CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC003863308
- Date
- 22 janvier 2013
- Publication
- 22 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Pavel Andrle, est un ressortissant tchèque, né en 1976 et résidant à Štěchovice. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Profousová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juillet 1997, le requérant épousa O.A. avec laquelle il eut ensuite un fils. En février 2003, O.A. donna naissance à une fille, K. En application de la présomption prévue à l’article 51 § 1 de la loi sur la famille, le requérant fut inscrit dans le registre d’état civil comme étant le père de K. Le 6 octobre 2003, le tribunal de district de Prague-ouest entérina un accord parental en vertu duquel la garde de K. était confiée à O.A. et une obligation alimentaire imposée au requérant. Le 9 juin 2004, ce tribunal prononça le divorce, demandé par O.A. Après le divorce, le requérant apprit que O.A. avait eu une relation extraconjugale pendant leur mariage et qu’il n’était peut-être pas le père de K. En octobre 2004, il fit dès lors effectuer un test ADN par lequel sa paternité fut exclue à 100%. Selon le Gouvernement, il s’agissait d’un test anonyme commercial, duquel il ne ressort ni l’identité des personnes testées, ni les conditions du recueil des échantillons, la méthode de test utilisée ou la qualification du testeur. Le 30 novembre 2004, le requérant demanda au parquet suprême d’introduire en sa faveur une action en désaveu de paternité. Le 10 décembre 2004, il intenta devant le tribunal de district de Prague ‑ ouest une action en désaveu, dont il se désista avant la tenue de la première audience. En conséquence, le tribunal prononça l’extinction de l’instance, le 9 mars 2005. Le 10 mai 2005, le parquet fit savoir au requérant que les conditions requises par l’article 62 de la loi sur la famille pour l’introduction d’une action en désaveu n’étaient pas réunies. Il releva à cet égard   que l’action en désaveu de paternité formée par le procureur suprême était une mesure exceptionnelle qui ne visait en aucun cas à suppléer le manque d’activité des parents qui avaient omis d’exercer dans le délai imparti leur propre droit de désaveu en saisissant le tribunal d’une action à cet effet. En effet, le procureur ne pouvait agir que dans l’intérêt de l’enfant, notamment lorsque l’inscription du père putatif dans le registre d’état civil empêchait l’établissement d’un lien juridique entre l’enfant et son père biologique, à   condition que ceux-ci fussent en contact et que le second participât à   l’éducation du premier en étant prêt à assumer sa responsabilité parentale. Si cette condition n’était pas satisfaite, une preuve excluant la paternité ne suffisait pas à elle seule pour justifier l’introduction de l’action fondée sur l’article 62 de la loi sur la famille. En l’espèce, le parquet observa que, la mineure K. étant née du mariage du requérant avec O.A., il y avait lieu d’appliquer la présomption de paternité prévue par l’article 51 § 1 de la loi sur la famille. Il releva également que, contrairement à un rapport d’expertise, le procès-verbal sur un test ADN anonyme présenté par le requérant n’avait pas la valeur probante nécessaire et ne constituait pas une preuve démontrant que l’intéressé n’était pas le père de K. Le parquet indiqua enfin que dans le cadre de l’examen de la demande, O.A. avait admis avoir eu en mai 2002 une relation sexuelle avec un homme dont elle n’avait pas les coordonnées et qu’elle ne reconnaîtrait plus. Dès lors, un éventuel désaveu de la paternité du requérant, si celle-ci était exclue par un rapport d’expertise, n’entraînerait aucun changement positif dans la vie de l’enfant et ne lui permettrait pas d’établir le contact avec son père biologique. Le 24 juillet 2005, le requérant réitéra sa demande auprès du parquet suprême en lui soumettant de nouveaux faits, à savoir que son ex-épouse avait eu une relation extraconjugale de longue durée avec Z.P. Il soutint qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant que celui-ci ne connaisse pas son père biologique et que, dans la mesure où Z.P. vivait à proximité, des liens affectifs pourraient se développer entre lui et K. Le 21 octobre 2005, le parquet informa le requérant qu’il n’allait pas introduire une action en désaveu ni poursuivre l’examen des origines de K. Selon lui, le statut personnel de l’enfant s’était stabilisé du fait qu’aucun des parents n’avait exercé son droit d’intenter une action en désaveu dans le délai légal. Le désaveu de la paternité putative ne serait dans l’intérêt de l’enfant que si le père probable reconnaissait cet enfant et l’élevait, et que si la paternité putative empêchait d’accorder à cet état des faits des conséquences juridiques. Il ne correspondrait donc pas à l’intérêt de l’enfant que celui-ci doive intenter, après le désaveu de la paternité putative, une procédure en recherche de paternité, dont le résultat était incertain. En l’espèce, O.A. et Z.P. alléguaient ne pas avoir eu de relations sexuelles pendant la période pertinente pour la conception de K., Z.P. ne se considérait pas comme le père de K. et ne voulait pas se soumettre à des tests génétiques. Le parquet releva enfin qu’il ne pouvait pas, dans le cadre de l’examen des demandes formées en vertu de l’article 62 de la loi sur la famille, contraindre quiconque à subir des tests ADN. Le 1 er mars 2006, O.A. saisit le parquet d’une demande tendant à   l’introduction d’une action en désaveu   ; selon les informations du Gouvernement basées sur l’enquête du parquet, elle y avait été contrainte par la mère du requérant. Dans cette demande, O.A. soutint que Z.P. était le père biologique de K.   et que s’ils avaient déposé autrement auparavant, c’était parce que Z.P. avait été marié à l’époque. Elle nota que le requérant ne s’intéressait pas à K. et que le fait de constater la paternité de Z.P. aurait une importance positive pour cette enfant car elle avait le droit de connaître son vrai père, qu’elle pourrait développer des liens affectifs avec lui et que Z.P. pourrait subvenir à ses besoins mieux que le requérant. O.A. déclara enfin que si Z.P. ne consentait pas à subir des tests ADN, elle serait prête à   intenter une procédure en recherche de paternité. Le 27 juillet 2006, le parquet fit savoir à O.A. que les conditions de l’article 62 de la loi sur la famille n’étaient pas réunies. Il releva que Z.P. avait à plusieurs reprises déclaré qu’il ne se considérait pas être le père de K. et qu’il n’avait pas l’intention d’entrer en contact avec elle ni d’assumer la responsabilité parentale. Dès lors, en cas de désaveu de la paternité putative, il serait nécessaire d’engager une procédure en recherche de paternité, dont le résultat ne pouvait pas être anticipé   ; cette procédure pourrait donc aboutir à la situation où la mineure n’aurait formellement pas de père, ce qui créerait une incertitude inutile dans sa vie. Puis, un éventuel désaveu de la paternité du requérant ne permettrait ni de renforcer les liens familiaux naturels de K. ni de faciliter ses contacts avec le père biologique. Le parquet nota enfin qu’un nouvel examen de l’affaire ne serait possible que sur présentation d’un rapport d’expertise médicale démontrant que la paternité du requérant était exclue alors que celle de Z.P. ne l’était pas. Le 27 août 2007, le requérant adressa au parquet suprême une nouvelle demande fondée sur l’article 62 de la loi sur la famille. Il réitéra que, selon lui, l’intérêt de l’enfant et les bonnes mœurs exigeaient l’introduction d’une action en désaveu, dans le cadre de laquelle il serait possible d’élaborer des rapports d’expertise excluant sa paternité et confirmant celle de Z.P. Il s’indigna par ailleurs d’avoir à suppléer le père biologique dans son obligation alimentaire alors qu’il n’avait aucun lien affectif avec K. Le 4 décembre 2007, cette demande fut déclinée par le parquet sur la base des considérations invoquées auparavant. Le parquet nota qu’il ne procéderait pas à un nouvel examen sauf s’il se voyait soumettre un rapport d’expertise confirmant la paternité biologique d’un homme concret, afin que soit exclue la possibilité que l’enfant reste sans père. Le 4 février 2008, invoquant ses droits à un procès équitable et au respect de sa vie privée et familiale, le requérant contesta la dernière réponse du parquet au travers d’un recours constitutionnel. Il souligna que, du fait d’avoir été induit en erreur, il avait été empêché d’intenter une action en désaveu dans le délai légal et de demander ainsi à un tribunal indépendant et impartial d’enjoindre au père biologique présumé de se soumettre à un test de paternité. Contestant comme erronée la conclusion du parquet, le requérant estima que l’intérêt de l’enfant exigeait surtout que sa situation juridique reflète la réalité biologique. Le 28 février 2008, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, se référant à sa jurisprudence bien établie en la matière. Elle souligna qu’il incombait exclusivement aux tribunaux de décider des relations entre les parents et les enfants, et que   la demande fondée sur l’article 62 constituait une simple information adressée au parquet, compétent pour déclencher la procédure lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. En l’espèce, le parquet avait dûment examiné la question et agi de manière prévisible et conforme à la loi. La cour admit néanmoins que l’examen de l’intérêt de l’enfant incombait en la matière au parquet, et non au tribunal, ce qui amena la doctrine à critiquer la réglementation accordant le droit de désaveu, après l’expiration du délai légal, uniquement au procureur. A cet égard, la Cour constitutionnelle déclara qu’elle pourrait se pencher sur le fond de la question mais seulement à l’issue d’une procédure judiciaire menée par un requérant. Or, le présent recours ne lui permettait pas de changer le statu quo car le problème de la législation ne résidait pas dans le fait que le procureur suprême se voyait accorder le droit de désaveu en vertu de l’article 62 § 1 de la loi sur la famille, mais dans le fait que la loi limitait le droit de désaveu des parents dans le temps. Le 15 novembre 2011, le requérant introduisit une nouvelle action en désaveu de paternité, se basant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   II.   ÚS 405/09. Après avoir tenu deux audiences, en avril et mai 2012, le tribunal de district de Prague-ouest commanda, le 29 mai 2012, un rapport d’expertise en génétique afin savoir si le requérant pouvait ou non être considéré comme le père de K. En novembre 2012, l’élaboration de ce rapport était en cours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o 94/1963 sur la famille telle qu’en vigueur à l’époque des faits En vertu de l’article 51 § 1, l’époux dont la femme donne naissance à un enfant au cours du mariage ou dans les 300 jours suivant la dissolution ou l’annulation du mariage est présumé être le père de l’enfant. Aux termes de l’article 57 § 1, l’époux de la mère pouvait contester sa paternité devant un tribunal dans un délai de six mois après avoir appris que sa femme a donné naissance à un enfant. De même, l’article 59 § 2 donne à   la femme le droit de contester la paternité de son époux dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Selon l’article 62 § 1, lorsque le délai imparti pour une action en désaveu de l’un des parents avait expiré et si l’intérêt de l’enfant l’exigeait, la demande en désaveu de paternité pouvait être introduite par le procureur suprême. 2.     Loi n o 94/1963 sur la famille telle qu’en vigueur à compter du 19   mars 2012 En vertu de l’article 57 § 1, l’époux de la mère peut intenter une action en désaveu devant le tribunal dans les six mois à compter du jour où il vient à avoir des doutes plausibles sur sa paternité   ; il peut agir ainsi au plus tard trois ans à compter de la naissance de l’enfant. Selon l’article 62 § 1, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et lorsque le délai imparti à un des parents pour désavouer la paternité a expiré, le procureur suprême intente une action en désaveu. Aux termes du paragraphe   2, s’il apparaît au vu de toutes les circonstances que le père putatif n’est pas le père biologique de l’enfant et si le délai imparti au désaveu par un des parents a expiré, le procureur suprême intente une action en désaveu à   moins que, à titre exceptionnel, l’intérêt de l’enfant s’y oppose. 3.     Nouveau code civil entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 L’article 785 dispose que l’époux de la mère peut saisir le tribunal d’une action en désaveu de paternité dans les six mois à compter du jour où il vient à prendre connaissance des faits soulevant des doutes plausibles sur sa paternité   ; il peut agir ainsi au plus tard six ans à compter de la naissance de l’enfant. L’article 789 impartit à la mère un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant pour faire valoir devant le tribunal que son époux n’est pas le père de l’enfant. Aux termes de l’article 792, si une action en désaveu est introduite après l’expiration du délai imparti, le tribunal peut décider de passer outre au non ‑ respect du délai si l’intérêt de l’enfant et l’ordre public l’exigent. Selon l’article 793, si un intérêt manifeste de l’enfant l’exige et s’il y a lieu de donner effet aux dispositions garantissant les droits de l’homme fondamentaux, le tribunal peut engager d’office une procédure en désaveu de paternité lorsque la paternité a été déterminée par une déclaration commune des parents mais lorsque le père ainsi déterminé ne peut pas être le père de l’enfant. 4.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle a)     Décisions n o III. ÚS 289/07 du 26 avril 2007 et n o III. ÚS 1506/07 du 17   janvier 2008 Par ces décisions, la Cour constitutionnelle déclara non admissibles les recours par lesquels les intéressés contestaient les réponses négatives du parquet suprême et demandaient l’annulation du délai de six mois prévu aux articles 57 § 1 et 59 § 2 de la loi sur la famille. Se référant à sa jurisprudence antérieure, la cour prit soin de distinguer entre le droit de former une demande introductive d’une procédure en désaveu et le droit de statuer sur cette demande. Alors que le premier de ces droits appartient, jusqu’à l’expiration du délai légal, au père et à la mère de l’enfant et, après l’expiration dudit délai, au procureur suprême, le droit de décider des droits et obligations revient exclusivement au tribunal. En application de l’article 62 de la loi sur la famille, le parquet suprême ne décide donc pas sur les droits et obligations de la personne concernée mais seulement de la mise en œuvre de son droit d’introduire une action en désaveu. Le fait de classer sans suite une demande dans ce sens ne peut donc pas être considéré comme une décision ou une mesure qui aurait été déterminante pour la situation juridique de la personne concernée   ; il s’agit seulement d’une information sur l’issue de la demande. Dès lors que les intéressés n’avaient pas exercé leur droit d’introduire une procédure en désaveu dans le délai légal, ce droit avait cessé d’exister, et il ne ressortait pas de l’ordre constitutionnel tchèque que ce droit accordé aux parents doive être illimité dans le temps. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner les recours, contrairement à certains recours antérieurs où elle avait, par prudence procédurale, réexaminé la conduite du parquet suprême (en rejetant les recours pour défaut manifeste de fondement). Dans ces décisions, la Cour constitutionnelle se déclara néanmoins consciente du fait que l’état actuel de droit, où l’époux de la mère ne peut contester la paternité que dans les six mois à compter de la naissance de l’enfant et où le parquet suprême peut refuser d’intenter une action en désaveu, peut dans certaines circonstances violer l’article 8 de la Convention tel qu’interprété dans les arrêts Shofman c. Russie et Paulík c.   Slovaquie . Cependant, vu les conclusions susmentionnées selon lesquelles elle ne pouvait pas réexaminer la conduite du parquet suprême, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour remédier à cette situation au travers des recours en question. Elle invita néanmoins le parquet suprême à   tenir compte de la jurisprudence de la Cour   lorsqu’il décide de réaliser ou non son droit en vertu de l’article 62 ; à défaut, il serait tenu pour responsable d’une éventuelle violation de la Convention. Par ailleurs, dans l’affaire n o III. ÚS 289/07, la cour recommanda à l’intéressé d’intenter une action en désaveu devant un tribunal et en cas d’échec, qui était probable du fait de l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 57 § 1 de la loi sur la famille, de réintroduire un recours constitutionnel en demandant le cas échéant l’annulation de ladite disposition. b)     Arrêt n o Pl. ÚS 15/09 rendu par le plénum le 8 juillet 2010 Par cet arrêt, à l’origine duquel se trouvait un recours constitutionnel du 23 juin 2009 par lequel son auteur contestait les décisions des tribunaux ayant rejeté son action en désaveu pour expiration du délai de prescription prévu à l’article 57 § 1 de la loi sur la famille, la Cour constitutionnelle annula cette disposition, avec effet au 31 décembre 2011. Se référant à la jurisprudence de la Cour, elle rappela que si la concordance des paternités juridique et biologique n’était pas une exigence absolue, on ne pouvait pas faire prévaloir une présomption légale sur la réalité biologique et sociale sans prendre en compte les faits établis et les vœux des personnes concernées   ; le problème ne consistait donc pas en l’existence d’un délai de désaveu en soi, mais dans les modalités de son écoulement. A cet égard, il fallait examiner notamment l’intérêt de l’enfant ainsi que la question de savoir si le père putatif savait, ou avait des raisons de supposer depuis la naissance de l’enfant, qu’il n’en était pas le père biologique et s’il s’était prévalu de son droit de désaveu. Selon la Cour constitutionnelle, il était donc nécessaire que l’ordre juridique prévoie, à côté des présomptions légales, des moyens permettant à   un père putatif d’obtenir la protection de ses droits et de démontrer devant une autorité publique qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Or, l’action en désaveu appartenant au procureur suprême en vertu de l’article   62 de la loi sur la famille ne constitue pas un tel moyen car elle visait un autre but   ; en effet, le procureur ne peut intenter cette action que dans l’intérêt de l’enfant, lequel ne concorde a priori pas avec l’intérêt du père putatif, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur. Il faut en outre prendre en compte qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du procureur d’examiner la question de l’intérêt de l’enfant ainsi que sa concordance éventuelle avec l’intérêt du père putatif, et de décider s’il allait intenter ladite action   ; l’exercice de ce pouvoir n’était pas susceptible de réexamen judiciaire. L’article 57 § 1 qui ne permet à l’époux de la mère d’intenter une action en désaveu que dans le délai de six mois à compter du jour où il vient à   connaître la naissance de l’enfant ne prend pas en considération la pertinence du moment où le père putatif découvre les faits pertinents mettant en doute sa paternité. Or, ce n’est qu’à partir de ce moment que ce dernier peut réellement réfléchir aux répercussions de ce fait sur sa vie privée, y compris à la possibilité d’intenter une action en désaveu. Lors de la fixation du délai imparti au désaveu, il n’est en effet pas possible de présumer que le père putatif devait ou aurait dû connaître tous les faits pertinents au moment où il a eu connaissance de la naissance de l’enfant   ; on ne saurait non plus lui demander de s’enquérir de ces faits à titre préventif pendant les six mois. De l’avis de la Cour constitutionnelle, la réglementation juridique ne peut donc négliger qu’un intérêt juridique important au désaveu peut apparaître seulement après un certain laps de temps, parfois assez long, et qu’à ce moment-là l’intérêt du père putatif peut prévaloir. En annulant la disposition de l’article 57 § 1 de la loi sur la famille, la Cour constitutionnelle invita le législateur à fixer les modalités de l’écoulement du délai imparti au désaveu de manière à respecter tous les droits et intérêts en jeu. On ne saurait selon elle admettre que le père putatif dispose de six mois seulement ni que ce délai commence à courir le jour où il a eu connaissance de la naissance de l’enfant (à cet égard, il fut noté que le droit slovaque prévoit désormais un délai de trois ans). Puis, même après l’expiration d’un délai légal, il n’est pas possible de priver les personnes qui y ont un intérêt plausible de toute possibilité de désavouer la paternité. La possibilité accordée à ce jour au procureur suprême en vertu de l’article 62 ne saurait être considérée comme un moyen de protection suffisant. Dès lors, une réglementation spécifique sera nécessaire afin de permettre aux personnes concernées de former une demande en désaveu même après l’expiration du délai légal, en tenant compte du moment où le père putatif a appris les faits jetant un doute sur sa paternité et en prenant en considération les intérêts de l’enfant et de la mère. c)     Arrêt n o II. ÚS 405/09 du 18 novembre 2010 Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle annula les décisions des tribunaux inférieurs et de la Cour suprême par lesquelles avait été rejetée une action en désaveu intentée par un père après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 57 § 1 de la loi sur la famille. Admettant que l’arrêt n o   Pl.   ÚS   15/09 avait reporté l’annulation de l’article 57 § 1 de la loi sur la famille jusqu’au 31 décembre 2011, la cour constata que, entre-temps (c’est-à-dire jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réglementation), les tribunaux ne pouvaient toutefois pas simplement continuer à appliquer cette disposition si cela risquait de porter atteinte aux droits fondamentaux des parties. Dans de telles situations, les juges devaient appliquer directement les dispositions pertinentes de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux et l’article 8 de la Convention, et examiner une action en désaveu même si elle a été formée après l’expiration du délai imparti. Ce faisant, ils devaient à   chaque fois se pencher sur la question de savoir si l’intérêt d’un père légal l’emportait sur les intérêts potentiellement concurrents de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, les intéressés devaient avoir la possibilité de contester ainsi leur paternité devant le tribunal même s’ils s’étaient auparavant adressés au procureur en vertu de l’article 62 de la loi sur la famille. 5.     Pratique des tribunaux internes faisant suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o Pl. ÚS 15/09 En novembre 2012, le Gouvernement fit parvenir à la Cour plusieurs exemples de décisions datées entre février et septembre 2012, par lesquelles des tribunaux de première instance avaient accueilli les actions en désaveu de paternité formées par les pères putatifs, et ce bien que ces actions eussent été introduites en dehors du délai prévu par l’article 57 § 1 de la loi   n o   94/1963 telle qu’en vigueur avant le 19 mars 2012. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que par son refus d’engager une action en désaveu de paternité, le parquet suprême a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que le droit de K. de connaître ses origines   ; ainsi, il aurait également été privé de son droit à un procès équitable devant un tribunal. Selon l’intéressé, les autorités auraient dû protéger ses droits garantis par les traités internationaux, malgré la réglementation interne en la matière. EN DROIT Le requérant se plaint qu’après l’expiration du délai de désaveu qui lui était imparti par la législation nationale, il n’a pas pu désavouer sa paternité devant un tribunal car le parquet suprême n’a pas accédé à sa demande d’engager une action à cet effet. Il invoque ses droits au respect de sa vie privée et familiale et à un procès équitable ainsi que le droit de K. de connaître ses origines. La Cour note d’emblée que, ayant introduit la requête en son propre nom et non au nom de K. dont il est toujours le père légal, le requérant ne saurait invoquer devant elle le droit de K. de connaître ses origines. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Pour ce qui est du reste de la requête, la Cour estime que, la détermination des relations juridiques d’un père avec son enfant putatif relevant de la « vie privée » de l’intéressé ( Yıldırım c. Autriche (déc.), n o   34308/96, 19 octobre 1999   ; Rasmussen c. Danemark , 28 novembre 1984, §   33, série A n o 87), ces griefs doivent être examinés exclusivement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Thèses des parties Dans ses observations du 20 septembre 2011, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirmait d’abord que le requérant n’a pas soumis à la Cour constitutionnelle l’intégralité de ses griefs, en ce qu’il n’a contesté dans son recours du 4 février 2008 que la conduite du parquet suprême et non la disposition de l’article 57 § 1 de la loi sur la famille qui lui impartissait un délai de désaveu de six mois à   compter de la naissance de l’enfant. Le Gouvernement soulignait ensuite que si le requérant ne s’était pas désisté de son action en désaveu intentée le 10 décembre 2004, il aurait pu obtenir soit les décisions le déboutant au motif que le délai avait expiré, ce qui lui aurait permis, soit, de s’adresser, probablement avec succès, à la Cour constitutionnelle (comme ce fut le cas dans les affaires n o Pl. ÚS 15/09 et n o II. ÚS 405/09), soit – si les tribunaux avaient décidé après le 8 juillet 2010, en passant outre au délai prévu à   l’article 57 § 1 – d’obtenir un examen au fond de sa demande. De plus, si le requérant tenait vraiment à désavouer sa paternité, il aurait pu tirer parti de la possibilité ouverte par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8   juillet   2010 et introduire une nouvelle action après cette date en expliquant pour quelles raisons le délai de six mois n’était pas adéquat en l’espèce. Dans ses observations complémentaires du 19 novembre 2012, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait finalement introduit une nouvelle action en désaveu, le 15 novembre 2011, qui était en cours d’examen. Par conséquent, il estime que, pour autant que le grief du requérant vise l’impossibilité d’intenter une action en désaveu devant le tribunal, l’intéressé ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Le Gouvernement relève à cet égard que, ayant commandé un rapport d’expertise en génétique, le tribunal concerné entendait se pencher sur le fond de l’affaire et que, au vu de la pratique récente, l’action du requérant avait des perspectives raisonnables de succès. Selon le Gouvernement, les conditions établies par la jurisprudence de la Cour sont en l’espèce remplies, d’une part, parce que la Cour constitutionnelle a reconnu dans son arrêt n o Pl. ÚS 15/09 que l’article 57 de la loi sur la famille était contraire à l’article 8 de la Convention et, d’autre part, parce que le requérant a obtenu un redressement adéquat en ce qu’il avait pu engager une procédure judiciaire. Dans ses observations du 3 novembre 2011, le requérant a affirmé avoir épuisé, avant de saisir la Cour, tous les recours disponibles. Selon lui, le seul moyen d’obtenir un examen de sa cause par un tribunal indépendant, qui aurait pu commander un rapport d’expertise en génétique et contraindre le père supposé de K. à se soumettre à un test ADN, était de se prévaloir de l’article 62 de la loi sur la famille. Il a estimé que le désaveu de sa paternité aurait été dans l’intérêt de l’enfant et que le procureur aurait dû agir en conséquence, au lieu de se borner à une conclusion formelle. L’intéressé a également soutenu que de graves problèmes personnels ne lui avaient pas permis de saisir le tribunal suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8   juillet 2010, Il a néanmoins indiqué qu’il s’apprêtait à former une nouvelle action en désaveu, tout en relevant qu’il n’était pas possible d’anticiper le résultat de celle-ci. Le requérant a reçu, pour information, les observations complémentaires du Gouvernement. B.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait la condition de l’épuisement des voies de recours internes. En tout état de cause, le présent grief est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour constate d’abord que, le requérant s’étant désisté de son action en désaveu intentée le 10 décembre 2004 ce qui a eu pour effet l’extinction de la procédure, une nouvelle action de sa part ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Puis, par son arrêt du plénum rendu le 8 juillet 2010 et portant annulation de l’article 57 § 1 de la loi sur la famille avec effet au 31   décembre 2011, et encore plus explicitement par l’arrêt n o II. ÚS 405/09 du 18 novembre 2010, la Cour constitutionnelle a ouvert une voie permettant aux tribunaux, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réglementation, de se pencher sur le fond des actions en désaveu introduites par les pères putatifs en dehors du délai que leur impartissait la disposition critiquée. La Cour ne peut que constater que le requérant a tiré parti de cette possibilité puisque le 15 novembre 2011, il a introduit une nouvelle action en désaveu que le tribunal de district de Prague-ouest a admis pour examen. Elle doit donc déterminer si le requérant peut encore se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de ce texte. La Cour rappelle qu’une personne ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, cette violation (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse , 15 juin 1992, § 34, série A n o 238   ; M.A. c.   Royaume-Uni (déc.), n o 35242/04, 26 avril 2005). En l’occurrence, il est vrai que la Cour constitutionnelle tchèque n’a pas déclaré explicitement qu’il y avait eu violation à l’égard du requérant des droits garantis par la Convention. Dans sa décision du 28 février 2008 rejetant le recours du requérant, elle a néanmoins admis que la réglementation accordant le droit de désaveu, après l’expiration du délai légal, uniquement au procureur qui était ainsi le seul à pouvoir juger de l’intérêt de l’enfant, était problématique. Tout en se déclarant prête à se pencher sur le fond de la question et changer le statu quo, la Cour constitutionnelle a estimé que le recours du requérant ne le lui permettait pas et qu’elle pourrait agir ainsi seulement à l’issue d’une procédure judiciaire menée par un justiciable. C’est ainsi que par son arrêt du plénum n o Pl. ÚS 15/09, elle a annulé l’article 57 § 1 de la loi sur la famille, se référant à la jurisprudence de la Cour et considérant qu’il était nécessaire que l’ordre juridique prévoie, à côté des présomptions légales, des moyens permettant à un père putatif d’obtenir la protection de ses droits et de démontrer devant une autorité publique qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Il convient enfin de noter que ces développements jurisprudentiels ont permis au requérant d’introduire en novembre 2011 une nouvelle action en désaveu que le tribunal concerné examine au fond en passant outre au délai prévu, jusqu’au 31 décembre 2011, par l’article 57 § 1 de la loi sur la famille. La Cour considère que, envisagées dans leur ensemble, ces circonstances lui permettent de conclure que les tribunaux nationaux ont en l’espèce reconnu, implicitement et en substance, qu’il y avait eu violation des droits du requérant découlant de la Convention. La Cour observe dans ce contexte que les dispositions pertinentes de la loi sur la famille ont été amendées le 19 mars 2012, de manière à réduire la marge de manœuvre laissée au procureur, et note que le nouveau code civil entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 permettra aux personnes concernées de s’adresser directement à un tribunal après l’expiration du délai de désaveu légal dont les modalités se trouveront modifiées. Concernant la réparation, la nature de celle-ci dépend des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le requérant se plaignait qu’après l’expiration du délai de désaveu qui lui était imparti par la législation nationale, il n’avait pas pu désavouer sa paternité devant un tribunal. A la lumière des nouveaux faits relatés par le Gouvernement dans ses observations complémentaires, la Cour se doit de constater qu’une procédure en désaveu intentée par le requérant le 15 novembre 2011 est en cours et que le tribunal a commandé un rapport d’expertise en génétique afin de savoir si le requérant est ou non le père de son enfant putatif. De l’avis de la Cour, l’ouverture de cette procédure constitue un redressement adéquat du grief soulevé par le requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34 de celle-ci. La requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0122DEC003863308
Données disponibles
- Texte intégral