CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001424907
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ștefan Vasile Lazăr (ci-après «   le premier requérant   ») et Teofil Luca (ci-après «   le second requérant   ») sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1971 et 1959. Le premier requérant est représenté devant la Cour par sa mère, M me N. Lazăr et le second par M e   Traiszta, avocate à Baia Mare. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de chacune des requêtes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 14249/07 a)     La procédure pénale contre le requérant 3.     Le 20 août 2002, à la suite d’une opération menée par la police à l’aide du collaborateur «   Toni   » et de l’agent infiltré «   N.S.   », le requérant fut placé en détention provisoire pour trafic de drogue. Sa détention fut ensuite prolongée, successivement, par décisions des autorités compétentes. 4.     Par un réquisitoire de 2002, le parquet près la cour d’appel de Timişoara renvoya le requérant et d’autres personnes en jugement pour trafic de drogue. 5.     L’avocat du requérant demanda à plusieurs reprises que l’agent infiltré «   N.S.   » et son collaborateur «   Toni   » soient entendus par le tribunal et que les autorisations délivrées par le procureur afin de recourir audit agent infiltré et à son collaborateur soient versées au dossier. Lors d’une audience publique qui s’est déroulée le 19 février 2003, le tribunal de première instance d’Arad rejeta la première demande de l’avocat du requérant, au motif que l’identité de l’agent et de son collaborateur était protégée et que leur présence devant le tribunal n’était dès lors pas possible. Le 5 mars 2003, le tribunal fit droit à la seconde demande de l’avocat du requérant et demanda au parquet de verser au dossier les autorisations qu’il avait délivrées afin de recourir à l’agent infiltré et à son collaborateur. 6.     Devant le tribunal départemental compétent pour examiner l’affaire, l’avocat du requérant fit valoir qu’il s’agissait d’une provocation policière et demanda l’acquittement de son client. Le parquet indiqua, de son côté, que les accusés avaient reconnu les faits qui leur étaient imputés. 7.     Par un jugement du 9 avril 2003, le tribunal départemental condamna le requérant à trois ans de prison ferme pour trafic de drogue, en vertu de l’article 2 de la loi n o   143/2000. Le tribunal jugea que sa culpabilité ressortait du procès-verbal dressé à l’occasion du flagrant délit organisé par la police, ainsi que des autres preuves versées au dossier telles que les déclarations du requérant et des autres coïnculpés et le procès-verbal de perquisition. 8.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Son avocat demanda à nouveau son acquittement, en faisant valoir que les preuves administrées en l’espèce confirmaient le fait que l’opération avait été orchestrée par l’agent infiltré et par son collaborateur. 9.     Par un arrêt du 25 juin 2003, la cour d’appel de Timişoara majora la peine du requérant à dix ans de prison. Elle releva que la bonne conduite du requérant pendant les poursuites pénales, circonstance retenue par les premiers juges en tant que circonstance atténuante, n’était pas déterminante en l’occurrence étant donné la gravité des faits et l’atteinte grave portée par le requérant à l’ordre public. 10.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Devant la Cour suprême de justice, il se plaignait notamment de la durée de la peine que lui avait infligée la cour d’appel. Il faisait valoir en outre qu’il avait un casier judiciaire vierge et qu’il avait seulement servi d’intermédiaire dans l’opération de trafic de drogue orchestrée par la police. 11.     Par un arrêt définitif du 27 novembre 2003, la Cour suprême de justice rejeta son recours comme mal fondé. Elle jugea que l’implication du requérant dans le trafic de drogue était largement confirmée par les éléments de preuves versés au dossier et interprétés judicieusement par les tribunaux hiérarchiquement inferieurs. b)     Les conditions de détention du requérant dans la prison de Jilava 12.     Après juillet 2003, le requérant fut détenu pendant un laps de temps qu’il n’a pas précisé dans la prison de Jilava. Selon l’intéressé, il aurait été placé dans une cellule surpeuplée, infestée de cafards et insalubre, qu’il devait partager avec des codétenus homosexuels, lesquels pratiquaient des activités sexuelles en sa présence. Il aurait été enfermé pendant plusieurs heures dans les toilettes de la prison compte tenu du fait qu’il avait été un consommateur de drogues. Il indique que l’eau potable était de couleur jaune et était infestée de parasites. 2.     Requête n o 42605/07 13.     En 2003, les agents de la brigade de la lutte contre le crime organisé de Cluj, suspectant le requérant d’être impliqué dans un trafic de personnes au sein du complexe touristique qui lui appartenait, décida d’office d’ouvrir une enquête pénale. 14.     En 2004, un procureur du parquet près du tribunal départemental de Maramureş autorisa le recours à quatre agents infiltrés («   Zoli   », «   Otto   », «   Erno   » et «   Daniele   »). 15.     Le 28 juin 2004, le requérant et «   Zoli   » se rencontrèrent et convinrent les détails d’une opération de proxénétisme pour le compte des touristes étrangers, qui devait avoir lieu au complexe touristique du requérant. 16.     Le 6 juillet 2004, le requérant fut placé en détention provisoire par un jugement avant dire droit du tribunal départemental de Maramureş, à la suite d’une opération de flagrant délit qui s’était déroulée le jour même. Sa détention provisoire fut ensuite prolongée successivement par les autorités compétentes. 17.     Par un réquisitoire du 29 juillet 2004, le parquet près le tribunal départemental de Maramureş renvoya le requérant en jugement pour trafic de personnes, pour participation à une association de malfaiteurs et pour proxénétisme, infractions prévues par les articles 323 et 329 du code pénal. 18.     Le requérant demanda au tribunal de convoquer les agents infiltrés afin qu’ils soient entendus   ; il demanda en outre que les enregistrements vidéo réalisés lors du flagrant délit soient visionnés lors d’une audience du tribunal. Le tribunal rejeta ses demandes. 19.     Lors de l’audience du 14 février 2006, l’avocat du requérant contesta les dépositions de sept témoins dont les dépositions remontaient à la phase des poursuites pénales et qui n’avaient pas été entendus par le tribunal. 20.     Par un jugement du 2 mars 2006, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de huit ans de prison ferme pour proxénétisme et participation à une association de malfaiteurs. S’appuyant sur les rapports dressés par les agents infiltrés, sur les déclarations des témoins recueillies lors des poursuites pénales et celles des autres coïnculpés, ainsi que sur les transcriptions des enregistrements vidéos et le procès-verbal réalisés à l’occasion du flagrant délit, le tribunal retint que le requérant avait racolé et exploité dix-huit jeunes femmes dans le but de pratiquer la prostitution. Le tribunal ordonna, en vertu de l’article 329 § 4 du code pénal, la confiscation de la somme de 44   600 euros (EUR) trouvée en sa possession lors de son arrestation. Selon le tribunal, la somme en question représentait le bénéfice obtenu par le requérant des infractions qu’il avait commises. 21.     Le requérant interjeta appel de ce jugement, critiquant notamment le rejet, par les premiers juges, de ses demandes de preuves en défense. Il demanda que les agents infiltrés soient entendus et que les enregistrements vidéo réalisés lors du flagrant délit soient visionnés par le tribunal, en sa présence. Il contesta également la mesure de confiscation ordonnée par les premiers juges en vertu de l’article   329 § 4 du code pénal. 22.     Par un arrêt du 22 juin 2006, la cour d’appel de Cluj confirma le bien-fondé de la condamnation du requérant par le tribunal départemental pour proxénétisme et participation à une association de malfaiteurs et de la confiscation de la somme d’argent qui avait été le fruit des infractions commises. Sans recueillir de nouveaux éléments de preuve, elle notait que le tribunal départemental avait procédé à une appréciation correcte de ceux qui avaient été versés au dossier. 23.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Devant la Haute Cour de cassation et de justice, il faisait valoir que son droit à la défense avait été méconnu car aucune de ses demandes de preuve à décharge n’avait été accueillie par les juridictions inférieures. 24.     Par un arrêt du 24 octobre 2006, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant et confirma le bien ‑ fondé des décisions antérieures, sur la base des éléments de preuve qui avaient été recueillis par les tribunaux inférieurs. Cet arrêt fut rédigé le 12   février 2007 et déposé aux archives du tribunal départemental de Mureş, où il devint consultable le 23   mai 2007, comme il ressort d’un certificat délivré par le greffe du tribunal à la demande de la représentante du requérant devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent 25.     Les dispositions du droit interne pertinent relatives au recours aux agents infiltrés sont décrites aux paragraphes 34 et 35 de l’arrêt Constantin et Stoian c. Roumanie , n os 23782/06 et 46629/06, 29 septembre 2009. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre chacun d’entre eux. Ils estiment que leur condamnation est intervenue à la suite d’une provocation policière et qu’ils n’ont pu interroger ou faire interroger à aucun stade de la procédure les agents infiltrés qui les auraient poussés à commettre des infractions. Le second requérant allègue en outre que les tribunaux nationaux n’ont accueilli aucune de ses demandes de preuve à décharge. 27.     Le premier requérant se plaint ensuite d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 dans la prison de Jilava, en raison des conditions matérielles de sa détention, notamment du surpeuplement carcéral et de l’insalubrité de sa cellule. 28.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le premier requérant se plaint aussi d’avoir été illégalement privé de liberté lors de sa détention provisoire. 29.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, le second   requérant se plaint de l’illégalité et du défaut de motivation des décisions visant son placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint aussi de durée de la procédure dirigée à son encontre, qu’il estime déraisonnable. Il se plaint, enfin, de la confiscation, ordonnée par les autorités nationales, de la somme de 44 600 EUR trouvée en sa possession lors de son appréhension. EN DROIT 30.     La Cour considère tout d’abord, eu égard à la similitude des questions juridiques soulevées par les requêtes enregistrées sous les n os   14249/07 et 42605/07, qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42   § 1 du règlement de la Cour. 31.     Les requérants estiment que la procédure pénale dirigée contre chacun d’entre eux n’a pas été menée équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Ils estiment que leur condamnation est intervenue à la suite d’une provocation policière et qu’ils n’ont pu interroger ou faire interroger à aucun stade de la procédure les agents infiltrés qui les auraient poussés à commettre des infractions. Le premier requérant se plaint en outre d’avoir subi des traitements contraires à l’article   3 de la Convention dans la prison de Jilava, en raison des conditions matérielles de sa détention, notamment du surpeuplement carcéral et de l’insalubrité de sa cellule. 32.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 33.     S’agissant du restant des griefs des requérants (paragraphes 28 et 29   ci-dessus), la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs tirés des conditions matérielles de détention du premier requérant dans la prison de Jilava et du caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale dirigée contre chacun des requérants   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001424907
Données disponibles
- Texte intégral