CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC003233612
- Date
- 22 janvier 2013
- Publication
- 22 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Noureddine et Azzedine Bellid, ressortissants algériens, sont des frères et résident à Chiclana de la Frontera (Cadix). Ils sont représentés devant la Cour par M e   B. Salellas i Vilar, avocat à Gironne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 octobre 2004, les requérants furent arrêtés. Le 2 novembre 2004, le juge central d’instruction n o   5 près l’ Audiencia Nacional décida de les placer en détention provisoire pour délits présumés d’appartenance à une organisation terroriste. Par un arrêt du 27 mars 2007, l’ Audiencia Nacional acquitta les requérants et les remit en liberté, «   l’appartenance [à une organisation terroriste] pour laquelle ils avaient été mis en accusation n’ayant pas pu être prouvée.   » Le 11 mars 2008, s’appuyant sur l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, les requérants sollicitèrent auprès du ministère de la Justice une indemnisation pour les dommages moraux et matériaux qu’ils auraient subis. En particulier, ils se plaignirent des huit cent quatre-vingt deux jours passés en détention provisoire. Les 24 février 2009 et 1 er avril 2008 respectivement, le ministère de la Justice fit sien les rapports du Conseil d’État et rejeta les demandes des requérants, au motif que l’acquittement avait été décidé vu l’absence d’éléments de preuve à charge suffisants. Les requérants interjetèrent deux recours contentieux-administratifs. Par des arrêts des 15 et 16 juin 2010, la chambre du contentieux-administratif de l’ Audiencia Nacional rejeta les recours. Elle releva que l’arrêt sur le fond se limitait à considérer comme non prouvée l’intégration dans une organisation terroriste qui constituait l’objet de l’accusation, les preuves étant insuffisantes pour démontrer la participation des requérants aux faits. A cet égard, l’ Audiencia Nacional rappela que les requérants avaient été acquittés en vertu du principe in dubio pro reo et qu’il aurait été nécessaire, pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation réclamée, de constater avec certitude l’inexistence objective des faits de l’accusation, ou subjective, à savoir, la déconnexion des requérants des faits objets de ladite accusation. Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 10 mars 2011, le Tribunal suprême nota que les requérants n’avaient pas rempli toutes les exigences de forme pour la présentation des pourvois malgré le fait de s’être vus attribuer un délai supplémentaire pour combler ces lacunes et les déclara irrecevables. Invoquant l’article 24   §   2 de la Constitution (droit d’accès au pourvoi en cassation et droit la présomption d’innocence), les requérants formèrent deux recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par des décisions notifiées le 15 novembre 2011, la haute juridiction rejeta les recours comme n’ayant pas justifié la pertinence constitutionnelle. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 121 «   Les préjudices causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence du fonctionnement anormal de l’administration de la justice ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’État, conformément à la loi.   » 2.     La Loi organique relative au pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à une indemnisation par l’État, sauf en cas de force majeure, conformément aux dispositions du présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il concerne une personne ou un groupe de personnes. 3.     La seule révocation ou annulation des décisions judiciaires n’implique pas en elle-même le droit à une indemnisation.   » Article 293 «   1.     Toute demande d’indemnisation pour cause d’erreur doit être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable peut découler directement d’une décision prononcée dans le cadre d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, s’appliquent les règles suivantes   : a)     L’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur doit impérativement être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée. (...) 2.     Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adresse sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’État. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit de demander une indemnisation est prescrit dans un délai d’un an à compter du jour où il peut être exercé.   » Article 294 § 1 «   1.     Toute personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, est acquittée en raison de l’inexistence des faits imputés, ou fait l’objet d’un non-lieu définitif pour ce motif, a droit à des indemnités lorsqu’elle a subi un préjudice. 2.     Le montant de l’indemnisation est fixé compte tenu de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies. 3.     La demande d’indemnisation est traitée conformément aux dispositions de l’article 293 § 2.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment qu’une atteinte a été portée à leur droit d’accès à un tribunal. 2.     Par ailleurs, ils considèrent que les raisons exposées tant par l’Administration que par les tribunaux internes pour rejeter leurs réclamations d’indemnisation pour plus de huit cents jours passés privés de liberté ont porté atteinte à l’article 6 § 2, laissant planer un doute sur leur innocence, en dépit de leur acquittement. EN DROIT 1.     Les requérants estiment qu’une atteinte a été portée à leur droit d’accès au pourvoi en cassation et au recours d’ amparo . Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII) et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Elle rappelle par ailleurs que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Pour ce qui est des pourvois en cassation formés par les requérants, la Cour rappelle que la manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause et estime que, vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui ( Brualla Gómez de la Torre , précité, §§ 37-38). Concernant les recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, la Cour rappelle qu’il n’est pas contraire à la Convention qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offre pas de chance suffisante de succès ( Varela Geis c. Espagne (déc.), n o 61005/09, 20   septembre 2011). Ces principes sont d’application en l’espèce. La Cour observe que la décision du Tribunal constitutionnel était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission du recours d’ amparo au sens de l’article 50 § 1 b) de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel, tel que modifié par la loi organique 6/2007 du 24 mai 2007, et qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’obligation d’assortir les décisions judiciaires d’une motivation ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence en raison du rejet de leurs réclamations d’indemnisation pour le temps passé privés de liberté. Ils invoquent l’article   6   §   2 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du principe de la présomption d’innocence   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC003233612
Données disponibles
- Texte intégral