CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC003765410
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Volodymyr Mykolayovych Dymma, est un ressortissant ukrainien né en 1980 et résidant à Novomyrgorod. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté en dernier lieu, par son agent, M. N. Kultchytskyy, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mai 2004, le requérant fut interpellé par les policiers du département local du Ministère de l’Intérieur de Novomyrgorod ( Новомиргородський РВ УМВС України ) et du département du Ministère de l’Intérieur dans la région de Kirovograd ( Управління МВС України в Кіровоградській області ) pour suspicion de vol, et emmené au poste de police de l’arrondissement Leninskyy à Kirovograd. Il y fut maintenu de 21 heures à 4 heures dans la nuit du 7 au 8 mai 2004. Pendant sa détention, le requérant fut soumis à différentes formes de mauvais traitements, dont l’asphyxie par le biais d’un masque à gaz et de décharges électriques afin de le forcer à avouer sa participation dans le vol. Le matin du 8 mai 2004, les policiers emmenèrent le requérant au domicile de sa mère, où il vivait. Le 8 mai 2004, le requérant fut soumis à un examen médical, à la suite duquel un acte n o 16 fut dressé. Selon cet acte, il subit, pendant la période indiquée et selon les circonstances décrites, de nombreux coups et blessures. Du 8 à 31 mai 2004, il fut hospitalisé dans le service traumatologique de l’hôpital de Novomyrgorod. Le 3 septembre 2004, le parquet de la région de Kirovograd ouvrit une enquête pénale pour abus de fonction et interpellation illégale à l’encontre des policiers du Ministère de l’Intérieur, sans indiquer leur nom. A une date non définie, le requérant reconnut formellement ses agresseurs. Entre l’octobre 2005 et le février 2010, il adressa plusieurs plaintes aux services de police, du parquet, à l’ombudsman, au parlement ainsi qu’au Président dénonçant une absence de progrès dans l’affaire. Il reçut dans la même période plusieurs réponses, principalement du parquet, selon lesquelles l’enquête progressait. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime avoir subi des mauvais traitements. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaint de l’inefficacité et la durée excessive de l’enquête pénale contre les policiers. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant considère que la longueur et l’inefficacité de l’enquête ont porté atteinte à l’exercice de ses droits de la défense devant le tribunal. EN DROIT Le 21 septembre 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ms Valeria Lutkovska, Agent du Gouvernement ukrainien auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le Gouvernement ukrainien offre de me [sic] verser à Mr Volodymyr Mykolayovych Dymma, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 10   000 (dix mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 12 août 2011 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Volodymyr Mykolayovych Dymma, note que le gouvernement ukrainien est prêt à me verser, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 10   000 (dix mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Ukraine à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC003765410