CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC002565803
- Date
- 29 janvier 2013
- Publication
- 29 janvier 2013
droits fondamentauxCEDH
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Antonio Pascale, est un ressortissant italien né en 1971 et résidant à Santriano-Di-Lucania (Italie). Il a été représenté devant la Cour par M e Cornel Dorneanu, avocat à Timişoara. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Razvan Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le gouvernement italien, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 7 août 2001, le requérant et G.F. furent interpelés par des policiers dans la rue. Ils furent soumis à des fouilles corporelles. Les policiers trouvèrent sur le requérant, une somme d’argent en lires italiennes en billets. Les policiers l’auraient informé à ce moment-là que les billets trouvés en sa possession étaient faux. 1.     Le placement du requérant en détention provisoire et la prolongation de cette mesure 6.     Le requérant et G.F. furent placés en garde à vue. Le 8 août 2001, ils furent placés en détention provisoire sur demande du parquet, mesure prolongée périodiquement par le tribunal de première instance de Timişoara («   le tribunal de première instance   »). Après la condamnation du requérant en première instance (paragraphe 11 ci-dessous), la mesure de détention provisoire fut maintenue par le tribunal pour une durée indéterminée. 2.     La procédure pénale contre le requérant 7.     Le 7 août 2001, la police interrogea les témoins ayant assisté aux fouilles corporelles du requérant, lesquels signèrent le procès-verbal de constatation du flagrant délit. A la suite d’une perquisition au domicile de G.F., la police trouva une somme d’argent en lires italiennes en faux billets. 8.     Le 8 août 2001, le requérant fut interrogé par le parquet, puis confronté à G.F. Le 14   septembre 2001, le requérant fut à nouveau interrogé par le parquet. 9.     Par un réquisitoire du 1 er octobre 2001, le parquet renvoya le requérant et G.F. en jugement devant le tribunal de première instance pour possession de faux billets de banque en vue de leur mise en circulation. 10.     Le tribunal de première instance interrogea certains témoins à charge et à décharge ainsi que le requérant et G.F. 11 .     Par un jugement du 20 mai 2002, le tribunal de première instance condamna le requérant pour possession de faux billets de banque en vue de leur mise en circulation, à une peine de cinq ans de prison ferme. Il lui infligea également les peines accessoires prévues par les articles 64 et 71 du code pénal («   CP   ») et la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits prévus par l’article   64 a) et b) du CP pour une période de cinq ans après l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Le tribunal ordonna enfin l’expulsion du requérant après l’exécution de sa peine. 12.     Le tribunal de première instance fonda sa décision sur le procès ‑ verbal de constatation du flagrant délit, sur le procès-verbal de perquisition, sur des rapports d’expertise établissant que tant les billets trouvés sur le requérant que ceux trouvés chez G.F. étaient faux, ainsi que sur les déclarations du requérant et de G.F. 13.     Le requérant interjeta appel. Il faisait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’avaient été démontrés par les preuves du dossier et que la peine infligée n’avait pas été correctement déterminée, étant donné que les peines accessoires et complémentaires ne pouvaient pas suspendre des droits civiques conférés par l’État italien. Il contesta la légalité des jugements avant dire droit. 14.     Le parquet releva également appel, en faisant valoir que les peines complémentaires ne pouvaient pas être infligées aux citoyens étrangers. 15.     Le requérant demanda au tribunal de faire interroger le témoin à décharge P.M., domicilié en Italie, par commission rogatoire. Le tribunal rejeta sa demande, au motif que les faits connus par ce dernier n’étaient pas pertinents pour l’affaire et que cela retarderait la procédure. 16.     Par une décision du 6 novembre 2002, le tribunal départemental fit droit à l’appel du parquet et partiellement à celui du requérant, et supprima la peine complémentaire. Il s’exprima dans les termes suivants   : «   En examinant le jugement contesté à la lumière des motifs d’appel, il convient de constater que le tribunal de première instance, se fondant sur les preuves recueillies pendant l’enquête, la poursuite pénale et l’instruction judiciaire, a établi exactement la situation de fait et de droit, la peine infligée à chacun des inculpés étant correctement déterminée en vertu de l’article 72 CP et par rapport à leur participation à l’accomplissement des faits retenus à leur charge. En appel, le tribunal [départemental] a interrogé le témoin S.V., lequel a déclaré qu’il n’avait pas connaissance des faits accomplis par les inculpés, ainsi que le témoin S.G.V., lequel, en tant que témoin oculaire, a présenté la manière dont les inculpés ont été interpelés à l’endroit dit Ceasul Floral, derrière le magasin Bega à Timişoara. Il convient de constater que le tribunal de première instance a infligé aux inculpés, citoyens italiens, la peine complémentaire prévue par l’article 64 lettres a) et b) du CP, peine qui n’est pas applicable aux citoyens étrangers, dans la mesure où la Constitution ne leur confère pas les droits suspendus par la peine complémentaire. Par conséquent, pour les raisons précitées et dans les limites précisées, le tribunal fait droit à l’appel du parquet et [en partie] à ceux des inculpés, casse le jugement contesté et, en rejugeant l’affaire, il supprime la peine complémentaire. Le tribunal maintient pour le reste le jugement pénal contesté.   » 17.     Le requérant forma un recours contre cet arrêt. Dans son mémoire, il faisait valoir que le tribunal départemental n’avait pas motivé son arrêt, que les juridictions inférieures ne s’étaient pas prononcées sur certaines demandes de preuves, que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis en l’espèce, que la peine n’avait pas été correctement déterminée dans la mesure où la peine accessoire avait été maintenue et que l’arrêt rendu en appel était contraire à la loi. 18.     Par un arrêt définitif du 10 mars 2003, la cour d’appel de Timişoara rejeta le recours du requérant et confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu en appel. La cour d’appel motiva ainsi sa décision   : «   Examinant l’arrêt soumis au recours tant par rapport aux motifs invoqués par les inculpés que d’office, dans la limite des dispositions légales, il convient de constater que le tribunal a retenu une situation de fait correspondant aux preuves produites, a établi correctement la culpabilité des inculpés et a fait une qualification juridique correcte des faits. Les inculpés n’ont pas reconnu les faits, ils ont fait des déclarations contradictoires en s’accusant réciproquement de la possession de faux billets et de l’intention de les mettre en circulation. L’inculpé G.F. a reconnu qu’il savait que les billets trouvés sur l’inculpé Pascale [le requérant] étaient faux, mais il n’a pas pu expliquer la présence des autres faux billets chez lui. L’inculpé Pascale [le requérant] a soutenu au début qu’il avait trouvé l’argent à la périphérie de la ville, il a ensuite reconnu que l’argent lui avait été remis par l’autre inculpé afin d’échanger des devises, pour dire enfin que la somme constituait un emprunt. De l’ensemble des preuves produites, le tribunal a établi avec certitude la culpabilité des inculpés, en les condamnant pour les faits retenus contre eux. La demande de la défense de casser les décisions et de renvoyer l’affaire en jugement devant le tribunal de première instance n’est pas justifiée, aucune base légale n’existant à cet effet. La demande d’acquittement n’est pas non plus justifiée, compte tenu des preuves produites et même des déclarations des inculpés. Quant aux peines infligées, il convient de constater qu’elles sont dans les limites prévues par la loi, le tribunal ayant pris en compte les dispositions de l’article 72 CP. Cela étant, dans la mesure où il n’y a pas de raison de fait ou de droit qui pourrait conduire, en vertu de l’article 385/9 du code de procédure pénale, à la modification de l’arrêt, il convient de rejeter les recours des inculpés comme étant mal fondés, en vertu de l’article 385/15 point 1 lettre b du code de procédure pénale.   » 19.     Il ressort du dossier que, lors des déclarations faites pendant les poursuites ainsi que tout au long de la procédure, le requérant a été assisté d’un interprète. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     Les dispositions légales pertinentes, à savoir les articles 64 et 71 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, sont présentées dans l’affaire Calmanovici c. Roumanie (n o 42250/02, §§ 48 et 49, 1 er   juillet 2008). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que les juridictions nationales statuant en appel et en recours n’ont pas examiné tous ses moyens d’appel et de recours et n’ont pas motivé leurs décisions. 22.     Invoquant les articles 5 §§ 1 c), 3, 4 et 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire suivant sa condamnation en première instance était dépourvue de base légale, qu’il n’a pas été amené aussitôt devant un magistrat habilité à statuer sur le bienfondé de cette mesure, de la durée de sa détention provisoire, que les juridictions nationales n’ont pas constaté la cessation de droit de cette mesure et de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour détention illégale. 23.     Citant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 d) et 17 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont examiné les preuves, ont apprécié les faits et ont déterminé les peines infligées, de ne pas avoir bénéficié d’un interprète impartial, d’une atteinte à la présomption d’innocence en raison du son maintien en détention provisoire après sa condamnation en première instance, de l’impossibilité de faire interroger certains témoins à charge et du refus du tribunal départemental de faire interroger P.M. 24.     Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 précité, il se plaint de ce que les juridictions nationales lui ont infligé la peine accessoire d’interdiction de certains de ses droits civiques, alors qu’il était citoyen étranger. Par une lettre du 4 juin 2004, il a précisé son grief sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant au défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions nationales 25.     Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure et, plus particulièrement du fait que les juridictions nationales n’ont pas examiné ses moyens d’appel et de recours. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 26.     Le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales n’ont pas examiné ses motifs d’appel et de recours. Il souligne le caractère général et très bref de la motivation de l’arrêt rendu en appel. Il indique que l’un de ses motifs de recours visait expressément le défaut de motivation de l’arrêt rendu en appel. Quant à la peine accessoire, il relève qu’elle était d’application automatique à l’époque des faits. 27.     Le Gouvernement considère que les juridictions nationales ont motivé leurs décisions et ont fourni des explications détaillées, fondées sur des preuves fortes. Pour ce qui est de l’application par les juridictions nationales de la peine accessoire au requérant, le Gouvernement indique qu’à l’époque des faits, l’application de ces peines était obligatoire lorsqu’une peine de prison était ordonnée. 28.     La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, §   61, série A n o   288). Cependant, la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs retenus par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ( Helle c.   Finlande , 19   décembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 29 .     La Cour note que le requérant dénonce devant elle le fait que les juridictions nationales chargées de son affaire en appel et recours n’ont pas examiné tous ses moyens d’appel et de recours et n’ont pas rendu des décisions motivées. L’intéressé fait référence plus particulièrement à ses moyens concernant le fond de l’affaire, à savoir l’établissement des faits et l’existence des éléments constitutifs de l’infraction, ainsi que l’application des peines accessoires et complémentaires. Concernant l’incidence sur le requérant de l’application des peines accessoires, la Cour relève qu’interrogé sur sa qualité de victime en raison de l’application de ces peines, dans sa lettre du 4 juin 2004, l’intéressé a développé uniquement les conséquences de cette peine sur son droit de vote et de se porter candidat. Partant, c’est cet unique cet aspect qu’il conviendra d’examiner. 30.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que, par un jugement du 20 mai 2002, le tribunal de première instance de Timişoara a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement et à des peines accessoires et complémentaires, après avoir établi les faits et avoir estimé que les éléments intentionnel et matériel constitutifs de l’infraction de possession, en vue de leur mise en circulation, de faux billets étaient réunis en l’espèce. Le requérant a contesté le jugement rendu en première instance, en faisant valoir parmi d’autres que ni l’élément intentionnel, ni l’élément matériel du délit reproché n’avaient été démontrés par les preuves produites et que les peines accessoires et complémentaires ne devaient pas lui être infligées dans la mesure où les droits civiques en cause lui avaient été conférés par l’État italien. 31.     Pour ce qui est du moyen d’appel et de recours du requérant concernant le fond de l’affaire, dans son arrêt le tribunal départemental a noté que, se fondant sur les preuves du dossier, le tribunal de première instance avait établi correctement la situation de fait et de droit et que la peine infligée à chacun des inculpés avait été légalement fixée par rapport à leur participation à l’accomplissement des faits retenus à leur charge. Dès lors, on peut considérer que le tribunal départemental a fait une motivation par voie d’incorporation des motifs du tribunal de première instance pour ce qui est des éléments constitutifs du délit ( Helle , précité, § 56). Les références du tribunal départemental aux témoins auditionnés pendant la procédure d’appel, conforte cette conclusion, d’autant plus que l’obligation de motiver leurs décisions, que l’article 6 § 1 impose aux tribunaux, ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Hiro Balani c. Espagne , 9 décembre 1994, §   27, série A n o 303 ‑ B). De plus, saisie sur recours du requérant, la cour d’appel de Timişoara a réexaminé ce motif de recours de l’intéressé, a confirmé l’arrêt rendu en appel et a détaillé sa motivation en faisant référence aux preuves qu’il estimait pertinentes pour établir la situation de fait et la responsabilité pénale de l’intéressé. 32.     Pour ce qui est de l’examen par les juridictions nationales du motif concernant l’application de la peine accessoire et complémentaire, la Cour note qu’à la lecture de l’arrêt rendu en appel, il ne peut pas être soutenu que le tribunal départemental a complément ignoré l’argument du requérant, dans la mesure où il l’a accueilli en partie. En effet, il a écarté l’application de la peine complémentaire, au motif qu’elle ne portait pas sur des droits conférés à l’intéressé par le droit interne. Il est vrai cependant que la cour d’appel de Timisoara, statuant sur pourvoi en recours, n’a pas répondu au moyen de recours du requérant tiré de l’application de la peine accessoire alors que les peines complémentaires avaient été écartées. 33.     Toutefois, à ce sujet, la Cour relève que le droit roumain ne conférait pas au requérant, citoyen étranger, un droit de vote ou de se porter candidat à des élections en Roumanie. Dès lors, la peine accessoire infligée par le jugement de condamnation en vertu de l’article 64 a) n’était que théorique. Pour ce qui est du droit de vote du requérant en Italie, force est de constater que son impossibilité d’exercer son droit de vote serait le résultat de sa détention et non pas la conséquence d’une quelconque interdiction imposée par l’État roumain. Par ailleurs, le requérant n’a informé la Cour d’aucune interdiction formelle qui lui aurait été opposée par les autorités roumaines ou italiennes d’exercer son droit de vote en Italie. 34.     Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs du requérant 35.     Le requérant soulève également plusieurs griefs tirés des articles   5   §§ 1, 3, 4 et 5, 6 §§ 1, 2, 3 d) et e), 13 et 17 de la Convention et 3 du Protocole n o   1 à la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 29 janvier 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0129DEC002565803
Données disponibles
- Texte intégral