CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001435910
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Selim Önder, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Giresun. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Şentürk, avocat à Trabzon. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement du contingent dont l’intéressé faisait partie eut lieu en 2005. 4.     Le 11 août 2005, le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical qui précède la formation militaire. 5.     Les médecins le considérèrent comme apte à effectuer son service militaire. 6.     A l’issue de sa formation militaire, le requérant fut intégré, le 12 août 2006, au commandement de la gendarmerie de Muş. 7.     Lors de l’accomplissement de son service militaire, il présenta des troubles psychiatriques. 8.     A trois reprises, le 4 septembre et le 28 novembre 2006 et le 23   janvier 2007, il fut transféré au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Tatvan. Les médecins estimèrent qu’il souffrait d’un problème neuropsychiatrique. 9.     Le 8 février 2007, le requérant fut déclaré inapte au service militaire par les médecins de l’hôpital militaire de Tatvan au motif qu’il souffrait d’oligophrénie [1] , de troubles d’adaptation et d’une perte d’audition neurosensorielle. 10.     Le 1 er août 2007, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant, soutenant que sa maladie était due aux conditions de la vie militaire, intenta une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur devant la Haute Cour administrative militaire. 11.     Les juges ordonnèrent une expertise médicale. 12.     Le rapport d’expertise médicale du 5 janvier 2009 conclut à l’absence de lien de causalité entre le service militaire et la maladie de l’intéressé. 13.     L’avocat du requérant contesta les conclusions de cette expertise. 14.     La Haute Cour administrative militaire ordonna une nouvelle expertise médicale. 15.     Le 15 juillet 2009, les experts – des médecins spécialisés en neuropsychiatrie – rendirent leur rapport. Ils conclurent que la maladie dont le requérant souffrait ne pouvait avoir pour cause le service militaire. 16.     Par un arrêt du 7 octobre 2009, la Haute Cour administrative militaire, se fondant principalement sur les rapports d’expertise médicale et considérant qu’il n’existait aucun lien de causalité entre un quelconque acte de l’administration militaire et la maladie en cause, débouta l’intéressé de sa demande. GRIEFS 17.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant estime que les conditions dans lesquelles il accomplissait son service militaire obligatoire ont porté atteinte à son intégrité physique et psychologique. EN DROIT 18.     Le requérant soutient que les autorités militaires, sous le contrôle desquelles il se trouvait, n’ont pas pris à son égard les mesures préventives adéquates et qu’elles ne lui ont pas administré les soins médicaux requis et que ces manquements ont conduit à sa maladie. 19.     La Cour rappelle que les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention ( Carlo Dossi et autres c. Italie (déc.), n o 26053/07, 12   octobre 2010   ; Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, 5 janvier 2010   ; Marie ‑ Thérèse Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, 5 octobre 2006, et Gecekuşu c. Turquie (déc.), n o 28870/05, 25 mai 2010). Elle estime en conséquence que le grief du requérant doit s’apprécier à la lumière de cette disposition. 20.     A cet égard, elle rappelle qu’aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis par la Convention ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, § 157, CEDH 2005 ‑ X). 21.     Ainsi, comme pour la protection de la vie des personnes, les Etats ont également le devoir de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes relevant de leur juridiction. 22.     Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à l’intégrité physique et psychologique, lesquelles entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. 23.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant ne se plaint pas de son incorporation dans l’armée. Il se contente d’alléguer que les conditions de la vie militaire l’ont rendu malade et que les autorités militaires ne lui ont pas administré les soins médicaux requis. 24.     Elle note que l’intéressé a effectivement présenté des troubles psychiatriques lors de l’accomplissement de son service militaire (paragraphe 7 ci-dessus). 25.     Elle estime que les autorités ont réagi avec promptitude et de manière effective en le transférant à trois reprises au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Tatvan (paragraphe 8 ci-dessus). Ce sont d’ailleurs ces hospitalisations qui ont permis de déterminer la maladie dont le requérant souffrait et de le déclarer ainsi inapte au service militaire (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). 26.     Par la suite, l’intéressé a eu accès à une procédure devant la Haute Cour administrative militaire permettant d’établir, le cas échéant, la responsabilité de l’administration militaire (paragraphe 10 ci-dessus) 27.     Les deux expertises médicales ordonnées par les juges de la Haute Cour administrative militaire ont conduit ceux-ci à conclure qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le service militaire et la maladie de l’intéressé (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). La haute juridiction s’est fondée sur les conclusions concordantes des deux expertises médicales pour débouter le requérant de sa demande d’indemnisation (paragraphe 16 ci-dessus). 28.     La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de reconsidérer les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct ou non des conclusions auxquelles sont parvenus les experts ( Tysiąc c.   Pologne , n o   5410/03, § 119, CEDH 2007-IV, et Yardımcı , précité, § 59). 29.     A la lumière de ces considérations, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 30.     Partant, elle considère que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [1] .     Déficience intellectuelle de degré variable, consécutive à une insuffisance cérébrale d’origine congénitale ou très précoce.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001435910
Données disponibles
- Texte intégral