CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC000164709
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.   Laigneau, avocat à Laval. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est un ancien agent municipal de la ville de Laval. Elle avait été engagée en 1977 comme animatrice d’accueil et de surveillance interclasses dans une école primaire privée de la ville. Pendant des années, elle surveilla seule la cour de récréation de l’école après le déjeuner. En 1997, la requérante estima qu’elle était trop seule pour procéder à cette tâche. La même année, elle découvrit que deux enseignantes de l’école recevaient un surcroît de rémunération spécialement versé par la municipalité pour assumer cette surveillance à tour de rôle avec elle, mais que ces dernières ne le faisaient pas. La requérante dénonça cette carence auprès de la direction de l’école et de la mairie. Ses demandes d’aide furent rejetées. Elle alerta alors les parents d’élèves. Diverses propositions auraient été faites, dont celle d’alléger ses effectifs d’enfants à surveiller, en en conduisant une partie à la bibliothèque de l’école, où ils auraient alors été sous la surveillance de l’agent de bibliothèque. La requérante n’aurait donné aucune suite à ces offres, et aurait continué d’exiger que les deux enseignantes fussent mises à contribution pour cette surveillance. Le 22 mai 1998, M. T., adjoint au maire de Laval, chargé de l’enseignement, invoquant des différends avec l’équipe pédagogique de l’école, l’affecta à un service administratif où elle resta jusqu’à sa retraite en 2000. Selon la requérante, cette nouvelle affectation n’était autre qu’une «   mise au placard dans un service financier discret où elle n’aurait plus l’occasion de faire du bruit   ». Du 20 au 25 mars 2002, souhaitant avertir l’opinion publique du traitement dont elle avait fait l’objet par la mairie, la requérante entreprit une grève de la faim sous le porche de l’église St Paul à Laval. Le 21 mai 2004, la requérante adressa par voie postale 1094 exemplaires d’un document comportant au recto une lettre intitulée «   Lettre ouverte à M. le Procureur de la République   » et dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   ... un courrier dénonçant le mépris avec lequel il traite les agents. En ce qui me concerne, dossier tronqué, mensonges, et... ce document [demandant la mutation de la requérante] a-t-il bien été rédigé à la date du 27 avril 1998, ou, ne l’a-t-on pas plutôt fabriqué après ma grève de la faim en mars 2002   ?   » Sur la même face, étaient reproduits un article de presse annonçant la désignation de M. T. en qualité de délégué départemental de la fondation de France. Le verso de ce document portait le titre «   La fondation de France a été trompée, bas les masques Monsieur T.   » et se lisait notamment   ainsi: «   Pourquoi, Monsieur T... n’a t-il pas respecté les hommes et les femmes au travail   ?... Beaucoup d’anciens employés qui ont subi la tyrannie de M. T.(...) Les médecins et les associations qui ont pu constater les dégâts sur la santé du personnel, (...) Les syndicats qui ont été étouffés, (...) M. T. a toujours cherché à dissimuler sa véritable image, mais nous ne sommes pas dupes. A moins que pour lui le temps du repentir soit venu...   » Le 25 mai 2004, la requérante donna lecture ce document lors d’une réunion du Comité des œuvres sociales des employés municipaux (COSEM) à Laval, dont l’objet social était de regrouper les agents municipaux de la ville de Laval et dont elle était membre. Le 28 mai 2004, la plainte de la requérante pour harcèlement moral fut classée sans suite par le procureur de la république, au motif que les faits prétendument dénoncés n’étaient pas répréhensibles au jour de leur commission, n’étant réprimés que depuis la loi du 17 janvier 2002. M. T. déposa plainte avec constitution de partie civile pour «   diffamation envers une personne chargée d’un mandat public   ». La requérante fut mise en examen et renvoyée devant le tribunal correctionnel de Laval de ce chef. Par un jugement du 19 mai 2005, le tribunal correctionnel de Laval reconnut la requérante coupable des faits du 21 mai 2004 caractérisant une campagne publique de diffamation contre M. T. au sens des articles 23, 29, 31 et 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Il releva que   : «   ce combat entêté contre une injustice grave ainsi ressentie, elle le poursuivra donc pendant sa retraite, en faisant un abcès de fixation sur la personne de M. T. D’où l’émergence de l’écrit incriminé.(...) En présentant comme un tyran M. T. (...) dans ses relations avec les employés municipaux dont la santé vint à en pâtir, tyran dans ses relations avec les syndicats qui furent étouffés et en affirmant (...) qu’il était temps que ce membre important d’associations caritatives, qui a toujours cherché à dissimuler sa véritable image, baissât le masque, nul n’étant dupe des belles paroles parmi les leçons d’humanité sur le monde du travail qu’il professait (...) [la requérante] s’est bien rendue coupable du délit de diffamation (...), elle qui a ainsi porté intrinsèquement atteinte à son honneur et à sa considération, faisant de cet homme public un Tartuffe méprisant les hommes et prêt à tout, même à tronquer leurs dossiers administratifs.   » Le tribunal considéra que la requérante avait manifesté un esprit de croisade vengeresse également le 25 mai 2004 en lisant l’écrit litigieux lors d’une réunion, mais la relaxa de ces faits au motif que cette réunion ne pouvait être considérée comme une réunion publique. Elle fut condamnée à une amende de 5   000 euros avec sursis au titre de l’action publique et à verser une somme de 2   000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. T. Les parties et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt du 29 novembre 2005, la cour d’appel d’Angers reprit l’argumentation du tribunal et ajouta que «   les termes utilisés, volontairement péjoratifs, et se référant à des faits, ou soi-disant faits particuliers, étaient de toute évidence diffamatoires au sens des mêmes dispositions de la loi sur la liberté de la presse.   » Elle estima que des événements très ordinaires étaient présentés par la requérante «   comme l’expression d’une lutte considérable et inexpiable   ». Elle considéra que la requérante avait organisé une campagne de diffamation en diffusant 1   094   exemplaires de son écrit par le biais d’un contrat postal. Elle réforma l’arrêt concernant la lecture de cette lettre lors de la réunion du 25 mai 2004 pour reconnaître la requérante coupable de l’ensemble des faits reprochés, considérant que la réunion était publique «   dès lors que les entrées ne sont pas réglementées, ou restrictives, l’élément de publicité existe, nonobstant le fait que les personnes présentes à la dite réunion, sont liées par une communauté d’intérêt   » et confirma la peine et les dispositions civiles du jugement du tribunal de grande instance. La requérante forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt en date du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Angers au motif que les juges avaient statué «   sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue qui invoquait le bénéfice de la bonne foi   » et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers. Le 14 septembre 2007, la cour d’appel de Poitiers réforma partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Laval concernant la lecture de la lettre en public, et déclara la requérante coupable de l’ensemble des faits comme l’avait fait la cour d’appel d’Angers, et en se référant aux mêmes textes. Pour ce qui est de la liberté d’expression invoquée par la requérante, la cour releva que les propos incriminés n’avaient nullement été tenus dans le cadre d’un débat public entre un homme politique et une militante appartenant à une association, qui «   ne pouvait dès lors se prévaloir de la tolérance accordée dans ce cadre à la vivacité des propos   ». La requérante invoquait sa bonne foi, mais la cour d’appel releva que les pièces du dossier et les débats montraient «   une animosité personnelle évidente   » de la requérante envers M. T., qu’elle avait traité de lâche et de manipulateur dans une lettre ouverte du 19 juin 2003. Elle ajouta que, pour l’essentiel, la requérante réglait «   ses comptes personnels   », ce qui enlevait toute légitimité au but poursuivi. La cour d’appel confirma la peine prononcée par le tribunal. La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 mai 2008, signifié à la requérante le 1 er juillet 2008, son pourvoi fut déclaré non admis. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont citées dans l’arrêt Vellutini c. France , n o 32820/09, § 23, 6   octobre 2011 GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Elle se réfère également incidemment à l’article 11 de la Convention, en alléguant que sa condamnation est contraire à sa liberté de réunion et d’association puisqu’elle s’exprimait également comme militante d’associations et d’un parti politique et que la réunion au cours de laquelle elle s’est exprimée n’était pas publique. EN DROIT La requérante allègue que sa condamnation pour diffamation suite à la diffusion de la lettre litigieuse à un grand nombre de personnes et sa lecture publique emporte violation de son droit à la liberté d’expression, et en particulier de son droit de communiquer des informations intéressant le dysfonctionnement dans la gestion du personnel géré par l’administration locale. Elle invoque notamment l’article 10 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour relève que les arguments et griefs de la requérante concernent exclusivement sa liberté d’expression. Elle examinera dès lors cette requête sous l’angle de l’article 10 de la Convention uniquement. La condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le ou lesdits buts. La Cour note que les juridictions internes se sont fondées, afin d’aboutir à la condamnation de la requérante, sur les articles 23, 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime dès lors que l’ingérence était bien « prévue par la loi   ». Elle considère en outre que la condamnation pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2 : « la protection de la réputation (...) d’autrui ». Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, §§   45 et 46, CEDH 2007 ‑ XI, July et Sarl Libération c. France , n o 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus ( News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche , n o 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent «   pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » ( Chauvy et autres c. France , n o 64915/01, §   70, CEDH 2004 ‑ VI). En l’espèce, pour condamner la requérante, les juridictions internes ont retenu qu’elle avait diffusé largement, soit à plus de mille exemplaires, puis lu au cours d’une réunion, une lettre ouverte dans laquelle elle présentait M.   T. comme un tyran dans ses relations avec les employés, dont la santé en avait pâti, et avec les syndicats qui avaient été étouffés. En outre, elle affirmait qu’il était temps que ce membre important d’associations caritatives baissât le masque. La gestion d’une municipalité est incontestablement un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel la requérante avait le droit de communiquer des informations au public ( Fleury c. France , n o 29784/06, §   42, 4 octobre 2010). Toutefois, la Cour ne saurait admettre que la lettre adressée par la requérante avait pour seul objet, comme elle l’affirme, de dénoncer un dysfonctionnement général dans la gestion du personnel de la ville de Laval et les atteintes portées à la liberté syndicale. Elle constate que les propos relatifs à ces questions d’intérêt public ne sont que peu étayés et secondaires. La requérante n’a pas agi de manière purement altruiste, mais sa démarche s’inscrit d’avantage dans le cadre d’une animosité personnelle envers M. T. et d’un règlement de «   ses comptes personnels   », comme l’ont relevé les juridictions internes. Elle a ainsi mis gravement en cause la personne de M. T., adjoint au maire de Laval. La Cour note sur ce point en particulier la virulence des termes utilisés dans la lettre, le contexte dans lequel celle-ci a été rédigée et lue, alors que la requérante était partie à la retraite depuis plusieurs années. En outre, celle-ci a d’abord utilisé un moyen écrit pour s’exprimer, ce qui lui permettait de reformuler ses propos, de les parfaire ou de les retirer avant qu’ils ne soient rendus publics (voir De Diego Nafría c. Espagne , n o   46833/99, § 37, 14 mars 2002, et, a contrario , Haguenauer c. France , n o   34050/05, §   51, 22 avril 2010). La Cour estime que le préjudice causé par la large diffusion de la lettre à M.   T. et les effets négatifs sur la confiance du public dans la compétence des autorités locales étaient excessifs par rapport à l’intérêt que le public avait à obtenir la divulgation de ces propos. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération pour mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité ( Tammer c.   Estonie , n o 41205/98, § 69, CEDH 2001-I, Skałka c. Pologne , n o   43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003). La Cour note sur ce point que la requérante a été condamnée à une amende avec sursis de 5   000 euros et à des dommages et intérêts de 2   000   euros. Elle estime que, quoique la somme ne soit pas négligeable, la sanction n’était pas importante au point de rendre la condamnation disproportionnée, d’autant plus que l’amende était assortie du sursis. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que la condamnation de la requérante et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice, par la requérante, de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui. Il s’ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC000164709
Données disponibles
- Texte intégral