le délai de six mois avait commencé à courir à partir de la date du refus opposé à la requérante, à savoir à partir du 30 octobre 2003. 42.     La requérante n’a pas présenté d’observations à cet égard. 43.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002). 44.     Dans la mesure où, en l’espèce, la requérante ne disposait d’aucune voie de recours pour se plaindre du refus de la police de lui octroyer protection, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention commença à courir à partir de la date du refus incriminé, à savoir le 30   octobre 2003. Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le   17   avril   2007, soit plus de six mois après. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le restant de la requête 45.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint de sa privation de liberté et de la violation de son domicile par des inconnus. 46.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 47.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC002028107
Données disponibles
- Texte intégral