CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001696310
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
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De Gaetano,   Paul Mahoney, juges suppléants, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section. Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Adam Wysocki, est un ressortissant polonais, né en 1967, résidant à Barczewo. Il a été représenté devant la Cour par M e   W.   Szewczyk, avocat à Sopot. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La version des faits présentée par le requérant 4.     Le requérant déclara que l’application d’une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre le 15 septembre 1997 avait été suspendue à plusieurs reprises, notamment le 8 octobre 1998 et le 15 juin 2004, au motif que, selon les expertises psychiatriques, il présentait un trouble mental incompatible avec l’incarcération. 5.     Les expertises psychiatriques, établies respectivement le 7 novembre 2003 par la clinique psychiatrique de Frombork et le 11 mai 2004 par l’Institut médical de Białystok corroboraient le diagnostic médical le concernant, tout en indiquant que son éventuelle incarcération conduirait à la détérioration de son état de santé. Les dossiers médicaux, issus de ses hospitalisations intervenues à cette époque, comportaient cette même conclusion   et précisaient qu’en plus de schizophrénie, il souffrait de claustrophobie. 6.     Le 15 mai 2006, contrairement aux avis médicaux susvisés, le tribunal régional d’Olsztyn décida de rouvrir la procédure relative à l’application de la peine lui ayant été infligée en 1997. 7.     Le requérant indiqua que selon une expertise psychiatrique, recueillie le 26 juin 2008 par le parquet de Białystok dans le cadre d’une autre affaire contre lui, il souffrait de schizophrénie paranoïaque sévère, de claustrophobie et d’épilepsie. Son discernement au moment des faits avait été aboli par le trouble mental dont il était atteint. L’expertise relevait qu’il était malade depuis de longue date, avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations et devait être soigné dans un établissement spécialisé en soins psychiatriques. Il en ressortait également qu’il ne pouvait être incarcéré, compte tenu d’une éventuelle détérioration de son état de santé. Le   30 juin 2008, en s’appuyant sur l’expertise susmentionnée, le parquet abandonna les poursuites à son encontre. 8.     Le requérant indiqua que le 30 mai 2009, une autre procédure dirigée contre lui avait été abandonnée par le parquet de Gdańsk, au motif que, selon une expertise réalisée le 10 mai 2009, il souffrait de schizophrénie aigue et avait besoin d’être soigné dans un établissement des soins psychiatriques. Selon l’expertise en question, il n’était pas en mesure de participer à la procédure contre lui. 9.     Le courrier adressé par le requérant à la Cour en février 2011 faisait apparaître qu’à cette époque, il était incarcéré à la prison de Barczewo. Apparemment, lui-même ainsi que sa famille avaient formulé plusieurs demandes auprès des autorités, tendant à son transfèrement à l’hôpital psychiatrique. Les demandes concernées n’auraient pas eu des suites. 2.     La version des faits du Gouvernement 10.     Le Gouvernement indiqua que le requérant possédait un casier judiciaire fourni. Entre 1994 et 2010, il avait fait l’objet d’environ six enquêtes et procédures judiciaires relatives, entre autres, aux vols avec effraction et recels. a)     La procédure relative à l’application de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant le 15 septembre 1997 par le tribunal régional de Olsztyn (II K 55/97) 11.     Par un jugement du 15 septembre 1997, le requérant fut condamné par le tribunal régional d’Olsztyn à une peine d’emprisonnement de six ans, notamment pour une série de vols. Le 11 février 1998, la cour d’appel de Varsovie confirma ce jugement. 12.     L’application de la peine infligée au requérant fut reportée à plusieurs reprises, notamment les 17 avril et 8 octobre 1998 ainsi que le 12   avril 1999, au motif que son état de santé était incompatible avec l’incarcération. 13.     Le requérant fut hospitalisé à plusieurs occasions, notamment à la clinique psychiatrique de Stargard Gdański (entre 1998 et 1999) et à la clinique de Człuchów (entre le mois d’avril 2001 et le mois de septembre 2003). A l’époque concernée, les établissements susvisés étaient dirigés par la psychiatre I.M.W. 14.     Le 15 juin 2004, le tribunal régional d’Olsztyn suspendit la procédure relative à l’application de la peine infligée au requérant en 1997, au motif que son état de santé était durablement incompatible avec l’incarcération. Le tribunal se fonda sur deux expertises   établissant que le requérant souffrait de schizophrénie paranoïaque, à cette époque en rémission, dont la première avait été présentée le 7 novembre 2003 par la clinique psychiatrique de Frombork, et la seconde avait été établie le 11 mai 2004 par l’Institut médical de Białystok à l’issue de l’examen du requérant par un psychiatre. Les expertises concernées tenaient compte des dossiers médicaux issus des hospitalisations antérieures du requérant au sein des cliniques de Stargard Gdański et de Człuchów. 15.     En décembre 2004, le tribunal régional d’Olsztyn se vit notifier deux expertises, recueillies dans le cadre d’une autre procédure pénale contre le   requérant, portant sur une série de recels commis entre le mois de juin et le mois d’octobre 2003 (voir, ci-dessous aux paragraphes 39-40). Les   expertises concernées avaient été établies les 10 et 25 novembre 2004 par les experts de la clinique psychiatrique de Choroszcz à l’issue de l’observation psychiatrique du requérant réalisée entre le 9 septembre et le 21 octobre 2004. En leurs termes, le requérant ne souffrait pas de maladie mentale mais simulait l’aliénation mentale pour éviter les poursuites et l’incarcération. 16.     Compte tenu des avis médicaux contradictoires à propos de l’état de santé du requérant, le tribunal demanda l’avis d’experts de la clinique psychiatrique de Pruszków-Tworki. Dans leurs conclusions du 17 février 2005, les experts jugèrent que, sans une préalable observation psychiatrique du requérant, ils n’étaient pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir s’il était atteint d’un trouble mental. 17.     Le 9 février 2006, le tribunal régional d’Olsztyn se vit notifier deux expertises psychiatriques subséquentes, recueillies dans le cadre d’une autre procédure pénale contre le requérant (voir, aux paragraphes   41-43 ci ‑ dessous), établissant qu’il simulait une maladie mentale. La première expertise avait été présentée le 23 janvier 2006 par un psychologue à l’issue de l’observation psychiatrique du requérant réalisée à l’unité psychiatrique de la maison d’arrêt de Varsovie entre le 10 juin et le 7 juillet 2005, la seconde, datée du 26 janvier 2006, avait été établie par les psychiatres de l’unité de psychiatrie légale de la même maison d’arrêt à l’issue de l’observation psychiatrique du requérant effectuée entre le 28 juillet 2005 et le 5 janvier 2006. 18.     Le 15 mai 2006, en se fondant sur les expertises susvisées, le tribunal régional d’Olsztyn décida de rouvrir la procédure relative à l’application de la peine d’emprisonnement infligée au requérant en septembre 1997. Le tribunal jugea que lesdites expertises, claires et explicites, étaient dignes de foi. Le 19 septembre 2006, la cour d’appel de Białystok confirma cette décision. 19.     La peine concernée fut appliquée à l’encontre du requérant entre le 29 septembre 2006 et le 11 décembre 2010. 20.     Le requérant serait toujours détenu en application des jugements prononcés à son encontre dans d’autres procédures pénales. b)     La procédure contre les membres du personnel médical des cliniques de Stargard Szczeciński et de Człuchów, ainsi que certains de leurs patients présumés, dont le requérant, relative à l’établissement et à l’utilisation des attestations médicales contrefaites ainsi qu’à la corruption 21.     En 2005, les autorités ouvrirent une enquête relative à l’établissement, par les membres du personnel médical des cliniques susmentionnées, dont la psychiatre I.M.W., des attestations médicales contrefaites, établissant l’aliénation mentale de certains de leurs patients, dont le requérant, et à leur utilisation subséquente par ces derniers dans des procédures à leur encontre, en contrepartie des avantages financiers procurés aux médecins mis en cause. 22.     Dans ses déclarations aux autorités de poursuite faites entre le mois de mai et le mois d’août 2005, la psychiatre I.M.W. reconnut l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Elle déclara notamment avoir accueilli le requérant dans les cliniques dont elle avait été responsable, et avoir établi, sur sa demande, une série de pièces médicales attestant qu’il était atteint d’un trouble mental, tout en ayant su qu’il était sain d’esprit et qu’il allait utiliser les certificats médicaux concernés dans des procédures dirigées contre lui afin d’éviter les poursuites. I.M.W reconnut les avantages financiers lui ayant été procurés par le requérant en contrepartie des services ainsi rendus. 23.     Le 14 mai 2006, un acte d’accusation dirigée contre dix accusés, dont I.M.W. et le requérant, fut déposé auprès du tribunal régional d’Olsztyn. 24.     Il ressort du dossier que la procédure entamée à l’encontre d’I.M.W. est toujours en cours. 25.     Quant au requérant, par un jugement prononcé le 29 juillet 2011 par le tribunal de district d’Olsztyn, il fut jugé coupable de corruption d’I.M.W. et d’usage de faux. Le 1er mars 2012, ce jugement fut annulé et le dossier renvoyé pour réexamen. La   procédure est toujours en cours. c)     Les expertises médicales concernant l’état de santé du requérant 26.     Le Gouvernement indiqua que, dans le cadre des procédures pénales conduites contre le requérant entre 1994 et 2009, plusieurs expertises médicales relatives à son état de santé avaient été réalisées à la demande des autorités. 27.     Selon les expertises établies en décembre 1994, en avril 1995 et en mars 1996 par les psychiatres d’Olsztyn, le requérant n’était pas atteint de troubles mentaux. Selon ce dernier avis, il simulait ce trouble. 28.     Les expertises du 27 janvier 1996, du 16 octobre 2002 et du 27   août 2003, concluaient à la nécessité de réaliser l’observation psychiatrique du requérant, préalablement à l’établissement des conclusions sur son état de santé. 29.     Selon l’avis réalisé le 14 octobre 2002 par un psychologue, le requérant simulait son aliénation mentale. 30.     Les expertises présentées le 7 novembre 2003 par la clinique de Frombork et le 11 mai 2004 par l’Institut de médicine légale de Białystok (voir ci-dessus, aux paragraphes 5 et 14), faisaient apparaitre que le requérant souffrait de schizophrénie paranoïaque. 31.     Aux termes des avis présentés les 14 mai et 7 juin 2004 par les psychiatres d’Olsztyn, l’état de santé du requérant ne pouvait être évalué sans une préalable observation psychiatrique. 32.     Selon les expertises des 10 et 25 novembre 2004, réalisées par les experts de la clinique psychiatrique de Choroszcz (voir, ci-dessus au paragraphe 15), le requérant simulait la maladie mentale pour éviter les poursuites et l’incarcération. 33.     Selon l’avis du 17 février 2005, présenté par les experts de la clinique Pruszków-Tworki, l’établissement des conclusions sur l’état de santé du requérant devait être précédé de son observation psychiatrique. 34.     Selon les expertises des 23 et 26 janvier 2006 (référées ci-dessous au paragraphe 17), le requérant n’était pas atteint de troubles mentaux et pouvait faire l’objet des poursuites. 35.     Selon les expertises psychiatriques du 26 juin 2008 et du 10 mai 2009 (voir, ci-dessus aux paragraphes 7 et 8), le requérant souffrait de schizophrénie. d)     La procédure relative à la révocation du permis de conduire dont le requérant était détenteur 36.     En 1999, les autorités révoquèrent le permis de conduire dont le requérant était détenteur, au motif qu’en tant qu’une personne atteinte d’un trouble mental, il ne pouvait être conducteur des véhicules. 37.     Dans un recours contre cette décision, le requérant fit valoir qu’il était apte à conduire et présenta les certificats médicaux en ce sens. 38.     Le requérant se vit délivrer un permis temporaire. Compte tenu de son expiration intervenue en 2004, la procédure relative à la révocation du permis fut reprise. Dans le cadre de celle-ci, le requérant présenta le certificat médical daté du 24 juin 2004, faisant apparaître qu’il ne souffrait d’aucune maladie mentale et qu’antérieurement, il n’avait fait l’objet d’aucun traitement médicamenteux. e)     Les autres procédures pénales contre le requérant i.     La procédure VII K 1897/04 39.     Par un jugement du 22 décembre 2006, le tribunal de district d’Olsztyn déclara le requérant coupable d’une série de recels et le punit d’une peine d’emprisonnement de deux ans et demie. Le jugement fut confirmé le 31 octobre 2007 par le tribunal régional d’Olsztyn. 40.     Les tribunaux ayant statué dans l’affaire rejetèrent l’argument du requérant, tiré de son irresponsabilité consécutive à son trouble mental, au motif que ce trouble n’avait été corroboré ni par les expertises établies en 2004 par la clinique de Choroszcz, ni par celles, présentées en 2006 par les experts de la maison d’arrêt de Varsovie. Les tribunaux jugèrent que, contrairement aux expertises de la clinique de Frombork et de l’Institut de Białystok, imprécises et dépourvues de clarté, celles de Choroszcz et de Varsovie étaient exhaustives, convaincantes et corroborées par l’ensemble des éléments du dossier. ii.     La procédure II K 1493/06 41.     Le 11 août 2006, le parquet de Białystok décida de rouvrir une procédure contre le requérant, abandonnée en 2003 pour cause de son trouble mental, relative à une série de cambriolages et vols des véhicules. 42.     Par un jugement du 27 avril 2007, le requérant fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et puni d’une peine d’emprisonnement de deux années et six mois. Le 19 septembre 2007, le tribunal régional confirma ce jugement et le 18   juin 2008, la Cour Suprême rejeta le pourvoi du requérant. 43.     Les juridictions estimèrent qu’au vu des expertises établies en janvier 2006 par les psychiatres de la maison d’arrêt de Varsovie, le requérant ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au motif de son prétendu trouble mental. Les expertises concernées, ayant établi que le requérant simulait l’aliénation mentale, étaient entièrement dignes de foi. Réalisées à l’issue d’une longue observation psychiatrique du requérant, les expertises en question étaient claires, détaillées et corroborées par les conclusions des psychiatres de la clinique de Choroszcz. En revanche, l’expertise de la clinique de Frombork, présentée en novembre 2003, fut jugée non crédible, en raison des lacunes et erreurs relevés par les juridictions. B.     Le droit interne pertinent 44.     Selon l’article 15 § 2 du code d’application des peines, la peine est suspendue, dans sa totalité ou en partie, en cas d’obstacle durable à son application, tel que la fuite du condamné ou sa maladie mentale ou autre maladie chronique grave. GRIEF 45.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi un traitement contraire à cette disposition en raison de son incarcération ordonnée au mépris des avis médicaux établissant que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. EN DROIT 46.     Le requérant soutient avoir subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. La disposition qu’il invoque est ainsi libellée: «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Le Gouvernement 47.     Le Gouvernement soutient à titre liminaire que la requête est irrecevable en raison de l’abus par le requérant de son droit de recours individuel. Le requérant a dissimulé à la Cour les informations essentielles à l’examen de l’affaire et a sciemment appuyé sa requête sur les éléments contrefaits, faisant l’objet d’une procédure interne pour faux. Au vu des déclarations effectuées dans le cadre de ladite procédure par l’une des accusées, la psychiatre I.M.W., les éléments incriminés doivent être considérés comme contrefaits. Leur présentation par le requérant devant la Cour avait pour finalité l’obtention d’un jugement de la Cour favorable pour lui dont il pourrait ultérieurement se prévaloir devant les autorités internes pour se soustraire aux poursuites. 48.     Le Gouvernement excipe à titre subsidiaire de l’absence de la qualité de victime du requérant. Il se réfère aux expertises médicales, établissant que le requérant n’était pas atteint de troubles mentaux et pouvait être incarcéré. 49.     En tout état de cause, le Gouvernement fait valoir le caractère manifestement mal fondé de la requête. Il expose qu’il n’est pas du ressort de la Cour de se livrer à l’appréciation de l’état de santé du requérant sur la base des pièces médicales le concernant, d’autant plus que celui-ci avait été proprement évalué par les autorités internes. En attestent les nombreuses expertises médicales recueillies par les autorités, dont plusieurs établissant la simulation par le requérant de son aliénation mentale. 50.     Le Gouvernement fait observer que les expertises établissant que le requérant souffrait d’un trouble mental s’appuyaient, dans une large mesure, sur les dossiers médicaux contrefaits. Trois d’entre elles ont été désavouées par les juridictions statuant dans d’autres procédures pénales contre le requérant, au motif qu’elles n’étaient pas de la qualité requise. 51.     En revanche, les expertises établissant que le requérant simulait l’aliénation mentale ont été approuvées non seulement par le tribunal régional d’Olsztyn ayant ordonné son incarcération mais également par les juridictions statuant dans d’autres procédures pénales contre lui. Selon ces juridictions, les conclusions des expertises concernées n’étaient pas controversées, compte tenu du fait qu’elles avaient été réalisées par les experts compétents à l’issue des observations psychiatriques du requérant de longue durée et étaient corroborées par l’ensemble des éléments réunis dans les dossiers. 52.     Le Gouvernement fait observer que la peine infligée au requérant en 1997 n’a pas été appliquée pendant environ huit ans. Ainsi, le requérant ne saurait prétendre que son état de santé n’avait pas été considéré par les autorités. 2.     Le requérant 53.     Le requérant maintient ses déclarations et rejette les dires du Gouvernement aux termes desquels les éléments médicaux, faisant apparaître son trouble mental incompatible avec l’incarcération, auraient été contrefaits. 54.     Concernant les expertises médicales référées par le Gouvernement, le requérant fait remarquer que plusieurs d’entre elles font état des difficultés rencontrées par les experts dans l’évaluation de son état de santé. Parmi les expertises citées, cinq ont été établies par le même psychiatre, ce qui implique qu’elles ne peuvent être traitées comme des avis distincts. En   outre, trois expertises établissant son trouble mental ont été présentées à l’issue des observations psychiatriques, réalisées dans les établissements des soins requis   ; l’on ne saurait y substituer des conclusions issues d’un bref examen médical conduit en dehors du cadre hospitalier. 55.     Le requérant ajoute que, contrairement à ce que sous-entend le Gouvernement, la psychiatre I.M.W. ne s’est jamais prononcée en tant qu’experte dans le cadre des procédures à son encontre. 3.     L’appréciation de la Cour 56.     En l’espèce, la Cour n’estime pas opportun de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement portant sur l’abus par le requérant de son droit de recours individuel et sur l’absence de sa qualité de victime, compte tenu du fait qu’en tout état de cause, la requête est irrecevable pour un autre motif. 57.     Plus particulièrement, la Cour observe que   l’application de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant en septembre 1997 a été reportée à plusieurs occasions, au motif que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. En juin 2004, la procédure relative à l’application de cette peine a été suspendue, au motif que l’état de santé du requérant s’opposait durablement à ce qu’il soit incarcéré. La   suspension de la procédure a été ordonnée sur la base des expertises médicales de la clinique psychiatrique de Frombork et de l’Institut médical de Białystok, établissant que le requérant souffrait de schizophrénie. 58.     La Cour note qu’en mai 2006, le tribunal régional d’Olsztyn a décidé d’appliquer la peine d’emprisonnement infligée au requérant en septembre 1997. Sa décision en la matière était fondée sur quatre avis médicaux récents, faisant apparaître que le requérant ne souffrait d’aucune maladie mentale mais simulait l’aliénation mentale pour éviter les poursuites et l’incarcération. Le tribunal régional d’Olsztyn a jugé que les avis concernés, clairs et non-équivoques, étaient dignes de foi   ; sa décision en la matière a été confirmée par la cour d’appel de Białystok. 59.     La Cour note que les éléments versés au dossier par le Gouvernement font apparaître que les juridictions ayant statué dans d’autres procédures pénales contre le requérant (voir, aux paragraphes 39-43 ci ‑ dessus) sont parvenues à la même conclusion que le tribunal régional d’Olsztyn. Elles ont en particulier désavoué les expertises établissant le trouble mental du requérant, présentées par la clinique de Frombork et par l’Institut de Białystok, au motif qu’elles n’étaient pas de la qualité requise. 60.     Il ressort des éléments du dossier que les expertises établissant le trouble mental du requérant, dont les avis de la clinique de Frombork et de l’Institut de Białystok ainsi que ceux présentés en juin 2008 et en mai 2009 dans d’autres procédures pénales à son encontre, s’appuyaient, dans une large mesure, sur la documentation médicale établie par la psychiatre I.M.W. La Cour note dans ce contexte que la procédure pénale, relative à l’établissement par ledit médecin des attestations médicales contrefaites, démontrant l’aliénation mentale du requérant, et à l’utilisation subséquente par ce dernier desdits éléments dans des procédures pénales à son encontre, est pendante devant les juridictions internes. 61.     La Cour relève qu’en l’espèce, la décision des juridictions nationales d’appliquer la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant en septembre 1997 a été précédée d’une analyse détaillée de la documentation médicale relative à son état de santé. Dans ce contexte, elle rappelle que les juridictions nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les éléments produits, tels que les pièces médicales pertinentes, et pour examiner à tout moment à la lumière desdits éléments la situation de la personne intéressée. 62.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a fait l’objet d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 63.     Partant, la Cour rejette la requête, en tant que manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Ineta Ziemele Greffière Adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001696310
Données disponibles
- Texte intégral