CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC005827110
- Date
- 15 janvier 2013
- Publication
- 15 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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M.Ş., agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, A.Ş. («   le requérant   »), ressortissant turc né en 1995. Il est représenté devant la Cour par M e   H.M.M.   Acer, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, alors âgé de treize ans et demi, fut accusé d’acte d’abus sexuel sur un enfant âgé de huit ans, pour des faits survenus le 6 juin 2008. 4.     Entendu le 11 juin 2008 par le procureur de la République, il reconnut les faits qui lui étaient reprochés. 1)     Procédure pénale diligentée contre le requérant devant la cour d’assises pour mineur d’Üsküdar pour abus sexuel 5.     Le 2 juillet 2008, le requérant fut inculpé du chef d’abus sexuel sur mineur. 6.     Le 18 février 2010, la cour d’assises pour mineur d’Üsküdar tint sa première audience. Elle y entendit le requérant en sa défense. L’intéressé nia les faits reprochés. Interrogé sur ses déclarations faites devant le procureur de la République, il précisa avoir reconnu les faits parce qu’il aurait été frappé par les parents de la victime et par crainte des policiers. A l’issue de l’audience, la cour décida, à la majorité, de placer le requérant en détention provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale («   CPP   »). 7.     Le 10 mai 2010, la cour d’assises pour mineur reconnut le requérant coupable de tentative de viol, avec violence, ayant porté atteinte à l’intégrité psychique de la victime   ; elle le condamna ainsi à cinq ans et dix mois d’emprisonnement. Pour cela, la cour se fonda sur les déclarations du requérant, notamment ses aveux devant le procureur de la République, celles de la victime et de B.B., cousin de la victime. Elle se fonda aussi sur le rapport établi par l’institut médicolégal le 11 juin 2008 selon lequel le corps de la victime ne portait aucune trace de lésion et qu’il n’y avait pas de traces médicales d’une pénétration. Le rapport concluait également que la victime était en mesure de comprendre le sens et les conséquences des faits incriminés. Elle se fonda également sur un autre rapport délivré par l’institut médicolégal le 11 juin 2008 selon lequel le requérant était doté d’une intelligence suffisante pour se rendre compte de l’infraction qui lui était reprochée et de ses conséquences, et qu’il disposait de la capacité de discernement pour l’infraction en cause. La cour tint aussi compte d’un autre rapport établi le 13 avril 2009 par l’institut médicolégal, relatif aux conséquences des faits incriminés sur l’état de santé de la victime. Selon ce rapport, l’état de santé physique et psychique de la victime se trouvait atteint par les faits en question. 8.     Le 10 mars 2011, la Cour de cassation cassa la décision de première instance au motif que les faits reprochés devaient être qualifiés d’abus simple et non d’abus qualifié. 9.     Le 21 juin 2011, la cour d’assises pour mineur reconnut le requérant coupable d’abus sexuel simple et le condamna à la même peine d’emprisonnement. La cour se fonda à nouveau sur les mêmes éléments de preuve et considéra que le viol n’était pas établi. 10.     A ce jour, le pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. 2)     Procédure pénale diligentée contre le requérant devant le tribunal pour enfant de Kartal, pour séquestration 11.     Le 23 février 2011, le requérant fut inculpé pour séquestration, toujours pour les mêmes faits survenus le 6 juin 2008. 12.     Lors de la première audience tenue le 26 juillet 2011, le tribunal pour mineur de Kartal mis fin au mandat de l’avocate commise d’office, M e   Aydın, dans la mesure où le requérant était représenté par son avocat personnel, M e Acer. 13.     Le 22 mai 2012, au terme de la troisième audience tenue devant lui, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois ans d’emprisonnement. Cette audience se tint en l’absence du requérant et de son avocat, M e Acer. Seule était présente l’avocate commise d’office, M e Aydın, dont le mandat avait pris fin. 14.     Le requérant se pourvut en cassation   ; il allégea une atteinte à son droit de défense dans la mesure où ni lui ni son avocat personnel, M e Acer, n’était présent lors de la dernière audience. Il fit observer que sa défense finale avait été assurée par l’avocate commise d’office M e Aydın alors que le tribunal avait mis fin au mandat de celle-ci. Le requérant reprocha au tribunal de n’avoir pas pris en considération les motifs communiquées par son avocat pour justifier son absence lors de la dernière audience. 15.     L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. 3)     Procédure devant la cour d’assises pour mineur d’Üsküdar relative aux actes d’abus sexuels subis par le requérant lors de sa détention 16.     Les 27 et 31 mars 2010, alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison pour enfant de Maltepe, le requérant fut victime d’abus sexuels de la part de M.B., un codétenu. 17.     L’examen médical du requérant réalisé le 3 avril 2010 révéla la présence d’ecchymose dans la zone péri anale, l’absence de fissure anale, la présence de zones ecchymotiques sur le postérieur, de nombreuses traces de coups sur postérieur, formées probablement à l’aide d’un objet long. L’examen révéla aussi la présence d’une ecchymose de 15 cm sur 10, en voie de guérison, sur la hanche gauche et d’une ecchymose de 15 cm sur   7 sur la hanche droite, en voie de guérison aussi. 18.     Le 2 juin 2010, le procureur de la République d’Üsküdar inculpa M.B. pour abus sexuel qualifié et pour séquestration. Il lui reprocha d’avoir tenté d’avoir des relations sexuelles avec le requérant, par voie de menace, de violence et de ruse. 19.     Le 14 septembre 2010, la cour d’assises pour mineur d’Üsküdar tint sa première audience. Elle entendit M.B. ainsi que le requérant, le père de celui-ci et des témoins. M.B. nia les faits qui lui étaient reprochés   ; il déclara qu’en sa qualité de responsable du dortoir, il avait averti le requérant parce qu’il ne respectait pas les règles du dortoir. Le requérant ayant insulté sa mère en son absence, il l’avait frappé à trois reprises. Selon lui, c’est pour cette raison que le requérant l’accusait. Il ajouta que les détenus M.Y., Z.P. et H.İ.B. avaient également frappé le requérant pour ce même motif. Le père du requérant expliqua que son fils l’avait informé des faits litigieux lors de sa visite à la prison et précisa que son fils avait été souvent frappé par ses codétenus. Le requérant expliqua que le 27 mars 2010, l’accusé l’avait réveillé en pleine nuit et déclaré qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Face à son refus, M.B. l’avait giflé à plusieurs reprises, l’avait ensuite déshabillé et tenté une relation sexuelle. L’accusé n’avait pas pu accomplir l’acte attenté parce que le requérant avait résisté. Le requérant expliqua avoir subi les mêmes traitements quatre jours plus tard, dans la nuit du 31 mars. Il ajouta que les codétenus présents à l’audience en qualité de témoins l’avaient accusé d’avoir eu des rapports sexuels volontaires et l’avaient frappé. Les surveillants de prison étaient intervenus pendant que les trois codétenus le frappaient   ; le requérant avait alors relaté les faits incriminés aux surveillants. 20.     Le témoin H.İ.B., entendu lors de la même audience, expliqua qu’il était le second représentant du dortoir et qu’à ce titre il avait giflé le requérant pour ne l’avoir pas mis au fait de la situation plus tôt. Le témoin A.Z.B. reconnut lui aussi avoir giflé le requérant pour n’avoir pas informé les intéressés des actes d’abus sexuels. 21.     Le 24 mai 2012, la cour d’assises pour mineur d’Üsküdar reconnut M.B. coupable d’agression sexuelle sur la personne du requérant et le condamna à huit ans et neuf mois d’emprisonnement. Elle considéra que la séquestration n’était pas établie et prononça l’acquittement de l’intéressé de ce chef d’inculpation. 22.     L’affaire est pendante devant la Cour de cassation. 4)     Procédure d’indemnisation 23.     Le requérant affirme que la demande d’indemnisation introduite contre le ministère de la Justice fut rejetée pour forclusion. B.     Le droit interne pertinent 24.     En droit turc, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à douze ans. Les enfants âgés de douze à quinze ans ne sont pas pénalement responsables s’ils ne sont pas en mesure de comprendre le sens et les conséquences juridiques des faits commis ou bien si leur capacité à décider de leurs actes n’est pas suffisamment développée (article 31 du code pénal, ci-après «   CP   »). 25.     Selon l’article 86 du CP, le fait d’infliger des coups et blessures volontaires à une personne est puni d’un à trois ans d’emprisonnement. Lorsqu’il s’agit de blessures simples pouvant être soignées par une intervention médicale simple, l’ouverture d’une action pénale n’est possible que si la victime a déposé une plainte. Cependant selon le paragraphe   3   b) de cet article, lorsque la victime des coups et blessures est une personne vulnérable (qui ne peut se défendre sur le plan physique ou psychique), l’ouverture d’une action pénale n’est pas conditionnée par une plainte de la victime. 26.     Selon l’article 103 § 1 du CP, tout acte sexuel sur un mineur de moins de quinze ans est considéré comme un abus sexuel. Ce crime est puni de trois à huit ans d’emprisonnement. S’il y a un acte de pénétration, de quelque nature qu’il soit, la peine prévue est de huit à quinze ans (article   103 § 2 du CP). Lorsque l’abus sexuel sur un mineur de moins de quinze ans est commis par violence ou menace, la peine est augmentée de moitié (article 103 § 4 du CP). Si l’acte a porté atteinte à la santé physique ou psychique de la victime, la peine minimale est de quinze ans (article   103 §   6 du CP). 27.     Selon l’article 109 § 1 du CP, le fait de priver illégalement une personne de sa liberté est puni d’un à cinq ans de prison. Si la privation de liberté est commise par violence, menace ou ruse, la peine prévue est de deux à sept ans (article 109 § 2 du CP). Lorsque la victime est un enfant, la peine est doublée (article 109 § 3 f) du CP). Enfin, si l’infraction est commise à des fins sexuels, la peine est aussi doublée (article 109 § 5 du CP). 28.     Selon l’article 100 du code de procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou risque de d’altération des preuves ou de pression sur les témoins ou la victime) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS 29.     Invoquant l’article 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime de viols pendant sa détention et de violences physiques de la part des autres codétenus, alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’État. Il reproche à l’État d’avoir manqué à son obligation de protéger les personnes placées sous son contrôle. 30.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été injustement placé et maintenu en détention provisoire. Selon lui, son placement en détention provisoire n’était pas nécessaire. Il fait remarquer qu’il disposait d’une adresse fixe et qu’il n’y avait pas lieu de le maintenir en détention, ce afin d’éviter la détérioration de son état psychologique. 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme avoir été injustement condamné pour des faits qu’il n’a pas commis. Il conteste l’admissibilité comme preuve de sa déposition faite devant le procureur de la République le 11 juin 2008, dans la mesure où elle aurait été obtenue sous la contrainte et les violences exercées par les parents de la victime peu avant cette déposition. Il reproche à la cour d’assises pour mineur de n’avoir pas tenu compte de ses déclarations faites pendant l’audience   ; selon lui, au vu des preuves dont elle disposait, la cour d’assises aurait dû prononcer son acquittement. Il conteste aussi le rapport d’expertise de l’institut médicolégal du 13 avril 2009 selon lequel la santé physique et psychique de la victime était affectée par les faits dont il aurait été victime. 32.     Il se plaint aussi du défaut d’équité de la procédure diligentée à son encontre pour séquestration. A cet égard, il fait remarquer que lui et son avocat étaient absents lors de la dernière audience, et que l’avocat qui l’a représenté lors de cette audience était l’avocate commise d’office qui ne disposait plus d’un mandat pour ce faire. Par ailleurs, il reproche à la cour d’assises pour mineur de n’avoir pas pris en considération le justificatif présenté par son avocat en vue de son absence à cette audience. EN DROIT A.     Griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention 33.     Le requérant se plaint des agressions sexuelles et des mauvais traitements subis lors de sa détention, et allègue à cet égard la méconnaissance par l’État de son obligation de le protéger. Il invoque les articles   2 et 3 de la Convention. 34.     La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   3 de la Convention. 35.     En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Grief tiré de l’article 5 de la Convention 36.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été injustement placé et maintenu en détention provisoire. 37.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. 38.     En l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. C.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 39.     Le requérant se plaint d’avoir été injustement condamné pour abus sexuel et séquestration ainsi que du défaut d’équité des procédures pénales diligentées contre lui. 40.     La Cour relève que les procédures en question sont toujours pendantes devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global de ces procès . Il s’ensuit qu’au stade actuel des procédures devant les juridictions internes, le requérant ne saurait se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention pour iniquité alléguée des procédures. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue des procédures pénales engagées contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée et doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré des abus et violences subies lors de la détention ainsi que le grief tiré de l’irrégularité de son placement en détention provisoire et la durée de celle-ci; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Guido Raimondi Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0115DEC005827110
Données disponibles
- Texte intégral