CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC000379408
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e R. Volná, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1974, l’Etat tchécoslovaque devint propriétaire d’une maison et des terrains attenants situés à Brno, que le propriétaire d’origine M. Š. avait cédé aux époux P. (sa sœur et son beau-frère) par un contrat de vente conclu le 7 mars 1969, après qu’il avait quitté le pays mais avant qu’il n’eût été de ce fait condamné à la confiscation de tous ses biens. Par la suite, les époux P. reconnurent que ledit contrat de vente était frappé de nullité et renoncèrent à leur droit de propriété, ce qui eut pour conséquence l’acquisition desdits biens par l’Etat. L’Etat procéda ensuite à la vente de la maison, habitée à l’époque par la mère de M. Š. et de M me P. bénéficiant d’un usufruit viager et par les enfants des époux P. avec leurs familles. La demande d’achat formulée par les époux P. ainsi que par leurs fille et beau-fils fut écartée au profit de la demande formulée par la requérante et son époux. Ceux-ci acquirent la maison en vertu d’un contrat de vente du 21 juin 1976 au prix de 103 975 couronnes tchécoslovaques (CSK), fixé par un rapport d’expertise de mai 1974. La requérante et son époux se virent également accorder le droit d’usage personnel des terrains attenants, moyennant 5 985 CSK, plus 4 325 CSK au titre d’accessoires. Suite à son divorce, la requérante devint propriétaire exclusive desdits biens. 1. Procédure de restitution sur base de la loi n o 87/1991 En septembre 1991, les époux P. invitèrent la requérante à leur restituer les immeubles en question en vertu de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Face au refus de l’intéressée soutenant que la renonciation effectuée par eux en 1974 était valable, les époux P. intentèrent en 1992 une procédure judiciaire de restitution. Ils affirmèrent que les biens litigieux avaient toujours appartenu à la famille de M me P., qu’ils les avaient régulièrement achetés au frère de cette dernière par le contrat de 1969 et que ce contrat était toujours valable puisque la décision prononçant en 1974 sa nullité avait été annulée du fait de la réhabilitation judiciaire de M. Š. Ils soutinrent également avoir été à l’époque contraints de renoncer à ladite propriété, sous peine d’une procédure pénale, et avoir voulu la racheter, de même que la mère de M me P. et leurs proches qui avaient habité la maison. Or, n’ayant pas respecté le droit de préemption ni l’usufruit viager de la mère de M me P., l’Etat avait vendu les biens à la requérante et à son époux, qui auraient été avantagés en raison de leur engagement politique. Par un jugement du 17 mai 1994, le tribunal municipal de Brno accéda à la demande des époux P. et ordonna à la requérante de conclure avec eux un accord de restitution portant sur la maison et les terrains . Le tribunal établit que les époux P. et leurs proches avaient dès 1973 demandé à acheter la maison en vertu de leur droit de préemption. Cependant, les autorités avaient choisi, parmi les candidats à l’achat, l’époux de la requérante qui n’habitait pas la maison mais qui méritait une considération particulière du point de vue politico-moral ; en effet, il avait été à l’époque des faits membre du parti communiste et de plusieurs de ses organisations et sa demande avait été recommandée par des fonctionnaires de l’époque. Il résultait en outre d’une lettre des autorités datée de 1977 que l’époux de la requérante avait été choisi car il avait occupé des fonctions politiques et que les six membres de sa famille occupaient un appartement de deux pièces. Le tribunal conclut dès lors que les époux P. avaient subi un tort au sens de la loi n o 87/1991 car ils avaient été contraints de renoncer à leur propriété et que leurs intérêts légitimes ainsi que le droit de préemption de leurs proches ayant habité la maison n’avaient pas été respectés. La vente à la requérante et à son époux avait donc été effectuée au mépris des règles alors en vigueur (à savoir d’une disposition d’une directive du ministère des Finances réglementant le droit de préemption des usagers de l’immeuble), ce qui eut procuré aux acquéreurs un avantage illégal. D’après le Gouvernement, ce jugement fut réformé par le tribunal régional de Brno, le 9 mai 1996, qui débouta les époux P. de leur demande au motif qu’il n’était pas possible de leur restituer les terrains. Le 22 juillet 1997, cet arrêt fut cassé par la Cour suprême et l’affaire fut renvoyée au tribunal municipal. Selon les dires du Gouvernement, ni le tribunal régional ni la Cour suprême n’avaient formulé d’objection à l’égard des conclusions relatives à l’avantage accordé à la famille de la requérante. Ces conclusions auraient servi de base à un nouveau jugement du tribunal municipal de Brno rendu le 11 novembre 1998, par lequel la requérante se vit enjoindre de restituer la maison mais non les terrains ; ce jugement fut annulé par le tribunal régional de Brno le 30 décembre 1999 en raison du décès de M me P. Le jugement suivant adopté par le tribunal municipal le 10 novembre 2000, dans lequel celui-ci renvoya à ses jugements antérieurs pour ce qui est de la question de savoir si la requérante était tenue de restituer les biens litigieux, fut annulé le 14 novembre 2003 par le tribunal régional en raison des vices de procédure. Par un jugement du 27 juillet 2004, le tribunal municipal de Brno ordonna à la requérante de restituer aux demandeurs la maison et les terrains. Le jugement porte notamment sur la question de savoir si la loi n o 87/1991 visait également la restitution des terrains concernés par le droit d’usage personnel. La requérante fit appel, considérant que les conditions de la loi n o 87/1991 n’étaient pas remplies et relevant qu’elle avait investi dans la maison et n’avait pas d’autre possibilité de logement. Par un arrêt du 10 novembre 2005, le tribunal régional de Brno confirma l’obligation pour la requérante de restituer tous les biens en question à M. P. ainsi qu’aux successeurs de M me P. Après avoir constaté que l’Etat avait à l’époque disposé de ces biens sans motif légal, le tribunal récapitula les circonstances entourant l’acquisition de ces biens par la requérante et son époux. Il releva que les acquéreurs avaient été choisis parmi les candidats à l’achat en raison de l’engagement politique de l’un d’entre eux et parce que leur famille de six personnes occupait un appartement de deux pièces. Il nota également que l’autorité compétente de l’époque avait manqué à l’obligation prévue par la directive du ministère des Finances de proposer l’achat de la maison à ses usagers de l’époque et n’avait pas pris en compte l’usufruit viager de la mère de M me P. Le tribunal estima donc que, du fait de la violation de ladite directive, la requérante et son époux avaient acquis les biens au mépris des règles alors en vigueur. Le 1 er mai 2006, la requérante transféra la propriété à M. P. et aux successeurs de M me P. et s’installa dans la maison de sa fille. Selon le rapport d’expertise qu’elle avait commandé en avril 2006, la valeur marchande des biens en question s’élevait à 4 800 000 CZK. En septembre 2006, les demandeurs cédèrent ces biens à des tiers au prix de 6 900 000 CZK. Le 22 août 2007, la Cour suprême rejeta comme inadmissible le pourvoi en cassation formé par la requérante, considérant que l’arrêt du tribunal régional de Brno ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Le 12 décembre 2007, la requérante introduisit un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à un procès équitable et au respect des biens, elle soutint que les conclusions juridiques des tribunaux étaient en contradiction avec les faits établis et qu’elle avait subi un nouveau tort patrimonial car elle avait été privée des biens qu’elle n’avait acquis ni au mépris des règles alors en vigueur ni grâce à un avantage illégal. Le 3 avril 2008, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que l’intéressée ne faisait que polémiquer sur les conclusions des tribunaux qui avaient pourtant dûment examiné ses arguments. 2. Demande formée par la requérante sur base de l’article 7 § 4 de la loi n o 87/1991 Dans le cadre de la procédure de restitution susmentionnée, la requérante fit valoir une proposition tendant à ce que les demandeurs se voient enjoindre de lui payer 200 000 CZK au titre de la valorisation de la maison au sens de l’article 7 § 4 de la loi n o 87/1991. En 2004, cette demande fut disjointe de la procédure de restitution, en vue d’un examen séparé. En juillet 2011, elle était encore pendante devant le tribunal municipal de Brno. 3. Procédure en paiement sur base de l’article 11 de la loi n o 87/1991 Suite à la restitution des biens, la requérante demanda au ministère des Finances d’être remboursée, sur base d el’article 11 de la loi n o 87/1991, précitée. En novembre 2007, le ministère des Finances décida de lui rembourser le prix d’achat de la maison payé en 1976 ainsi que les frais engagés au titre du droit d’usage personnel, à savoir la somme totale de 114 285 CZK. Le 11 janvier 2008, la requérante saisit le tribunal d’arrondissement de Prague 1 d’une demande tendant à ce que l’Etat lui paie la somme de 6 785 715 CZK correspondant à la différence entre le prix d’achat qui lui avait été remboursé et le prix auquel les successeurs des époux P. avaient vendu les biens en question. A cette occasion, elle fit valoir que lors de l’acquisition de ces biens en 1976, elle et son époux ainsi que leur fille avaient mis leurs appartements respectifs à disposition en vue d’un échange d’appartements dont avaient bénéficié des proches de la famille P. Après avoir tenu une audience le 10 février 2010, le tribunal décida de suspendre la procédure et saisit, le 11 juin 2010, la Cour constitutionnelle d’une demande tendant à l’annulation de l’article 11 de la loi n o 87/1991. Se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque (n o 36548/97, CEDH 2002‑VIII), il estima que ladite disposition, qui ne prévoyait que le remboursement du prix d’achat initial, ne permettait pas d’accorder aux personnes concernées une compensation adéquate. Cette demande, enregistrée sous n o Pl. ÚS n o 33/10, est toujours en cours d’examen par le plénum de la Cour constitutionnelle. B. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires En vertu de l’article 4 § 2, comptent parmi les personnes tenues à la restitution les personnes physiques ayant acquis le bien de l’Etat, lequel en disposait dans les cas prévus par l’article 6 (incluant les biens délaissés sur le territoire par les personnes ayant quitté le pays), à condition qu’elles aient acquis ledit bien au mépris des règles alors en vigueur ou sur la base d’un avantage illégal. L’article 7 § 4 dispose que la personne qui se voit restituer un immeuble valorisé dont la valeur dépasse le prix d’achat initial est tenue de rembourser à la personne dépossédée la différence de ces prix, déterminée selon la réglementation applicable au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 11, la personne (autre que l’Etat) qui est obligée de restituer l’immeuble a droit au remboursement du prix d’achat payé lors de son acquisition ; ce droit est à faire valoir auprès de l’autorité centrale compétente. 2. Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière L’article 4 § 1 dispose que peut prétendre à restitution une personne ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque, dont les terres, bâtiments et/ou constructions ayant fait partie d’une ferme agricole ont été transférés à l’Etat ou à d’autres personnes morales entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990. Selon l’article 4 § 2 c), si une telle personne décède avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, ou si elle est déclarée morte avant l’expiration de ce délai, son droit à restitution est transféré, sous condition de citoyenneté de la République fédérative tchèque et slovaque, les personnes physiques suivantes : à parts égales, les enfants et le conjoint de la personne visée au premier alinéa ; si un enfant meurt avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, ses propres enfants succèdent audit droit, et, si l’un de ceux-ci décède, son droit est transféré à ses enfants. L’article 8 § 1 prévoit que le tribunal décide de la restitution d’un immeuble en possession d’une personne physique lorsque celle-ci l’a acquis de l’Etat ou d’une autre personne morale au mépris des règles alors en vigueur ou à un prix inférieur à celui correspondant à la réglementation sur les prix applicable au moment des faits, ou lorsqu’elle a bénéficié d’un avantage illégal au moment de l’achat. Le paragraphe 3 du même article dispose que la personne qui est obligée de restituer l’immeuble en vertu du premier paragraphe a droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble. 3. Loi n o 87/1991 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure (dans sa version amendée par la loi n o 160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006) Selon l’article 5, l’État est responsable, dans les conditions prévues par la présente loi, du dommage causé par (a) une décision irrégulière rendue dans une procédure civile, administrative ou pénale et (b) par conduite irrégulière. L’article 31a dispose que, indépendamment de la question de savoir si la décision ou la conduite irrégulières ont causé un dommage matériel, il est également accordé, selon la présente loi, une satisfaction raisonnable pour le préjudice moral subi. La satisfaction est accordée sous forme pécuniaire si le préjudice moral ne peut être réparé autrement et si le simple constat de violation du droit apparaît insuffisant. Lors de la détermination du montant de la satisfaction raisonnable, il est tenu compte de la gravité du préjudice subi et des circonstances ayant entouré l’apparition du préjudice moral. 4. Pratique de la Cour constitutionnelle Dans la décision n o III. ÚS 575/05 du 28 février 2006, la Cour constitutionnelle nota, se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque , que la législation de restitution devait être interprétée de manière à ne pas entraîner des conséquences disproportionnées lors des efforts tendant à restituer les biens aux propriétaires d’origine habilités à la restitution. Dès lors, lorsque les personnes obligées de restituer un immeuble réclament une compensation pour le bien qu’ils sont tenus de restituer, les autorités compétentes doivent prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire pour ne pas leur faire supporter une charge excessive. Dans ce contexte, se posait selon la cour la question de savoir si l’article 11 de la loi n o 87/1991 était compatible avec la Constitution et avec les engagements internationaux de la République tchèque, question sur laquelle la Cour constitutionnelle ne pouvait pas se pencher en l’espèce car aucune procédure relative à la compensation n’avait été menée devant les tribunaux inférieurs. Des considérations similaires figurent dans la décision n o III. ÚS 2390/07 du 30 juillet 2008 dans laquelle la Cour constitutionnelle constata en outre que le seul fait de priver une personne de ses biens conformément à la législation de restitution ne constituait pas une charge excessive. L’existence de celle-ci devait être appréciée au vu de la compensation accordée par l’Etat, qui était d’une certaine manière prévue par les articles 7 §§ 4-5 et 11 de la loi n o 87/1991 mais que les autorités compétentes devaient déterminer en tenant compte des circonstances de chaque espèce. 5. Pratique de la Cour suprême Dans son arrêt n o 28 Cdo 2202/2009 du 17 février 2010, la Cour suprême accueillit le pourvoi en cassation d’une requérante tendant à se voir accorder, en vertu de l’article 11 de la loi n o 87/1991, une compensation raisonnable pour les biens qu’elle avait été tenue de restituer. Selon la Cour, il était nécessaire de s’appuyer, en interprétant ladite disposition, sur la jurisprudence de la Cour relative aux garanties de l’article 1 du Protocole n o 1. Pour que l’interprétation de l’article 11 de la loi n o 87/1991 soit conforme aux principes de cette jurisprudence ainsi qu’au principe civil de la protection du droit de propriété dans tous ses aspects légaux, elle ne pouvait pas être en contradiction manifeste avec les principes de la proportionnalité et de l’équité. Or, si les tribunaux inférieurs avaient en l’espèce décidé d’indemniser la requérante, copropriétaire des biens en question, à hauteur de 5 000 CZK environ, somme calculée en fonction du prix d’achat en 1967 et de son quote-part, alors qu’elle avait dû ensuite payer 1 125 000 CZK pour acquérir le quote-part de la personne devenue copropriétaire du fait de la restitution, leurs décisions étaient manifestement disproportionnées, voire absurdes. En annulant ces décisions, la Cour suprême invita donc les tribunaux à déterminer le montant de la compensation prévue par l’article 11 de la loi n o 87/1991 en fonction de la somme que la requérante avait dû payer pour liquider la copropriété, considérant que même si cette disposition ne prévoyait explicitement que le remboursement du prix d’achat initial, il était possible d’en faire une interprétation téléologique plus large allant au-delà de sa teneur littérale. En effet, le but de cette disposition n’était pas de rembourser à la personne concernée un prix d’achat historique qui n’était plus adéquat mais de lui verser une somme pouvant être considérée, dans les circonstances exceptionnelles de la restitution, comme raisonnable et proportionnée. La notion de prix d’achat au sens de l’article 11 de la loi n o 87/1991 devait donc être interprétée comme comprenant d’autres versements correspondant à la valeur des biens litigieux ; en l’occurrence, il s’agissait de la somme que la requérante avait dû verser à la personne ayant bénéficié de la restitution pour sortir de la copropriété avec celle-ci et pour devenir propriétaire exclusive de ces biens. L’arrêt n o 28 Cdo 2836/2009 du 10 mars 2010 fut rendu par la Cour suprême dans une procédure en dommages-intérêts dans laquelle les demandeurs soutenaient qu’il y avait eu une conduite irrégulière au sens de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure lorsque l’Etat avait décidé de leur rembourser uniquement le prix d’achat initial et non le montant correspondant à la valeur marchande des biens qu’ils avaient été tenus de restituer. Par cet arrêt, la cour infirma la conclusion d’une juridiction d’appel selon laquelle l’article 8 § 3 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière ne permettait pas d’accorder aux personnes tenues de restituer les biens une compensation d’un montant supérieur au prix d’achat auquel ils avaient jadis acheté ces biens. Souscrivant aux conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans son arrêt Pincová et Pinc c. République tchèque , elle considéra qu’on ne pouvait pas blâmer les personnes tenues de restituer les biens pour le fait que le prix d’achat qu’ils avaient jadis payé était inférieur au prix correspondant aux règles en vigueur à l’époque. Selon la Cour suprême, il y avait lieu de tenir compte des circonstances concrètes de chaque affaire et d’examiner si les personnes tenues de restituer les biens avaient d’une quelconque manière participé à la persécution des propriétaires d’origine de ces biens, si elles avaient activement participé à la confiscation de ceux-ci ou, au contraire, si elles avaient acquis les biens en considérant, de bonne foi, que l’acquisition était conforme aux règles alors en vigueur. Sans se prononcer sur le montant des dommages-intérêts qui serait appropriée dans l’affaire en question, la Cour suprême partagea l’avis de la Cour selon lequel cette somme devait être raisonnable et proportionné aux circonstances ; si elle ne devait pas nécessairement correspondre à la valeur marchande des biens au moment de leur restitution, elle devait être établie en tenant compte de celle-ci. La Cour a par ailleurs connaissance des décisions rendues à la suite de cet arrêt par les tribunaux inférieurs qui ont décidé d’accorder aux demandeurs une compensation équivalant à la valeur marchande des biens au moment de la restitution, avec les intérêts moratoires. Dans son arrêt n o 28 Cdo 1294/2012 du 6 août 2012, la Cour suprême constata que, pour préserver le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, la notion de prix d’achat au sens de l’article 11 de la loi n o 87/1991 devait s’entendre comme englobant non seulement le prix d’achat initial mais aussi d’autres versements correspondant à la valeur de l’immeuble, de manière à ce que la compensation soit en rapport raisonnable avec le prix de l’immeuble au moment de sa restitution. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été privée de ses biens sans une compensation adéquate. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint de ne plus pouvoir vivre dans un logement qui lui appartient. 3. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressée dénonce l’absence de recours effectif qui lui permettrait d’obtenir une compensation supérieure au montant du prix d’achat initial. EN DROIT 1. La requérante se plaint avant tout de l’issue d’une procédure de restitution intentée par des tiers dans laquelle elle a été privée de ses biens sans avoir reçu une indemnité adéquate. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Le Gouvernement estime que la requête est prématurée car la requérante dispose d’un recours effectif dont elle s’est prévalue mais qui reste pendant. Il observe à cet égard que la situation interne a évolué depuis 2003, l’année où ont été introduites les requêtes Dymáček et Dymáčková c. République tchèque ((déc.), n o 35098/03, 9 mai 2007) et Pešková c. République tchèque (n o 22186/03, 26 novembre 2009) au sujet desquelles la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Tout en admettant que la législation de restitution n’a pas changé et que la loi n o 87/1991 permet toujours de rembourser seulement le prix d’achat et, le cas échéant, les frais de la valorisation des biens, le Gouvernement relève qu’une pratique décisionnelle s’est constituée sous l’influence de la jurisprudence de la Cour. Dans ses décisions du 28 février 2006 et du 30 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a ainsi appelé les tribunaux à statuer sur d’éventuelles demandes de dommages-intérêts introduites par les personnes tenues de restituer leurs biens de manière à ne pas créer de nouveaux torts patrimoniaux. Cet appel a été entendu notamment par la Cour suprême qui a clairement constaté, dans son arrêt du 10 mars 2010, que l’indemnisation accordée aux personnes tenues de restituer leurs biens ne peut pas se limiter au remboursement du prix d’achat initial et qu’elle doit être raisonnable et proportionnée aux circonstances. A part une demande de dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998, les personnes concernées peuvent aussi intenter une demande sur la base de l’article 11 de la loi n o 87/1991. En ce qui concerne cette dernière disposition, la pratique pertinente a en effet connu une évolution favorable, comme en témoigne l’arrêt de la Cour suprême du 17 février 2010. De l’avis du Gouvernement, l’action en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998 ainsi que l’action fondée sur l’article 11 de la loi n o 87/1991 constituent donc depuis le 28 février 2006 (date d’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 575/05) des recours qui ont des chances raisonnables de succès, qui sont susceptibles de mener à un redressement approprié et qui sont effectifs tant en théorie qu’en pratique. En l’espèce, la requérante a introduit une demande tendant à se voir payer la différence entre le prix d’achat qui lui avait été remboursé et le prix auquel les personnes habilitées à la restitution avaient vendu les biens en question. Le tribunal entend examiner cette demande selon la loi n o 87/1991 puisqu’il a soumis à la Cour constitutionnelle une demande tendant à l’annulation de son article 11. La procédure intentée par la requérante est suspendue dans l’attente de l’examen de la question par le plénum de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement admet qu’à elle seule, une éventuelle annulation de l’article 11 de la loi n o 87/1991 n’offrirait pas à la requérante une protection concrète de ses droits et que, en tout état de cause, la Cour constitutionnelle n’a pas la compétence d’octroyer une quelconque indemnisation au titre d’une violation des droits des personnes qui la saisissent. Néanmoins, si la Cour constitutionnelle fait sienne l’interprétation faite de l’article 1 du Protocole n o 1 par la Cour, ce dont le Gouvernement ne doute pas, les droits de la requérante seront protégés par les tribunaux inférieurs dans le cadre de la procédure qu’elle avait intentée en janvier 2008. Dans ce contexte, le Gouvernement relève que les décisions susmentionnées des juridictions suprêmes indiquent que la solution pourrait consister non pas en une annulation de l’article 11 de la loi n o 87/1991 mais en son interprétation élargie et conforme à la Constitution, qui permettrait d’allouer une indemnisation appropriée, déterminée en fonction des circonstances de chaque espèce. Pour sa part, la requérante estime avoir épuisé toutes les voies de recours internes, étant donné qu’elle s’est prévalue de tous les recours disponibles dans le cadre de la procédure de restitution. Elle observe également que la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal d’arrondissement de Prague 1 est en cours et que la demande soumise par ce tribunal à la Cour constitutionnelle n’a pas encore été tranchée. Elle souligne que, sur la base de cette demande, la Cour constitutionnelle pourra tout au plus annuler l’article 11 de la loi n o 87/1991 mais ne pourra ni changer la législation, rôle qui revient uniquement au Parlement, ni lui allouer une compensation. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 65). Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 57, CEDH 1999‑IX). Dans le contexte de la présente affaire, la Cour note que le Gouvernement avait déjà par le passé soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en rapport avec la décision n o III. ÚS 575/05 rendue par la Cour constitutionnelle le 28 février 2006. Dans sa décision Dymáček et Dymáčková c. République tchèque (n o 35098/03, 9 mai 2007), la Cour a rejeté cette exception entre autres parce que le Gouvernement ne lui avait pas soumis d’exemple d’une affaire dans laquelle les autorités compétentes auraient mis en pratique l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle, de manière à ce que la personne tenue de restituer un bien n’ait pas à supporter une charge disproportionnée. Au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, la Cour se doit néanmoins de constater que la situation a changé depuis sa décision dans l’affaire Dymáček et Dymáčková (décision précitée). L’examen de la pratique décisionnelle récente des juridictions suprêmes révèle en effet que celles-ci ont fait des efforts pour se conformer à la jurisprudence de la Cour et pour permettre aux personnes privées de leurs biens à l’issue d’une procédure de restitution de demander une compensation adéquate. Ainsi, bien que les termes de la législation pertinente soient restés inchangés, la Cour constitutionnelle a à plusieurs reprises considéré que, lorsque les personnes obligées de restituer un immeuble réclament une compensation pour le bien qu’ils sont tenus de restituer, les autorités compétentes doivent déterminer cette compensation en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, pour ne pas leur faire supporter une charge excessive. Elle a donc fait sien l’avis de la Cour qui a considéré que la législation – ou la pratique - devrait permettre de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce, afin que les personnes ayant acquis leurs biens de bonne foi ne soient pas amenées à supporter le poids de la responsabilité de l’Etat qui avait jadis confisqué ces biens (voir Pincová et Pinc c. République tchèque , n o 36548/97, § 58, CEDH 2002‑VIII ; Otava c. République tchèque , n o 36561/05, § 59, 27 mai 2010). Par la suite, la Cour suprême, dont le rôle est d’unifier la jurisprudence des tribunaux inférieurs, a autorisé une indemnisation appropriée de personnes privées de leurs biens par la restitution soit sur le fondement des dispositions ne prévoyant explicitement que le remboursement du prix d’achat (à savoir l’article 11 de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires ou l’article 8 § 3 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière), soit sur le fondement de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure. La Cour suprême a confirmé ce point de vue dans plusieurs arrêts rendus récemment, ce qui permet à la Cour d’affirmer que cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie et qu’elle fait naître un doute suffisant pour les requérants quant aux perspectives raisonnables de succès d’une demande en indemnisation fondée sur une des lois susmentionnées. Il s’ensuit qu’au moment où la requérante a introduit la présente requête, le recours dont question ne saurait encore être qualifié d’effectif, mais qu’il l’est devenu après l’introduction de la requête. La Cour rappelle dans ce contexte que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Brusco c. Italie (déc.) n o 69789/01, CEDH 2001-IX ; Nogolica c. Croatie (déc.), n o 77784/01, CEDH 2002-VIII ; Andreï Gueorguiev c. Bulgarie , n o 61507/00, § 77, 26 juillet 2007 ; Eskilsson c. Suède (déc.), n o 14628/08, 24 janvier 2012). La Cour estime qu’une telle exception s’impose dans la présente affaire également. Comme il a été rappelé ci-dessus, une demande en indemnisation constitue un recours effectif depuis que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont admis qu’une telle demande pouvait conduire à l’octroi d’une compensation appropriée. La Cour note que les décisions des juridictions suprêmes tchèques sont systématiquement publiées sur les sites internet de celles-ci, ce qui rend possible une diffusion rapide dans le milieu juridique et même dans le public concerné. Elle estime qu’au plus tard à compter de l’arrêt n o 28 Cdo 2836/2009 du 10 mars 2010, par lequel la Cour suprême a réaffirmé les principes sous-tendant son arrêt n o 28 Cdo 2202/2009 du 17 février 2010, la possibilité de demander une indemnisation appropriée a acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle considère donc qu’à partir du 10 mars 2010, il doit être exigé des requérants qu’ils usent de cette possibilité aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Di Sante c. Italie (déc.), n o 56079/00, 24 juin 2004). Certes, la présente requête a été introduite bien avant le 10 mars 2010, c’est-à-dire à un moment où on ne pouvait pas encore affirmer avec certitude que la voie de recours susmentionnée était effective. Toutefois, la requérante a exercé devant les juridictions internes une action en indemnisation fondée sur l’article 11 de la loi no. 87/1991, au même moment qu’elle a saisi la Cour. La Cour constate également que cette procédure est encore pendante devant le tribunal de première instance, et que celui-ci a décidé de soumettre à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’article 11 de la loi no. 87/1991 est compatible avec l’article 1 du Protocole no. 1 tel qu’interprété par la Cour. Au vu des décisions n o III. ÚS 575/06 et n o III. ÚS 2390/07 rendues par une chambre de la Cour constitutionnelle, la Cour n’a pas de raison de douter que cette juridiction se livrera à un examen approfondi de la problématique. Il appartiendra donc au plénum de la Cour constitutionnelle de décider s’il y a lieu d’annuler l’article 11 de la loi no. 87/1991 en vue d’un amendement législatif ou si la situation peut être résolue par une interprétation de cette disposition légale conforme aux principes du Protocole No. 1, comme l’a estimé la Cour suprême. Dans les deux hypothèses, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 auquel la requérante s’est adressée devra trancher sa demande en respectant les conclusions de la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, la Cour estime que le principe de subsidiarité ainsi que le souci d’effectivité exigent qu’elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de l’affaire en l’espèce aussi longtemps que la procédure en indemnisation intentée par la requérante est en cours devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de l’atteinte à son droit au respect des biens est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. La requérante dénonce une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, résultant du fait qu’elle ne peut plus vivre dans un logement qui lui appartient. Elle invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Par ce grief, la requérante semble se plaindre d’avoir été obligée de restituer ses biens à leurs propriétaires d’origine et de ne pas avoir reçu une compensation adéquate qui lui permettrait de se procurer un nouveau logement. De l’avis de la Cour, ce grief ne soulève pas de question distincte par rapport à celui formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, lui-même irrecevable. 3. L’intéressée se plaint enfin de l’absence de recours interne effectif propre à redresser ses griefs au regard de la Convention. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe dans le droit interne un recours effectif, dont la requérante s’est d’ailleurs prévalue. La Cour a déjà constaté que l’examen de la jurisprudence interne récente révèle l’existence d’un recours en indemnisation qui semble à même de redresser de manière adéquate les griefs que la requérante fonde sur la Convention. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Mark Villiger Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC000379408
Données disponibles
- Texte intégral