CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC000264309
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Bayrakcı, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Antalya. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le requérant est fonctionnaire à la direction des impôts. Il est invalide à 60   % et porte une prothèse en raison de l’amputation d’une jambe à la suite d’un accident de la circulation. 3.     Le 5 janvier 2005, il adressa à sa direction une lettre dans laquelle il expliquait que le service où il travaillait n’était pas équipé de toilettes pour personnes handicapées et que depuis sa prise de fonction en juillet 2004, il rentrait chez lui pour ce faire. Il demanda donc l’installation de toilettes adaptées à son handicap sur son lieu de travail. 4.     Le 15 avril 2005, le requérant réitéra sa demande. 5.     Le 28 décembre 2005, le requérant adressa une nouvelle requête à sa direction dans laquelle il se plaignait d’avoir été affecté, le 21   novembre 2005, dans un autre service de la direction, inadapté à son handicap. Il affirma que la nature des tâches accomplies dans ce nouveau service nécessitait plus de mobilité et qu’il ne parvenait pas à terminer les tâches qui lui étaient affectées. Il allégua à cet égard une discrimination par rapport aux autres agents handicapés. Dans cette requête, le requérant se plaignit aussi du non-respect de l’interdiction de fumer dans le service et ajouta que les requêtes adressées en ce sens à la direction étaient restées sans succès. Il se plaignit en outre de souffrir du froid dans son nouveau service. Enfin, se référant à l’article 14 de la loi sur les personnes handicapées interdisant toutes formes de discrimination à l’égard d’employés handicapés, le requérant se plaignit de l’absence de toilettes pour handicapés pour les hommes, contrairement aux femmes. Il expliqua que lorsqu’il avait fait part de ces difficultés sur ce point, la direction lui avait conseillé d’utiliser les toilettes des femmes. Il se plaignit aussi de l’absence de place de stationnement pour personnes handicapées   ; les places de parking à proximité de l’entrée étant occupées, il expliqua qu’il était contraint de garer sa voiture sur des places éloignées, ce qui l’obligeait à marcher et rendait ainsi difficile l’accès au bâtiment. 6.     En réponse, le directeur de service, H.K., adressa au requérant une lettre datée du 25 janvier 2006. Il affirma que les allégations de l’intéressé étaient infondées   ; il expliqua d’abord que le requérant avait été affecté dans ce nouveau service en tenant compte de son handicap. Les tâches affectées à l’intéressé pouvaient être effectuées en position assise et n’exigeaient pas une grande mobilité physique. Le directeur ajouta que le requérant exprimait son souhait de retourner dans son ancien service alors que dans le même temps, il avait adressé une requête écrite dans laquelle il se plaignait de comportements à son égard de certains agents du service en question. Quant à l’interdiction de fumer dans le bâtiment, le directeur précisa que l’interdiction était respectée, à l’exception de quelques incidents isolés. Il indiqua que le fait pour le requérant d’accuser toute l’institution et tous ses collègues malgré leurs efforts en ce sens témoignait d’un manque de respect. En ce qui concerne la température, le directeur donna les explications démontrant le caractère infondé de cette doléance. Selon lui, le requérant avait soulevé ce grief pour justifier sa demande d’affectation dans son ancien service et lui recommanda de s’habiller davantage s’il se plaignait toujours d’avoir froid. Le directeur continua en expliquant qu’une demande avait été formulée à la direction pour l’installation de toilettes à cuvette dans le cadre des travaux de rénovation prévus en 2006. Quant aux places de stationnement, il expliqua que l’établissement possédait un parking privé et qu’il était possible de stationner le véhicule à une distance de 5 à 50 m de l’entrée du bâtiment. Enfin, quant à l’affectation à une fonction adaptée à son handicap, le directeur rappela que des aménagements avaient été apportés à la fonction du requérant. Il fini sa lettre en ses termes   : «   Quelle est, tant au regard de l’institution où vous travaillez qu’au regard de la loi n o   5378 [loi sur les personnes handicapées], la description d’une fonction adaptée à votre handicap   ? Quel est le traitement inéquitable dont vous faites l’objet à la différence des autres affectations de fonction   ? Est-ce perturber la paix et la sérénité de travail d’une institution, est-ce rester loin de la courtoisie, du respect et des règles, de la productivité, de la participation à la productivité   ? Au delà de votre handicap physique, en essayant de tenir compte de l’état psychologique dans lequel vous vous trouvez, jusqu’à présent, tant ma personne que mes délégués (...) n’avons négligé ni avec vous ni avec les autres l’affection et la tolérance, et ne le négligerons pas non plus dans l’avenir. Cependant, vous devez dorénavant prendre conscience de vos devoirs et obligations tels que prévus dans la loi n o 657 [loi relative aux fonctionnaires] et des interdictions prévues par cette loi, autant que de vos droits. Dorénavant, je vous prie de vous conformer exactement à tous les points évoqués dans le courrier (...) de la direction des finances d’Ankara   ; de prendre acte que dans le cas contraire vous ferez l’objet d’une enquête disciplinaire.   » 7.     Le 2 juin 2006, le directeur adjoint de service notifia au requérant qu’il avait quitté à quatre reprises son lieu de travail, pendant les heures de service, sans avoir avisé un responsable. Il lui demanda dorénavant d’aviser un supérieur hiérarchique avant de quitter son lieu de travail et précisa que dans le cas contraire, il ferait l’objet d’une procédure disciplinaire. 8.     Le 6 juin 2006, le requérant fut muté dans un autre secteur   ; il quitta la direction des finances de Yenimahalle pour celle d’Ulusite. 9.     Le 19 juillet 2006, il adressa une nouvelle requête à la direction dans laquelle il demanda son affectation dans un autre secteur. Il justifia sa demande par l’éloignement géographique de son domicile et l’absence de toilettes adaptées à son handicap dans le nouveau service. Sa demande fut rejetée le 31 juillet 2006. 10.     Le 11 janvier 2007, il réitéra sa demande, laquelle fut rejetée le 12   avril 2007. 11.     Dans une nouvelle requête non datée, adressée à la direction des finances, le requérant réitéra les difficultés rencontrés par lui dans le bâtiment en raison de son handicap et demanda la réalisation des aménagements ou bien son affectation dans un autre secteur. B.     Action en dommages et intérêts introduite contre le directeur de service 12.     Le 15 mai 2006, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en dommages et intérêts contre son directeur de service, H.K. 13.     Le 29 mai 2007, le tribunal rejeta cette demande après avoir versé au dossier les preuves produites par les parties et entendu les témoins. Il releva que le requérant, dans sa requête du 15 mai 2006, reprochait à son chef de l’avoir affecté dans un service inadapté à son handicap pour le punir et lui reprochait aussi d’avoir demandé d’utiliser les toilettes des femmes. Le requérant affirmait que son chef n’avait pas pris au sérieux ses demandes et qu’il s’estimait avili en raison des propos et comportements de celui-ci. Le tribunal releva que les manquements relatifs à l’aménagement du bâtiment invoqués par le requérant – dont l’installation de toilettes – ne relevaient pas de la responsabilité personnelle du directeur de service mais de la responsabilité de l’administration. Pour le reste, le tribunal considéra que la lettre du 25 janvier 2006 adressée par le chef de service au requérant, apprécié dans son ensemble, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité de l’intéressé. Il n’était pas du reste établi que le chef de service aurait agi par haine ou malveillance. Le tribunal releva également qu’il n’y avait pas d’irrégularité dans l’affectation de fonction, dans la mesure où il y avait dans le même service une personne souffrant d’un handicap plus lourd que le requérant. Enfin, les toilettes des hommes n’étant pas équipées de toilettes adaptées au handicap du requérant, le fait pour le chef de service de lui demander d’utiliser les toilettes des femmes tout en prenant les actes de disposition pour remédier à cette situation était une nécessité découlant de la situation concrète. 14.     Par un arrêt du 15 mai 2008, notifié le 21 juillet 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Article 14 de la Convention 15.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant reproche à son chef de service de n’avoir pas respecté les dispositions légales relatives aux personnes handicapées. Il cite notamment les dispositions légales relatives à l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs handicapés et celles relative à l’obligation de leur rendre accessible les bâtiments publics et de les employer dans des fonctions adaptées à leur handicap. Il allègue à cet égard une discrimination dans la mesure où les autres agents handicapés auraient été affectés dans des fonctions adaptées à leur handicap et des aménagements auraient été effectués dans les toilettes des femmes. Il affirme que son chef de service lui demandait d’utiliser les toilettes des femmes, ce qu’il considère comme avilissant et dégradant. Il ajoute enfin que ses demandes et remarques relatives à ses conditions de travail et à la réalisation des aménagements ont été dénigrées. 16.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant soutient que la responsabilité de son chef et la question du respect des dispositions légales relatives aux personnes handicapées n’ont pas été dûment recherchées. Il se plaint de l’absence d’une procédure qui aurait permis l’identification et la condamnation des responsables et sa participation effective à celle-ci. EN DROIT 17.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance par son chef de service des dispositions relatives aux personnes handicapées et il y voit une discrimination. 18.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cette disposition n’a pas d’existence indépendante puisqu’elle vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu’elles garantissent. Certes, l’article   14 peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ( Mółka c. Pologne (déc.), n o 56550/00, 11   avril 2006). 19.     Aussi, il convient d’abord de rechercher si les faits objets de la présente affaire sont relatifs à la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. A cet égard, la Cour estime opportun de rechercher si les faits de la cause, en particulier l’absence de toilettes adaptées au handicap du requérant sur son lieu de travail, relève de la notion de «   respect   » de la «   vie privée   » énoncée à l’article 8 de la Convention. 20.     La Cour relève que le grief soulevé par le requérant est lié en substance non pas à l’action mais à l’inaction de l’Etat. Elle rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences   : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie privée ou familiale (voir, entre autres, Botta c.   Italie , 24 février 1998, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, § 57, CEDH 2004 ‑ VI, et Draon c. France [GC], n o 1513/03, § 105, 6 octobre 2005). 21.     Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, la «   vie privée   » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Elle inclut l’intégrité physique et psychologique d’une personne ( X et Y c.   Pays ‑ Bas , 26 mars 1985, § 22, série A n o 91). 22.     La Cour rappelle que dans trois affaires précédentes concernant des griefs soulevés par des personnes handicapées, elle a jugé que l’article 8 de la Convention n’était pas applicable aux situations rencontrées faute de lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée de celui-ci ( Botta , précité, §   34   , Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o 38621/97, CEDH 2002-V, et Forcaş c. Roumanie (déc.), n o 32596/04, 14 septembre 2010). La première de ces affaires portait sur le droit du requérant, personne handicapée, d’accéder pendant ses vacances à une plage privée située loin de sa demeure habituelle   ; la Cour a jugé qu’un tel droit concernait des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures que devait prendre l’Etat et la vie privée de l’intéressé n’était envisageable. La seconde affaire portait sur le grief selon lequel de nombreux bâtiments publics, dans la ville où étaient domiciliés les requérants, n’étaient pas équipés des dispositifs nécessaires pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder   ; la Cour a conclu que les requérants n’avaient pas démontré l’existence d’un lien spécial entre l’inaccessibilité des établissements en question et les besoins particuliers relevant de la vie privée de la première requérante. Enfin, la dernière affaire concernait le grief tiré du manquement des autorités à prendre des mesures positives pour permettre l’accès du requérant à certains bâtiments destinés au public et pour circuler dans la ville. Vu le caractère général des allégations de l’intéressé, la Cour a exprimé ses doutes quant à l’utilisation quotidienne de ces établissements par celui-ci et quant à l’existence d’un lien direct et immédiat entre les mesures exigées de l’Etat et la vie privée de l’intéressé. 23.     La Cour note toutefois que dans cette dernière affaire, s’agissant du premier volet du grief tiré de l’article 8 de la Convention (l’impossibilité pour le requérant de contester les décisions rendues par son dernier employeur et par les différentes autorités administratives à son égard en raison des obstacles architecturaux qui ne lui permettaient pas l’accès aux bâtiments abritant les autorités et les tribunaux compétents), la Cour a indiqué qu’elle n’excluait pas que l’article 8 soit applicable compte tenu notamment des conséquences des décisions litigieuses sur la vie quotidienne du requérant. Cependant, elle n’a pas jugé nécessaire de statuer sur l’applicabilité de cette disposition dès lors que ce grief était irrecevable pour d’autres motifs. 24.     Enfin, dans l’affaire Mółka, précitée , relative au manquement des autorités à rendre le bureau de vote accessible au requérant handicapé, la Cour a indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister un lien suffisant pour justifier la protection de l’article 8. Cependant, ici aussi, la Cour n’a pas jugé pas nécessaire de statuer sur l’applicabilité de l’article 8, dès lors que la requête était irrecevable pour d’autres motifs. 25.     Dans la présente affaire, le requérant se plaint essentiellement de ne pas disposer de toilettes adaptées à son handicap sur son lieu de travail, à savoir des toilettes à cuvette. 26.     A la différence des affaires exposées ci-dessus, la Cour ne doute pas que l’absence de toilettes adaptées au handicap du requérant sur son lieu de travail peut avoir des conséquences réelles et sérieuses sur sa vie quotidienne. Par ailleurs, la Cour estime que l’on ne saurait exclure que le manquement de l’administration à installer des toilettes adaptées aux besoins du requérant, qui souhaite mener une vie active normale, a pu faire naître en lui des sentiments d’humiliation et de détresse susceptibles d’influer sur son autonomie personnelle, et donc sur la qualité de sa vie privée ( Mółka , précité). 27.     Aussi, la Cour n’exclut pas qu’il existe un lien direct et immédiat entre les mesures exigées par le requérant et sa vie privée et conclut par conséquent que l’article 8 de la Convention peut trouver à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce. L’article 14 entre donc en jeu. 28.     La Cour rappelle toutefois que les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne, la finalité de l’article   35 § 1 de la Convention étant de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Remli c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article   13 de la Convention – avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir, parmi beaucoup d’autres précédents, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, devant les juridictions nationales appropriées ( Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200). L’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause ( Kornakovs c. Lettonie , n o 61005/00, §   143, 15   juin 2006). 29.     A la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris la situation personnelle du requérant, la Cour considère que le requérant ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes. Le fait qu’il s’est adressé à son chef de service et introduit une action en dommages et intérêts contre celui-ci ne peuvent passer pour une démarche suffisante au regard de l’article   35 § 1 de la Convention, compte tenu de l’existence en droit interne de voies de recours par le biais desquelles l’intéressé aurait pu soulever devant les organes nationaux compétents les griefs qu’il formule devant la Cour. En effet, le requérant n’a introduit aucune action devant les juridictions administratives. A cet égard, bien que le requérant remet en question la responsabilité personnelle de son chef de service, la Cour estime que les manquements reprochés relève de la responsabilité de l’administration, comme l’a d’ailleurs souligné le tribunal de grande instance (paragraphe 13 ci-dessus). Or seul un recours contentieux pouvait permettre d’établir la responsabilité de l’administration pour les manquements allégués aux obligations légales, ce que le requérant manqua de faire. Il n’a pas non plus introduit d’actions en annulation contre les décisions de la direction relatives à son affectation dans un autre service. En outre, l’intéressé n’allègue aucunement que les voies de recours en question n’offriraient pas de perspectives raisonnables de succès. 30.     Enfin, la Cour considère que l’action en dommages et intérêts introduite contre le chef de service visait à établir la responsabilité personnelle de celui-ci et ne saurait dispenser le requérant de l’obligation d’introduire une action visant à faire établir la responsabilité de l’administration pour non-respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail des personnes handicapées. 31.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Articles 6 et 13 de la Convention 32.     Invoquant l’article 6 et 13 de la Convention, le requérant soutient que la responsabilité de son directeur et la question du respect des dispositions légales relatives aux personnes handicapés n’ont pas été dûment recherchées dans le cadre de la procédure relative à la demande de dommages et intérêts. 33.     La Cour note que ce grief n’est aucunement étayé. A la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles   ; ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC000264309
Données disponibles
- Texte intégral