CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001698612
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Alexandru Enache, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant 3.     Par un réquisitoire du 12 mars 2009, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest renvoya le requérant en jugement des chefs de dilapidation et faux. Le requérant ne fut pas placé en détention provisoire. 4.     Par un jugement du 25 mai 2011, le tribunal de première instance de Bucarest le condamna à une peine de sept ans de prison pour dilapidation et faux. Le tribunal fonda ce jugement sur de nombreux éléments de preuve, dont les documents comptables de la société «   U   » qui employait le requérant comme directeur des ventes, les dépositions de vingt-cinq témoins et les conclusions de deux expertises comptable et graphologique et motiva longuement sa décision. S’agissant notamment de l’audition de quatre témoins qu’avait demandée le requérant, le tribunal constata qu’elle n’avait pas été possible pour des raisons objectives et, se fondant sur la jurisprudence Calabro c. Italie et Allemagne ((déc.), n o 59895/00, CEDH   2002 ‑ V) et Delta c. France (19 décembre 1990, série A n o 191 ‑ A) jugea que les dépositions de ces témoins n’avaient pas un caractère déterminant. Le tribunal conclut que le requérant avait falsifié plusieurs factures fiscales et s’était approprié une somme d’environ 600   000 lei roumains appartenant au patrimoine de la société «   U   ». Le tribunal confirma également le séquestre de l’appartement du requérant, mesure qui avait été antérieurement décidée par ordonnance du parquet, afin de garantir la réparation du préjudice que le requérant avait causé à la société «   U   ». 5.     Sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt du 25   novembre   2011, mis au net le 25 mai 2012, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement rendu en premier ressort. La cour d’appel jugea que le tribunal de première instance avait équitablement examiné les éléments de preuve et que le requérant avait bénéficié des droits de la défense, car l’examen de l’affaire avait été ajourné à plusieurs reprises pour qu’il puisse bénéficier des services d’un avocat et qu’il avait été aussi représenté par des avocats nommés d’office. 6.     S’agissant, plus particulièrement, des arguments du requérant tirés de l’inconstitutionnalité des normes de procédure qui ne prévoyaient qu’une seule voie de recours dans des affaires comme la sienne, la cour d’appel jugea l’exception recevable, mais sans incidence sur ses droits. La cour d’appel estima que le requérant avait disposé d’une voie dévolutive de recours dans le cadre de laquelle tous les éléments de fait et de droit avaient été analysés. La cour d’appel renvoya l’exception à la Cour Constitutionnelle. Le requérant n’a pas fourni d’indications concernant les suites de cette procédure. 2.     Demandes de report de l’exécution de la peine 7.     Le requérant forma plusieurs demandes de report de l’exécution de la peine, aux motifs que sa famille éprouvait des difficultés financières et qu’il ne pouvait pas s’occuper de l’éducation de ses trois enfants mineurs, dont un bébé de quelques mois. 8.     Par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta sa demande, jugeant que le requérant n’avait pas fait la preuve des circonstances exceptionnelles justifiant le report de l’exécution de sa peine. S’agissant des dispositions légales qui autorisent le report de l’exécution de la peine des mères condamnées jusqu’au premier anniversaire de leur enfant, le tribunal jugea qu’elles étaient d’interprétation stricte et que le requérant ne pouvait pas demander leur application par analogie. Sur pourvoi en recours du requérant, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en premier ressort par un arrêt du 7   mai 2012. 9.     Par un jugement du 13 juin 2012, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta une nouvelle demande pour les mêmes motifs. Le pourvoi en recours du requérant fut rejeté par un arrêt du 17 juillet 2012 du tribunal de Bucarest. Le requérant n’a pas envoyé la copie de cet arrêt. 3.     Les conditions de détention 10.     Le 1 er décembre 2011, le requérant fut incarcéré en vue de purger sa peine. Il fut successivement détenu à la maison d’arrêt de la 4 ème section de police de Bucarest (1 er -13 décembre 2011) et dans les prisons de Bucarest ‑ Rahova (13-20 décembre 2011) et Mărgineni (du 9 janvier 2012 à une date non précisée en février 2012) ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Rahova (20 décembre 2011-9 janvier 2012). Il est actuellement détenu à la prison de Bucarest-Rahova. 11.     Il décrit des conditions de détention similaires dans les trois établissements pénitentiaires où il a été détenu, notamment la surpopulation, l’absence de lumière et de ventilation naturelles, les conditions hygiéniques précaires et la limitation de l’eau potable. B.     Le droit interne pertinent 12.     Le Codé pénal roumain incrimine à l’article 215 1 la dilapidation qu’il définit comme l’action de prise de possession, d’usage ou de trafic   d’argent, des valeurs ou d’autres biens qu’un fonctionnaire gère. L’article 147 § 2 définit la notion de «   fonctionnaire   » comme incluant également les personnes qui exercent des attributions au service d’une   personne morale autre que les autorités et institutions publiques. 13.     L’article 453 § 1 b) autorise le report de l’exécution de la peine de prison pour les femmes condamnées qui sont enceintes ou qui ont un enfant de moins d’un an. 14.     Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif au droit des personnes détenues, à savoir l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG n o 56/2003 ») et la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines (« la loi n o 275/2006 »), est présenté dans l’affaire Marcu c. Roumanie (n o 43079/02, § 42, 26 octobre 2010). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les différents établissements où il a été incarcéré. 16.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Premièrement, il allègue la violation de ses droits de la défense au motif que, dans la procédure pénale à son encontre, les juridictions nationales auraient refusé ses offres de preuve, notamment l’audition de certains témoins et que la cour d’appel ne l’a pas entendu directement. Deuxièmement, il estime avoir été condamné à tort. Troisièmement, il se plaint du rejet de ses demandes d’interruption de l’exécution de sa peine. 17.     Invoquant l’article 6 § 2, il prétend ne pas avoir bénéficié de la présomption d’innocence du fait que les autorités ont décidé le séquestre de son appartement. 18.     Invoquant l’article 7 de la Convention, il estime avoir été condamné en l’absence de base légale car il n’était pas «   fonctionnaire   ». 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint que sa condamnation pénale a affecté sa vie familiale, parce que sa détention l’empêche de soutenir financièrement sa famille et de s’occuper de ses trois enfants mineurs. 20.     Invoquant l’article 9 de la Convention, il allègue une violation de son droit à la liberté de religion, au motif que les autorités pénitentiaires l’empêchent de se rendre à l’église. 21.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif parce qu’il n’a bénéficié que d’une voie de recours et que la procédure en pourvoi en recours qu’il avait initiée devant la cour d’appel de Bucarest aurait eu un caractère purement formel. 22.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12, il estime être victime d’une discrimination, d’une part, en raison des dispositions légales qui autorisent le report de l’exécution de la peine seulement pour les mères condamnées jusqu’au premier anniversaire de leur enfant et, d’autre part, en raison de son ethnie Rom et de sa qualité d’avocat. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention 23.     Le requérant se plaint d’avoir subi, au cours de sa détention, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 24.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Grief tiré des articles 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et 1 er du Protocole n o 12 à la Convention 25.     Le requérant se plaint d’avoir subi, en raison d’un cadre législatif restrictif, une discrimination dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale parce que les normes procédurales roumaines autorisent seulement les mères d’un enfant de moins d’un an à obtenir le report de l’exécution de la peine de prison. Il invoque l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, ainsi libellés   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 26.     A l’appui de ses allégations de discrimination, le requérant cite également l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. La Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ( mutatis mutandis , Konstantin Markin c.   Russie [GC], n o   30078/06, § 130, CEDH 2012 (extraits)). 27.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. C.     Autres griefs 28.     S’agissant des autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 29.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC001698612
Données disponibles
- Texte intégral