CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC000273706
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Tanış, avocat à Şırnak. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.     Toutefois, il convient de noter que le requérant Hasan Bartan, né en 1936, est décédé le 7 mai 2009. En leur qualité d’héritiers de l’intéressé, M mes Fatma Bartan, Meryem Bartan, Zeynep Başak Bartan, Saniye Bartan et MM. Halil Bartan, Süleyman Bartan et Ramazan Bartan ont exprimé le souhait de continuer l’instance devant la Cour. Ces derniers sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1938, 1975, 1955, 1974, 1970, 1968 et 1958. Ils résident à Şırnak et sont également représentés devant la Cour par M e I. Tanış. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera à désigner M. Hasan Bartan comme «   le requérant   ». 4.     Le requérant se plaignait d’une violation des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention. 5.     Le 5 janvier 2011, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 6.     Le 11 avril 2005, une opération militaire fut entreprise contre l’organisation illégale armée PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la région de Besta (département de Şırnak), dite Dereler Bölgesi («   la région des Ruisseaux   »). Elle dura jusqu’au 17 avril 2005. 7.     Dans le cadre de cette opération baptisée Dereler-2 et à laquelle participèrent conjointement des soldats rattachés aux bataillons de forces spéciales des gendarmeries de Şırnak et du département voisin de Siirt, les combats eurent lieu dans une zone s’étendant sur près de quinze kilomètres. 8.     Le 19 avril 2005, après avoir appris qu’un membre du PKK avait été arrêté par les forces de sécurité lors de l’opération militaire et qu’il pouvait s’agir de son fils Abdülkadir Bartan, qui avait rejoint cette organisation illégale armée en 1988, le requérant se rendit au parquet de Şırnak afin de s’enquérir du sort d’Abdülkadir. 9.     Lors de l’entretien avec le procureur, il indiqua que ces informations lui avaient été fournies par des gardes de village de la région de Şenoba qui auraient participé aux opérations aux côtés des militaires. 10.     Par ailleurs, l’avocat du requérant déposa au parquet, le 21 avril 2005, une demande écrite aux mêmes fins. A.     L’information judiciaire ouverte par le parquet de Şırnak au sujet d’Abdülkadir Bartan 11.     Le même jour, le procureur de la République en charge de l’affaire demanda des informations à la gendarmerie au sujet d’Abdülkadir Bartan. 12.     Par une lettre du 27 avril 2007, la gendarmerie répondit qu’un membre du PKK avait été capturé le 13 avril 2005   ; qu’il s’agissait du responsable de l’organisation pour la zone de Besta et que son nom de code était Dijvar   ; que celui-ci avait déclaré aux militaires qu’il pouvait les aider en leur montrant les caches et les abris utilisés par l’organisation   ; que, le 14   avril 2005, des militaires s’étaient rendus dans la zone des combats en compagnie de Dijvar   ; que celui-ci leur avait d’abord indiqué une caverne et que le groupe s’était ensuite dirigé vers un abri proche, supposé appartenir aux membres de l’organisation   ; que le groupe avait essuyé des tirs et qu’un combat s’était engagé   ; que Dijvar avait été tué lors des échanges de tirs et que les militaires avaient été contraints de quitter les lieux en abandonnant sa dépouille en raison de l’intensité des tirs dirigés contre eux   ; que, comme la zone était non seulement très difficile d’accès mais aussi minée et que des combats se poursuivaient en divers points de la région, il n’avait pas été possible de retourner sur les lieux. La gendarmerie précisa en outre qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de déterminer l’identité véritable de Dijvar et de dire s’il s’agissait ou non du fils du requérant. 13.     Le 28 avril 2005, le procureur demanda à la gendarmerie de lui fournir les noms des soldats présents lors de l’incident, les éventuels procès ‑ verbaux y relatifs et l’éventuelle déposition de Dijvar. Il fit par ailleurs part de son souhait de se rendre sur place pour procéder à une visite des lieux. 14.     La gendarmerie répondit le même jour en indiquant que la zone était difficile d’accès et minée, qu’un groupe de soixante à soixante-dix terroristes y était présent et que la sécurité des personnes souhaitant procéder à la visite des lieux de l’incident ne pouvait être assurée, à moins d’un déploiement militaire de très grande envergure. 15.     Le 2 mai 2005, après avoir rappelé que, conformément aux règles de procédure, toute personne arrêtée devait être présentée à un magistrat dans les vingt-quatre heures et que l’intéressé ne pouvait, même s’il en manifestait le souhait, être utilisé pour une quelconque visite d’identification des lieux sans une autorisation de l’autorité judiciaire, le procureur demanda que les noms des membres des forces de sécurité responsables du non-respect de ces règles de procédure lui soient communiqués. 16.     Le 25 mai 2005, la gendarmerie fournit le procès-verbal d’incident. 17.     Ce document, daté du 18 avril 2005 et signé par le lieutenant E.Ö. et les sergents-chefs A.A. et I.I., indique ce qui suit   : – Le 13 avril, vers 17   h   15, des membres de l’organisation terroriste avaient été pris en chasse par des militaires à proximité du mont Giresumunu dans la région de Besta. L’un d’entre eux avait pu être appréhendé vivant par trois soldats (le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V.)   ; il avait déclaré s’appeler Dijvar et être le responsable de la zone de Besta. Après avoir été emmené dans une zone sécurisée, il aurait fait savoir qu’il pouvait apporter son aide aux forces de sécurité en leur indiquant les caches et les abris utilisés par l’organisation. Les échanges radio auraient permis d’apprendre que l’intéressé avait été équipé d’un casque et d’un gilet pare-balles puis emmené par les trois militaires dans la zone des opérations afin qu’il leur montre les lieux qu’il avait mentionnés. Plus tard, une fois sur les lieux, le groupe aurait été pris pour cible par des hommes du PKK. L’intensité des tirs aurait empêché les autres soldats se trouvant à proximité de rejoindre leurs collègues pour leur prêter main-forte. A la suite de recherches entreprises ultérieurement sur les lieux, les corps du lieutenant K.B., des sergents-chefs T.S.D. et H.V. ainsi que de Dijvar auraient été retrouvés. Toutefois, en raison de la reprise des tirs, seuls les corps des militaires auraient pu être évacués. Les équipements et armes de ces derniers auraient, dans l’intervalle, été emportés par le PKK. 18.     Le 25 mai 2005, le procureur entendit le lieutenant E.Ö. et les sergents-chefs A.A. et I.I. Ils confirmèrent le contenu du procès-verbal. 19.     La gendarmerie fournit, en complément du procès-verbal, un croquis des lieux ainsi que les noms des militaires ayant participé à l’opération. Cette liste comprend notamment les sergents-chefs A.A., I.I., T.S.D. et H.V. 20.     Elle fournit également un document daté du 10 avril 2005 indiquant que le lieutenant K.B. exerçait la fonction de chef de compagnie lors des opérations de Dereler-2. 21.     Le procureur entendit Abdullah Bartan, le frère d’Abdülkadir Bartan. Il indiqua que son frère avait rejoint le PKK en 1988 et qu’il n’avait depuis lors donné de ses nouvelles qu’à une seule reprise, et ce par téléphone, en 2004. Il précisa que, après avoir entendu dire que son frère aurait été arrêté dans le cadre d’une opération militaire, il s’était rendu à Şenoba pour obtenir des informations auprès des gardes de village. Certaines personnes âgées rencontrées lui auraient appris qu’un homme avait bien été arrêté, qu’il était vivant et qu’il s’appelait Abdülkadir Bartan. Il ajouta qu’il ne connaissait pas les noms de ces personnes et qu’il n’était pas en mesure de les identifier. Il déclara néanmoins qu’il avait entendu dire que c’était un garde de village nommé A.B. qui aurait arrêté son frère lors des opérations militaires. 22.     Le parquet procéda alors à l’audition de sept gardes de village de la région de Şenoba, dont A.B. Ceux-ci déclarèrent qu’ils n’avaient pas participé aux opérations militaires, qu’aucun membre du PKK ne s’était rendu à eux et qu’ils ne disposaient d’aucune information concernant la capture d’une quelconque personne lors des opérations en question. 23.     Le 7 juin 2005, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il indiqua que l’instruction pénale avait permis d’établir que le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V. avaient arrêté Abdülkadir Bartan, qu’ils avaient tenté de mener en sa compagnie une visite d’identification des lieux mais que lors de cette visite, le groupe avait été tué par les terroristes du PKK. 24.     Le procureur estima que les militaires n’avaient pas agi avec l’intention de commettre un abus de fonction et que, en tout état de cause, à supposer même qu’une telle infraction eût été commise, les personnes qui s’en étaient rendues coupables, à savoir le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V. étaient décédées, ce qui faisait obstacle à toute action publique à leur encontre. 25.     Le 24 juin 2005, le requérant fit opposition à cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat. Selon lui, le parquet, en imputant exclusivement la responsabilité des faits aux trois soldats défunts sans chercher à établir l’éventuelle implication d’autres militaires, avait opté pour la solution la plus simple. Il estima par ailleurs que la version des faits ainsi retenue était peu crédible et qu’elle avait été fournie par les militaires dans le but d’échapper à d’éventuelles poursuites. Le requérant précisa à cet égard que la version des faits qui ressortait du document daté du 27 avril 2005 et celle donnée dans le procès-verbal d’incident du 18 avril 2005 présentaient d’importantes divergences, dans la mesure où la première n’aurait fait aucunement état de la mort des trois militaires. 26.     La cour d’assises de Siirt rendit sa décision sur l’opposition du requérant le 8   juillet 2005. 27.     Elle examina d’abord les faits du point de vue du droit à la liberté et à la sûreté, tel que consacré par le droit interne dans les dispositions du code de procédure pénale et par l’article 5 de la Convention. 28.     Elle rappela à cet égard que, conformément à la législation nationale, toute personne arrêtée devait être présentée à un juge au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Cela n’ayant pas été le cas en l’espèce, elle conclut que tant le droit interne que l’article 5 de la Convention avaient été méconnus. 29.     Ensuite, elle examina les faits du point de vue du droit à la vie, tel que consacré par l’article 17 de la Constitution et l’article 2 de la Convention. 30.     Elle précisa qu’il était clairement établi que le fils du requérant avait été tué non pas par des membres des forces de l’ordre mais par des membres du PKK. Toutefois, faisant référence à l’arrêt Demiray c. Turquie (n o   27308/95, CEDH   2000 ‑ XII), elle rappela qu’il découlait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les autorités pouvaient en principe être tenues pour responsables d’un décès survenu pendant une visite des lieux en raison de l’insuffisance des mesures de protection. 31.     La cour d’assises releva que l’enquête menée par le parquet avait permis de déterminer l’identité des trois soldats ayant emmené Abdülkadir Bartan pour la visite d’identification des lieux. Elle en conclut que la responsabilité des atteintes portées aux droits du fils du requérant consacrés par la législation nationale et par les articles 2 et 5 de la Convention incombait à ces trois soldats, à savoir le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V., du fait qu’ils n’avaient pas présenté l’intéressé à l’autorité judiciaire après son arrestation et qu’ils avaient décidé de l’utiliser en l’emmenant dans une zone où les combats se poursuivaient, commettant ainsi l’infraction d’abus de fonction. Toutefois, en se référant aux rapports médicaux établis à l’issue de l’examen externe de leurs corps, la cour d’assises conclut que, les soldats en question ayant eux-mêmes perdu la vie durant ladite visite, il était impossible de les poursuivre. 32.     Concernant les investigations menées par le parquet, la cour d’assises estima qu’elles avaient été, eu égard aux circonstances de l’espèce, menées de manière effective et sans retard, dans le respect des exigences de l’article   13 de la Convention. 33.     Elle releva notamment que le procureur avait entendu les plaignants à plusieurs reprises, pris leurs dépositions en présence de leur avocat, auditionné les gardes de village ainsi que les soldats témoins des faits et recueilli tous les documents et informations pertinents auprès des forces de sécurité. Elle rappela également que le procureur avait tenté de se rendre sur les lieux de l’incident, mais qu’il n’avait pu le faire pour des raisons de sécurité liées notamment à la présence de mines. Sur ce point, elle releva que, le 14 avril 2005, un sous-officier avait perdu une jambe en marchant sur une mine au cours d’opérations militaires menées dans cette zone. 34.     Enfin, elle rejeta l’opposition formée contre l’ordonnance de non ‑ lieu du parquet. 35.     Le 29 décembre 2005, le parquet de Diyarbakır délivra un mandat d’arrêt contre les auteurs du meurtre du fils du requérant. Il ordonna aux forces de l’ordre de poursuivre les recherches afin d’identifier les responsables et de les arrêter. Il demanda également à être informé régulièrement, tous les trois mois, de l’état d’avancement des recherches. 36.     L’enquête pénale demeure pendante au parquet près la cour d’assises de Diyarbakır sous le numéro d’instruction 2005/1652. B.     L’information judiciaire ouverte par le parquet de Siirt au sujet de la mort de trois militaires (le lieutenant K.B. et les sergents ‑ chefs T.S.D. et H.V.) 37.     Le 14 avril 2005, le parquet de Siirt ouvrit une information judiciaire au sujet de la mort, survenue lors des opérations, de trois soldats rattachés à la gendarmerie de Siirt (le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V.). 38.   Le même jour, assisté par trois médecins légistes, le procureur de la République procéda à un examen externe du corps des défunts. 39.     Les médecins conclurent que les soldats étaient décédés des suites de l’arrêt des fonctions vitales lié à une hémorragie interne due à la destruction des tissus par balles. 40.     La cause des décès ayant été déterminée avec certitude, les médecins considérèrent qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique. 41.     Des clichés furent également pris lors de l’examen externe du corps des défunts et versés au dossier d’instruction. 42.     Le 18 mai 2005, une expertise balistique fut réalisée. Elle permit de comprendre que les tirs avaient été effectués à distance par trois armes différentes de type kalachnikov. 43.     Selon le rapport d’incident interne de la gendarmerie, le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V. avaient été tués le 14 avril 2005 vers 10h00 lors des échanges de tirs avec les membres de l’organisation terroriste. 44.     Il fut également noté dans un procès-verbal que les armes et divers équipements des trois soldats avaient été emportés par le PKK. 45.     Le 22 avril 2005, le parquet de Siirt se déclara incompétent ratione loci au profit du parquet de Şırnak. 46.     Le 25 avril 2005, le parquet de Şırnak se reconnut compétent et ouvrit une information judiciaire. 47.     Par la suite, le dossier d’instruction fut lié à celui de Diyarbakır. 48.     A ce jour, l’enquête pénale au sujet du meurtre de K.B., T.S.D., H.V. et Abdülkadir Bartan demeure pendante au parquet près la cour d’assises de Diyarbakır sous le numéro d’instruction 2005/1652. EN DROIT 49.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que les autorités sont responsables du décès de son fils. Selon lui, en conduisant son fils dans une zone de combats pour procéder à une visite d’identification des lieux malgré l’existence d’un risque certain, elles n’ont pas respecté l’obligation de protection qui est la leur au regard de la Convention. Par ailleurs, les autorités n’auraient pas correctement établi les faits ni fourni d’explication convaincante pour le décès en cause. 50.     Reprenant ses arguments développés devant la cour d’assises de Siirt lors de son opposition contre l’ordonnance de non-lieu, le requérant soutient également que l’enquête menée au sujet de la mort de son fils n’a pas été effective et que les véritables responsables n’ont pas été inquiétés. Il s’appuie à cet égard sur les articles 6 et 13 de la Convention. 51.     Invoquant l’article 3 de la Convention, il déplore en outre que la dépouille de son fils ne lui ait pas été remise. 52.     Enfin, il soutient que son fils a été arrêté et détenu dans des conditions contraires à l’article 5 de la Convention. 53.     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect de la règle des six mois. Il combat en second lieu la thèse du requérant sur le fond de l’affaire. A cet égard, il nie toute responsabilité dans le décès d’Abdülkadir Bartan et soutient que toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie d’Abdülkadir Bartan avaient été prises. Le Gouvernement estime que l’arrestation du fils du requérant a été régulière   ; il explique qu’il n’a pas été possible de le traduire devant les autorités judiciaires en raison du fait que lui et trois autres soldats ont été tués lors d’une attaque terroriste. Il rappelle enfin qu’une investigation pénale a été menée à la suite de l’incident et soutient que l’effectivité de cette enquête ne prête le flanc à aucune critique. 54.     En réponse au gouvernement défendeur, le requérant soutient quant à lui avoir parfaitement respecté la règle du délai de six mois pour saisir la Cour à compter de la notification de la décision interne définitive. Il estime également avoir épuisé les voies de recours internes dans la mesure où sa requête ne vise que la procédure pénale menée en droit interne et non une quelconque procédure civile d’indemnisation. Il réitère ses allégations selon lesquelles les autorités n’auraient pas correctement établi les faits ni fourni d’explication convaincante pour le décès du fils du requérant. 55.     La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et analysé les arguments des parties, estime d’emblée qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où la requête ne concerne que la procédure pénale et qu’elle est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Hervé-Patrick et Béatrice Stella et la Fédération nationale des Familles de France c. France (déc.), n o   45574/99, 18 juin 2002, L.M. et F.I. c. Italie (déc.), n o 14316/02, 20   janvier 2009 et Taştop et autres c. Turquie (déc.), n o 23258/09, 14   février 2012). 56.     Elle estime que dans les circonstances de la cause, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs du requérant tirés des articles 2, 6 et 13 de la Convention ( Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008), étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 57.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités – comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle à la suite d’une arrestation –, l’Etat a la charge de fournir une explication plausible quant à l’origine de toute mort survenue pendant la période en question ( Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, § 99, CEDH 2000-VII). Cela vaut notamment dans le cas des personnes trouvées blessées ou mortes alors qu’elles étaient sous le contrôle des autorités ou des agents de l’Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, et que ces autorités ou agents sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, à avoir accès aux informations y afférentes, susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes (voir, par exemple, Mansuroğlu c. Turquie , n o   43443/98, § 78, 26   février 2008, et McKerr c.   Royaume-Uni , n o   28883/95, § 109, CEDH 2001 ‑ III, et Çelikbilek c.   Turquie , n o   27693/95, §   66, 31 mai 2005   ; pour le principe analogue au regard de l’article 3, voir, par exemple, Akkum et autres c. Turquie , n o   21894/93, §§ 210-211, CEDH 2005 ‑ II). 58.     Lorsqu’elle apprécie le respect par l’Etat de cette obligation de fournir une explication plausible et convaincante, la Cour attache une importance toute particulière aux investigations menées au niveau interne. Celles-ci doivent pouvoir conduire à l’établissement des faits ainsi qu’à l’identification et à la punition des responsables ( Yasin Ateş c. Turquie , n o   30949/96, §§   95 ‑ 96, 31   mai 2005, et Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, § 88, CEDH 1999 ‑ III). 59.     En l’espèce, eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère que les investigations menées au niveau interne ont permis d’établir les faits de manière crédible et d’identifier les responsables. En effet, l’analyse du dossier montre que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès d’Abdülkadir Bartan a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de sa mort. On ne saurait sérieusement reprocher à ladite enquête d’avoir été insuffisante ou d’avoir abouti à des résultats contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a pas eu de manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête. 60.     La cour d’assises de Siirt, qui a statué sur l’opposition du requérant contre l’ordonnance de non-lieu du 7 juin 2005, a examiné les faits tant du point de vue de l’article 2 de la Convention que du point de vue de l’article 5 de la Convention. 61.     En premier lieu, elle a constaté qu’Abdülkadir Bartan avait été arrêté le 13 avril 2005 et qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge, en violation du droit interne et de l’article 5. 62.     En second lieu, elle a considéré comme établi que le 14 avril 2005, l’intéressé a été emmené dans une zone de combats pour qu’il montre les caches et les abris utilisés par l’organisation armée illégale. Il était accompagné par le responsable militaire du secteur et chef de compagnie de l’opération, le lieutenant K.B., et par deux autres militaires, les sergents ‑ chefs T.S.D. et H.V. Lors de la visite d’identification des lieux, le groupe a essuyé des tirs de la part des terroristes. Les quatre hommes sont tous morts. Un autre groupe de militaires qui était près des lieux et qui participait aux opérations n’a pas pu leur prêter main-forte et les sauver, ayant été contraint de quitter les lieux. A la suite de recherches entreprises plus tard sur les lieux, les militaires ont retrouvé les corps sans vie de K.B., T.S.D., H.V. et du fils du requérant. Toutefois, en raison de la reprise des tirs, seuls les corps des militaires ont pu être évacués. Les équipements et armes de ces derniers avaient, dans l’intervalle, été emportés par le PKK. Comme la zone était non seulement très difficile d’accès mais aussi minée et que des combats se poursuivaient en divers points de la région, il n’a pas été possible pour les militaires de retourner sur les lieux chercher la dépouille d’Abdülkadir Bartan. 63.     A la lumière de ces constats et faisant référence à l’arrêt Demiray c.   Turquie (n o   27308/95, CEDH   2000 ‑ XII), la cour d’assises a estimé que cette situation portait atteinte aux principes inhérents à l’article 2 de la Convention. 64.     Selon elle, en agissant comme ils l’ont fait, le lieutenant K.B. et les sergents-chefs T.S.D. et H.V. avaient commis l’infraction d’abus de fonction. Ils n’auraient pas dû emmener Abdülkadir Bartan dans une zone où les combats se poursuivaient. Ils auraient dû le traduire devant une autorité judiciaire aussitôt qu’il avait été arrêté, conformément au code de procédure pénale et à l’article 5 de la Convention. Ainsi, de l’avis de la cour d’assises, les intéressés étaient responsables du décès du fils du requérant en raison de l’insuffisance des mesures de protection lors de la visite entreprise. Néanmoins, lesdits responsables ne pouvaient être poursuivis en justice car ils avaient eux-mêmes perdu la vie durant ladite visite. 65.     Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’assises s’est fondée sur le procès-verbal d’incident, le croquis des lieux de l’incident, le résultat de l’examen externe du corps des trois militaires et les dépositions des témoins. Elle s’est également assurée que le procureur de la République avait bien tenté de se rendre sur les lieux de l’incident mais a noté qu’il n’avait pas pu le faire pour des raisons de sécurité. Elle a en outre relevé qu’il avait entendu les plaignants à plusieurs reprises et recueilli de plus tous les documents et informations pertinents auprès des forces de sécurité. 66.     Contrairement aux allégations du requérant, la Cour observe qu’il n’y a pas de divergence entre les différents documents contenus dans le dossier d’instruction pénale. En effet, le procès-verbal de l’incident du 18   avril 2005 contient des informations précises et détaillées concernant les opérations militaires. Quant au document du 27 avril 2005 établi par la gendarmerie, il répond uniquement à la question posée par le procureur relatif à l’arrestation d’Abdülkadir Bartan. Lesdits documents ne se contredisent pas   ; au contraire, ils sont complémentaires. 67.     Par ailleurs, les autres éléments de preuve obtenus grâce à l’information judiciaire ouverte par le parquet de Siirt sur la mort des trois militaires auxquels la responsabilité du décès du fils du requérant a été imputée confortent le caractère crédible et convaincant des explications fournies par les autorités au sujet des circonstances ayant entouré la mort du fils du requérant. 68.     Enfin, compte tenu de la reconstitution des faits et des circonstances ayant entouré la mort d’Abdülkadir Bartan, le fait que sa dépouille n’ait pu être récupérée par les autorités ne peut être considéré, dans les circonstances de la cause, comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation. 69.     Dès lors, à l’aune de ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 70.     Ainsi, la Cour estime que les griefs du requérant tirés des articles 2 et 5 de la Convention sont manifestement mal fondés. 71.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 de la Convention, eu égard au caractère plausible et convaincant des explications fournies par les autorités, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la non-remise au requérant de la dépouille de son fils ne constitue pas un mauvais traitement. Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé. 72.     Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, l’ensemble des griefs du requérant doit être rejeté, en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC000273706
Données disponibles
- Texte intégral