CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC003971603
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Prichici, est un ressortissant roumain né en 1936 et résidant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 décembre 1996, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest déclencha des poursuites pénales contre le requérant du chef de détention illégale de moyens d’interception des communications. 5.     Par un réquisitoire du 2 octobre 1997, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest renvoya le requérant en jugement pour avoir organisé une structure informative susceptible de porter atteinte à la sûreté nationale (article 19 de la loi n o 51/1991 portant sur la sûreté nationale). Le requérant, gérant d’une société spécialisée dans les systèmes radiotechniques, était accusé d’avoir réalisé un appareil ayant servi à des écoutes environnementales, sur la même fréquence radio que celle utilisée par les services des renseignements. Le réquisitoire faisait état, entre autres, d’une activité de surveillance du requérant en 1996, notamment d’écoutes téléphoniques et enregistrements d’images sur des supports vidéo. 6.     Le 16 décembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest acquitta le requérant en raison de l’absence des éléments constitutifs de l’infraction. Le parquet interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 9 mars 2000, la cour d’appel de Bucarest cassa le jugement précité et condamna le requérant à deux ans de prison avec sursis, sur le fondement de l’article 19 de la loi   n o   51/1991. Pendant la procédure douze témoins furent interrogés. 7.     Sur recours du requérant, le 27 février 2001, la Cour suprême de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant cette dernière juridiction pour un nouveau jugement. La Cour suprême critiqua ainsi le fait que la cour d’appel n’avait pas ordonné une expertise technique spéciale des systèmes d’interception des communications litigieux. 8.     Par un arrêt du 29 avril 2002, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant à deux ans de prison avec sursis, pour la même infraction. Par un arrêt définitif du 5 juin 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par le requérant et confirma le bien-fondé de l’arrêt de la cour d’appel. 9.     Pendant la procédure, le requérant demanda plusieurs fois des   ajournements, dont huit fois pour engager un défenseur. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que la   durée de la procédure pénale engagée contre lui a méconnu le principe du délai raisonnable. 11.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’interception de ses communications par les autorités et y voit une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12.     Il invoque enfin les articles 7 et 10 de la Convention pour se plaindre d’avoir fait l’objet «   d’une répression de la part de certains partis politiques à la suite de son implication dans la campagne électorale de 1996   ». EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 13.     Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l’article   6 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 14.     Le Gouvernement estime la durée globale de la procédure raisonnable, au vu du caractère – complexe selon lui – de celle-ci, qui serait dû à la gravité de l’accusation portée contre le requérant et à la nécessité de réaliser des expertises très spécialisées dans le domaine des radiocommunications. Il se réfère aussi au nombre des témoins entendus et au nombre d’autres preuves spécifiques instruites. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas en l’espèce de période d’inactivité des autorités qui ont d’ailleurs démontré une attitude et un rôle actifs pour trancher la procédure avec célérité. Il relève enfin que le requérant a demandé plusieurs fois l’ajournement de la procédure. 15.     Le requérant estime que la durée, selon lui excessive, de la   procédure est imputable aux autorités de l’État, qui auraient prolongé celle-ci en accordant de nombreux ajournements. A cet égard, il relève que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière et souligne que des ajournements ont été prononcés pour assurer la comparution de certains témoins et la réalisation d’un rapport d’expertise. 16.     La Cour note que, en l’espèce, la procédure pénale contre le   requérant a débuté avec l’ouverture, le 3 décembre 1996, des poursuites pénales contre l’intéressé par le parquet près le tribunal départemental de Bucarest et qu’elle a pris fin le 5 juin 2003 avec l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice. La durée en cause est donc d’environ six ans et demi pour trois   degrés de juridiction et deux cycles procéduraux. 17.     La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la   complexité de l’affaire et le comportement du requérant et des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu’en matière pénale le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d’éviter «   qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort   » ( Stoianova et Nedelcu c.   Roumanie , n os   77517/01 et 77722/01, §   24, CEDH 2005 ‑ VIII). 18.     La Cour observe qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire complexe car le requérant avait été accusé d’une infraction qui mettait en cause l’atteinte à la sûreté nationale, à savoir la détention illégale de moyens d’interception des communications. Les tribunaux internes ont dû examiner un volume important d’éléments de preuve, dont, notamment, les déclarations de douze témoins et une expertise technique avec un objet très spécifique lié au domaine de la radiocommunication a dû être réalisée (voir, mutatis mutandis , Ghita c. Roumanie (déc.), n o 18817/04, § 35, 25   septembre 2012 et, a contrario , Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, §   45, 3 avril 2012). De plus, la Cour ne décèle pas des périodes d’inactivité dans le déroulement de la procédure devant les juridictions nationales qui ont été amené à juger l’affaire (voir, a contrario , Marinică Tiţian Popovici   c.   Roumanie , n o   34071/06, §   28, 27 octobre 2009). 19.     Dès lors, la Cour est d’avis que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 20.     Citant les articles 7, 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte dans son droit au respect de sa vie privée en raison de l’interception de ses communications téléphoniques par les autorités et allègue être victime de répressions politiques. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC003971603
Données disponibles
- Texte intégral