CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC000501510
- Date
- 22 janvier 2013
- Publication
- 22 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Erkan Süzgün, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   N. Bulgan et M e   T. Demir, avocats exerçant respectivement à Gaziantep et à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement du contingent dont le requérant faisait partie eut lieu en 1999. 4.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire. Il présenta aux médecins un rapport médical daté du 10 mai 1999, selon lequel il était atteint d’une «   hépatite B virale chronique   ». 5.     Il fut néanmoins considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 6.     Du 21 novembre 1999 au 18 février 2000, puis du 24 février 2000 au 21 mai 2001 et enfin du 17 juin 2001 au 6 mars 2002, le requérant déserta son poste alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 7.     Par un acte d’accusation du 7 juin 2002, le procureur militaire requit devant le tribunal militaire d’Ankara la condamnation de l’intéressé pour désertion. 8.     Le requérant soutint que son état de santé le rendait inapte à faire son service militaire et que cela l’avait poussé à déserter. 9.     Il fut alors examiné par les médecins de l’hôpital militaire GATA. 10.     Les médecins rendirent leur rapport le 31 janvier 2007. Ils conclurent que l’intéressé n’était effectivement pas apte à accomplir son service militaire en raison de l’hépatite B chronique dont il souffrait. Ce rapport fut accepté par les autorités militaires le 13 mars 2007. 11.     Le 10 avril 2007, le tribunal militaire d’Ankara tint une audience à laquelle le requérant et son représentant avaient été régulièrement cités à comparaître. Ni le requérant ni son représentant n’y participèrent. Le même jour, le tribunal, se fondant sur le rapport médical définitif de GATA du 13   mars 2007, relaxa l’intéressé. 12.     Par un recours administratif préalable obligatoire du 15 avril 2008, l’avocat du requérant saisit le ministère de la Défense d’une demande en indemnisation. Il soutenait notamment que son client avait subi un préjudice pour avoir été à tort déclaré apte au service militaire. 13.     En l’absence de réponse, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, assigna le ministère de la Défense devant la Haute Cour administrative militaire le 27 août 2008 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. 14.     Le 20 mai 2009, sans statuer sur le fond de l’affaire, la Haute Cour administrative militaire rejeta ce recours pour non-respect du délai d’un an imparti pour former le recours administratif préalable obligatoire. Elle prit comme point de départ du délai le 13 mars 2007, date à laquelle le rapport médical de l’hôpital GATA était devenu définitif. 15.     Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit un recours en rectification de l’arrêt. Il y soutenait que, à la date de la notification du rapport médical du GATA, il était en prison pour falsification de sa carte nationale d’identité et usage de faux et qu’il n’avait dès lors pas reçu la notification en question. Il ajoutait que, même si l’administration avait effectivement tenté de procéder à la notification dudit document à son adresse, il n’aurait pu recevoir celui-ci car un tuteur légal le représentant n’avait, selon lui, été désigné que le 21 septembre 2007. 16.     Le 16 septembre 2009, la Haute Cour administrative militaire rejeta également la demande en rectification d’arrêt au motif que son arrêt du 20   mai 2009 était conforme tant aux règles procédurales qu’aux dispositions légales. EN DROIT 17.     Le requérant se plaint d’une violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o 7 à la Convention. Il reproche à la Haute Cour administrative militaire d’avoir rejeté pour tardiveté sa demande d’indemnité et soutient que cela l’a privé du droit à un procès équitable et du droit à un accès effectif à un tribunal. 18.     La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer des droits civils ( Běleš et autres c. République tchèque , n o 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Elle rappelle également que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, et qu’il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21   février 1975, § 36, série A n o 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §   43, CEDH 2001-VIII). 19.     La Cour rappelle ensuite que le «   droit à un tribunal   » n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( García Manibardo c. Espagne , n o   38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France , n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Elle réitère que les limitations appliquées ne doivent néanmoins pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article   6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Guérin c. France , 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996 ‑ IV). 20.     La Cour rappelle par ailleurs que c’est au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles procédurales telles que les délais régissant l’introduction de recours ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, et Adamiak c. Pologne , n o 20758/03, § 47, 19 décembre 2006), ces dernières règles visant à assurer une bonne administration de la justice. 21.     Enfin, la Cour rappelle que, cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Elle doit dans chaque cas procéder à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000-I). 22.     Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, lorsqu’ils appliquent des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Walchli c. France , n o 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). La Cour réitère que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ( Efstathiou et autres c. Grèce , n o 36998/02, § 24, 27 juillet 2006). 23.     En l’espèce, la Cour note que le recours du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts a été déclaré irrecevable pour tardiveté par la Haute Cour administrative militaire. La haute juridiction a considéré que ce recours, introduit le 15 avril 2008, aurait dû être présenté au plus tard le 13 mars 2008, soit dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le rapport médical de l’hôpital GATA – concluant que l’intéressé était inapte à faire son service en raison de l’hépatite B chronique dont il souffrait – était devenu définitif (paragraphe 14 ci-dessus). 24.     La Cour observe que le requérant critique cette approche. L’intéressé soutient que, au moment de la notification du rapport médical en cause, il se trouvait en prison dans le cadre d’une autre affaire et qu’aucun tuteur légal qui eût pu le représenter n’avait encore été désigné. Il n’aurait ainsi pas pu prendre connaissance dudit rapport. 25.     La Cour estime que l’approche adoptée par la Haute Cour administrative militaire est conforme à l’esprit de l’article 6 de la Convention en matière de droit d’accès à un tribunal. Elle observe qu’elle respecte le principe selon lequel le droit d’action ou de recours doit en principe s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions qui leur font grief ou qui portent atteinte à leurs intérêts légitimes et évaluer le dommage qu’ils ont subi. 26.     Tout d’abord, la Cour note que, si le rapport médical du 13 mars 2007 n’a pu être notifié au requérant, c’est parce que l’intéressé n’avait pas fait la demande de désignation d’un tuteur légal (paragraphe 15 ci-dessus). 27.     En tout état de cause, même si l’on admet que l’intéressé ne peut se voir reprocher d’avoir négligé de demander la désignation d’un tuteur légal et que cette désignation pouvait être faite d’office, il convient d’observer qu’il s’est en revanche montré négligent sur un autre point   : le rapport médical du 13 mars 2007 a été versé au dossier pénal du requérant au greffe du tribunal militaire d’Ankara   ; par conséquent l’avocat du requérant avait accès à ce document. En outre, tant le requérant que son représentant avaient régulièrement été cités à comparaître à la dernière audience du 10   avril 2007, à l’issue de laquelle l’intéressé a été relaxé (paragraphe 11 ci-dessus). Ainsi, même si la Haute Cour administrative militaire avait pris la date du 10 avril 2007 comme point de départ, le recours du requérant du 15   avril 2008, qui dépassait le délai légal de saisine d’un an, aurait quand même été déclaré irrecevable pour tardiveté. 28.     Aussi la Cour juge-t-elle que la réglementation en question et l’application qui en a été faite n’étaient pas de nature à empêcher le requérant d’utiliser une voie de recours disponible. Le délai de prescription d’un an n’était pas non plus trop court et les juridictions nationales n’ont pas fait montre d’un formalisme excessif de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. 29.     Sur le restant des griefs du requérant, la Cour estime, eu égard au constat auquel elle est parvenue au paragraphe 28 ci-dessus, que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC000501510
Données disponibles
- Texte intégral