CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC003551711
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Virgil Dan Vasile, est un ressortissant roumain né en 1985 et résidant à Paşcani. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Boboc, avocat à Iaşi. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant 3.     Le 6 mars 2007, un procureur du parquet près le tribunal départemental de Iaşi autorisa trois agents infiltrés («   M   », «   G   » et «   C   ») à acheter des drogues dures. Quelques jours plus tard, l’agent infiltré C acheta des stupéfiants au requérant. Le 25 mars 2007, l’agent infiltré M appela le requérant à plusieurs reprises dans le but de lui acheter lui aussi des stupéfiants. Le lendemain, M convint d’un rendez-vous avec le requérant afin d’effectuer la transaction. Lors de ce rendez-vous, le requérant conduisit l’agent infiltré devant un supermarché et, après avoir reçu la somme convenue, quitta les lieux. P.R.A., une tierce personne, accompagna l’agent infiltré jusqu’à un immeuble où il lui remit les stupéfiants. Les agents de police survinrent au même moment et interpellèrent P.R.A. Peu de temps après, le requérant fut également arrêté. Il fut placé en garde à vue le 26   mars 2007 et, le lendemain, en détention provisoire. Il contesta à plusieurs reprises les décisions de prolongation de sa détention provisoire, mais, à chaque fois, les tribunaux internes rejetèrent ses demandes de remise en liberté comme étant mal fondées. 2.     La condamnation du requérant 4.     Par un réquisitoire du 4 mai 2007, la direction de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme («   la direction   ») renvoya le requérant en jugement pour trafic de stupéfiants. Parmi les preuves fondant l’accusation figuraient plusieurs procès-verbaux dressés par l’agent infiltré M et contenant ses déclarations relatives à l’implication du requérant dans le trafic de drogue. D’autres preuves, comme les rapports d’analyse des substances et les transcriptions de conversations téléphoniques, complétaient l’acte d’accusation. 5.     Avant le prononcé du jugement, l’avocat du requérant demanda, à maintes reprises, que l’agent infiltré M fût entendu par le tribunal. Le tribunal pria la direction d’assurer la présence du témoin demandé. Il ressort du dossier que la présence de l’agent infiltré ne fut possible qu’une seule fois, lors d’une audience qui fut reportée en raison de l’absence de l’avocat d’un des coïnculpés du requérant. Lors de l’audience du 25 septembre   2008, la direction informa le tribunal que, pour des raisons objectives, il n’était pas possible de citer l’agent infiltré M à comparaître. 6.     Le 23 avril 2009, le tribunal départemental de Iaşi mit l’affaire en délibéré et accorda aux parties un délai de deux semaines pour présenter leurs observations écrites. Par un jugement du 8 mai 2009, le tribunal départemental condamna le requérant à cinq ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants, infraction prévue à l’article 2 de la loi n o 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogue, en vigueur à l’époque des faits. Le tribunal rappela que trois agents avaient infiltré le groupe dont le requérant faisait partie et qu’ils avaient facilité le flagrant délit organisé le 26 mars 2007. Il jugea ensuite que l’implication du requérant dans le trafic de drogue était confirmée par les déclarations de l’agent infiltré M, mentionnées dans les procès-verbaux dressés par celui-ci à l’occasion du flagrant délit, ainsi que par d’autres preuves telles que les transcriptions de conversations téléphoniques et le procès-verbal attestant de la découverte, dans la voiture du requérant, de l’argent résultant de la vente des stupéfiants. 7.     Sur appel du requérant, la cour d’appel de Iaşi confirma par un arrêt du 6 mai 2010 le bien-fondé du jugement du 8 mai 2009. Le requérant se pourvut en cassation. Dans ses motifs de recours formulés devant la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant critiqua le refus – injustifié à ses yeux – de la direction de permettre aux tribunaux d’entendre l’agent infiltré M, principal témoin à charge d’après lui. Il soutint que l’audition de l’agent infiltré M aurait permis aux tribunaux de vérifier si M n’était pas un agent provocateur, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et si les garanties prévues à l’article 6 § 1 de la Convention avaient été respectées ( Zentar c. France, n o   17902/02, §§   30 ‑ 31, 13   avril 2006). Selon le requérant, M l’avait appelé à plusieurs reprises et l’avait poussé à lui vendre des stupéfiants, le provoquant ainsi à commettre l’infraction. L’intéressé fit à cet égard référence aux arrêts Ramanauskas c.   Lituanie ([GC], n o   74420/01, § 54, CEDH 2008) et Vanyan c. Russie (n o   53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005). Il ajouta que son casier judiciaire était vierge et soutint qu’il n’existait aucun soupçon objectif selon lequel il aurait été mêlé à une quelconque activité criminelle. 8.     Par un arrêt du 30 novembre 2010, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours comme étant mal fondé. Elle jugea que l’implication du requérant dans le trafic de drogue avait été confirmée par les preuves dûment analysées par les juridictions inférieures. Quant à l’audition de l’agent infiltré M que le requérant avait demandée, la haute juridiction constata que les tribunaux avaient mis en œuvre toutes les diligences pour répondre à sa demande et que, la seule fois où il avait été possible de faire comparaître M, l’audience avait été reportée en raison de l’absence de l’avocat d’un coïnculpé du requérant. Elle estima ensuite que d’autres preuves, telles que les transcriptions de conversations téléphoniques, complétaient les déclarations figurant dans les procès-verbaux dressés par l’agent infiltré M. Elle jugea enfin qu’il n’y avait pas eu de provocation policière en l’espèce. La date de la mise au net de cet arrêt ne ressort pas du dossier. GRIEFS 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il dénonce à cet égard sa condamnation par les tribunaux internes à la suite de ce qu’il considère comme une provocation policière menée par l’agent infiltré M, qui l’aurait poussé à lui vendre des stupéfiants. Sous l’angle du même article, il se plaint également du refus des tribunaux de réduire sa peine à prison, comme le permettrait l’article 19 de la loi n o 682/2002 sur la protection des témoins. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il affirme avoir été privé de la possibilité de faire une déclaration, le 8 mai 2009, avant le prononcé par le tribunal départemental du jugement de condamnation. 10.     Invoquant ensuite l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement des seules déclarations faites par l’agent infiltré M qu’il n’aurait pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. 11.     Invoquant en outre l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint d’avoir été illégalement privé de liberté lors de sa détention provisoire et après sa condamnation par les tribunaux internes. 12.     Invoquant de surcroît l’article 7 de la Convention, il affirme avoir été condamné pour une infraction qui n’existait pas. 13.     Enfin, invoquant en substance l’article 34 de la Convention, le requérant se plaint du délai, excessif selon lui, qui se serait écoulé avant la mise au net par la Haute Cour de cassation et de justice de la motivation de l’arrêt du 30 novembre 2010. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention 14.     Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de sa condamnation pénale prononcée à la suite de ce qu’il considère comme une provocation policière conduite par l’agent infiltré M qui l’aurait poussé à lui vendre des stupéfiants. Il se plaint également d’avoir été condamné sur le fondement des seules déclarations faites par l’agent infiltré M qu’il n’aurait pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. 15.     Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.   Tout accusé a droit notamment à : (...) d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 16.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 17.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé en l’espèce aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus .   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC003551711
Données disponibles
- Texte intégral