CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC005970709
- Date
- 5 février 2013
- Publication
- 5 février 2013
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Şükrü Baytekin et M me Süheyla Baytekin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949 et en 1960 et résidant à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Bingöl Demir, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les requérants sont les parents de Coşkun Baytekin («   Coşkun   »), né en 1985 et mort en 2006. A.     Le décès de Coşkun Baytekin et l’enquête pénale 3.     Le 21 mai 2005, Coşkun, qui avait été déclaré apte à faire son service militaire à l’issue de la procédure habituelle d’examen médical faite lors du recrutement, fut engagé sous les drapeaux à Ağrı. 4.     Au cours de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, l’intéressé rencontra des problèmes de santé. 5.     Selon le formulaire de «   coordination du personnel   », Coşkun se plaignait de tremblements et de pertes de contrôle et aurait déclaré avoir consommé du cannabis, de la cocaïne et d’autres stupéfiants. Le formulaire indiquait également que l’intéressé avait fait une tentative de suicide, qu’il vivait un «   effondrement psychologique   », qu’il portait sur son bras gauche des traces anciennes d’automutilation et qu’il nécessitait un suivi médical. 6.     Le 3 juin 2005, à l’issue d’une consultation médicale, les médecins décidèrent de lui prescrire un traitement médical pour le trouble neuropsychique (thioridazine) et pour la prévention cardiovasculaire (acide acétylsalicylique). 7.     Lors des consultations du 15 juin et du 21 juillet 2005, le médecin de la caserne constata que Coşkun présentait des troubles liés à l’anxiété et à des difficultés d’adaptation à la vie militaire, et une dépendance aux produits stupéfiants. 8.     Selon le rapport médical du 15 février 2006, établi par l’hôpital militaire d’Erzincan, Coşkun souffrait de tachycardie sinusale. 9.     Selon le certificat du 15 juin 2006, établi par le médecin de la caserne, le fils des requérants souffrait du syndrome de sevrage toxicologique, avait fait une tentative de suicide et continuait à éprouver des difficultés d’adaptation à la vie militaire. 10.     Selon le rapport du 19 août 2006, établi par le service de psychiatrie de l’hôpital d’Erzurum, l’intéressé était quelqu’un d’antisocial qui avait pris l’habitude d’abuser de substances nocives. Le rapport précisait qu’il s’agissait non pas d’une maladie mais d’un problème d’adaptation à la discipline militaire. De l’avis des psychiatres, il était nécessaire de prendre des mesures administratives. Ils conseillèrent ainsi de ne pas autoriser Coşkun à détenir une arme chargée. Ils prescrivirent par ailleurs à celui-ci deux médicaments à prendre pendant six mois   : l’oxcarbazépine (antiépileptique et thymorégulateur) et le fumarate de quétiapine (traitement des troubles psychotiques). 11.     Selon le registre disciplinaire, Coşkun fut, durant son service militaire obligatoire, inculpé pour vol, pour irrespect aux ordres et pour usage de stupéfiants. Il fit également l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. 12.     Le 31 juillet 2006, Coşkun fut sanctionné pour avoir quitté la caserne sans autorisation et se vit ordonner par ses supérieurs militaires de nettoyer les toilettes. 13.     Selon les requérants, une fois le nettoyage terminé, Coşkun avait été frappé à coups de poing et de pied par ses supérieurs hiérarchiques. 14.     Le même jour, l’intéressé fut soumis à un examen médical. Le rapport médical, délivré par l’hôpital militaire d’Elazığ à la même date, à 16   heures, indique que le patient ne présentait aucune trace de coups ou de violence. 15.     Le 1 er août 2006, Coşkun et un autre appelé, Y.B., furent sanctionnés pour avoir joué aux cartes   ; ils reçurent l’ordre de nettoyer les toilettes. 16.     Pendant le nettoyage des lieux, Coşkun eut un malaise. 17.     Il fut hospitalisé d’abord à l’hôpital militaire d’Elazığ puis à l’hôpital universitaire de Fırat. Les médecins constatèrent que le cœur de l’intéressé s’était arrêté. Ils le réanimèrent par défibrillation. 18.     Le requérant porta plainte devant le parquet militaire. Il soutint que le malaise de son fils dans les toilettes avait été causé par l’inhalation des produits détergents nocifs pour la santé. Il allégua également que, selon Y.B., Coşkun et Y.B. avaient été enfermés à clé dans les toilettes, ce qui aurait retardé considérablement l’arrivée des secours. 19.     Une visite sur les lieux fut effectuée en présence de Y.B. Il fut constaté que la porte métallique des toilettes était dotée d’une serrure avec «   ouverture manuelle par l’intérieur et avec une clé par l’extérieur   ». 20.     Y.B. et le responsable du nettoyage des toilettes, S.A., qui était présent lors de l’incident, furent entendus. Ils affirmèrent que la porte des toilettes n’avait pas été fermée à clé et que les secours étaient arrivés en cinq à dix minutes. Ils dirent utiliser habituellement de l’eau et du savon liquide pour nettoyer les toilettes. 21.     Le chauffeur ayant conduit Coşkun à l’hôpital fut entendu. Il indiqua que, à la suite de l’appel d’un soldat, il s’était hâté vers les lieux de l’incident, qu’il avait trouvé le blessé par terre à l’intérieur des toilettes et qu’il l’avait aussitôt conduit à l’hôpital à bord d’un véhicule militaire. 22.     Entendu par le procureur militaire, le requérant décrivit l’état de son fils comme le lui aurait rapporté le médecin traitant   : son fils aurait été placé à l’unité de réanimation, une partie de son cerveau n’aurait plus fonctionné, il aurait réagi à la douleur, il n’aurait pas eu de mouvements spontanés et il n’y aurait pas eu d’abrasions dans les voies respiratoires. Le requérant demanda l’élucidation des faits et la punition des responsables. 23.     Le procureur entendit également l’oncle de Coşkun. Celui-ci relata les faits tels que les lui auraient racontés Y.B. et un autre appelé, M.Ç. Il précisa avoir enregistré leurs témoignages sur son téléphone mobile et avoir envoyé cet enregistrement au parquet militaire sur un CD. 24.     Le parquet réceptionna ledit CD et le versa au dossier malgré le fait qu’il ne contenait pas de données accessibles. 25.     Selon le rapport de toxicologie émis par l’hôpital d’Elazığ, aucune substance telle que cannabis, amphétamine, barbiturate et cocaïne n’était présente dans le sang de Coşkun. Les urines, en revanche, contenaient de la benzodiazépine. 26.     Le 18 août 2006, Coşkun fut transféré par avion médicalisé de l’hôpital universitaire de Fırat à l’académie militaire de médecine de Gülhane. 27.     Il y décéda le 28 octobre 2006. 28.     Un examen externe du corps fut effectué. 29.     Une autopsie classique fut également pratiquée en présence du procureur militaire. 30.     Elle permit de constater que Coşkun souffrait d’une broncho ‑ pneumonie, de lésions diffuses au niveau des alvéoles et d’un infarctus ischémique cérébral. La cause de la mort ne put cependant être établie de manière définitive et l’avis de l’institut médicolégal fut estimé nécessaire. 31.     Le 16 avril 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport. Celui-ci concluait que Coşkun souffrait d’un problème cardiaque et que, si l’on retenait l’hypothèse d’une inhalation de produits d’entretien, ce problème avait pu être déclenché par une difficulté respiratoire. Il ajoutait que la mort avait été causée par des complications qui survenaient fréquemment lors de l’intervention de réanimation après l’arrêt cardiaque. Il indiquait enfin que, selon le résultat des analyses, l’intéressé était sous traitement médical à la benzodiazépine pour convulsions. 32.     Entendu le 27 mai 2008 par le parquet militaire en tant que témoin, M.A.Y., le médecin qui avait accueilli Coşkun aux urgences de l’hôpital universitaire de Fırat, précisa avoir, quarante-cinq minutes après les premières interventions, informé le père de Coşkun qu’aucune trace de coups ou de blessures n’avait été constatée sur son corps. Il indiqua que le père de Coşkun lui avait signalé une éventuelle inhalation de produits chimiques et qu’il avait alors demandé à celui-ci si son fils consommait des stupéfiants. Ayant obtenu une réponse affirmative, il avait effectué des analyses afin de rechercher la présence dans le sang et dans l’urine de tout produit susceptible de causer une intoxication. Il avait conclu, au vu des résultats négatifs des analyses, qu’il n’était pas possible de déterminer la cause exacte de l’arrêt cardio-pulmonaire, cet arrêt ayant pu résulter de causes multiples. 33.     Un autre médecin, E.B., qui s’était également occupé de Coşkun aux urgences de l’hôpital universitaire de Fırat, fut entendu par le procureur. Il affirma qu’une tomographie du corps du patient avait été faite, qu’aucune trace de coups ou de violence n’avait été détectée sur le corps de l’intéressé, que ses poumons ne présentaient pas de lésions non plus et qu’aucun symptôme de digestion ou d’inhalation de produits toxiques n’était présent. 34.     Le 11 juin 2008, les requérants déposèrent une plainte devant le parquet militaire contre les autorités militaires. Ils soulignaient que la famille n’avait connaissance de l’existence d’aucun problème cardiaque avant les faits. Ils soutenaient que, même si un tel problème avait préexisté, le rapport de l’institut médicolégal mettait en évidence un développement important de celui-ci. De l’avis des requérants, il y avait dès lors bien eu un risque pour la vie de leur proche et l’absence de prise en compte d’un tel risque engageait la responsabilité pleine et entière des autorités militaires. Les intéressés se plaignaient par ailleurs des conditions dans lesquelles Coşkun avait effectué son service militaire obligatoire. Ils reprochaient notamment aux autorités militaires de n’avoir pas fait examiner et suivre leur proche par un médecin, de lui avoir infligé des sanctions disciplinaires à leurs yeux disproportionnées sans avoir pris en considération son état de santé et d’avoir laissé ses supérieurs lui infliger des mauvais traitements. 35.     Le 7 novembre 2008, à l’issue de l’instruction pénale, le procureur, concluant que le décès de Coşkun était dû à une affection cardiaque préexistante et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. 36.     Par la même décision, le parquet disjoignit du dossier la partie relative aux allégations de mauvais traitements du 31 juillet 2006. 37.     Le 19 novembre 2008, les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de leur avocat. Ils estimaient n’avoir pas été suffisamment associés à l’enquête. De plus, ils soutenaient que les autorités militaires n’avaient pas pris en considération l’état de santé de Coşkun et qu’elles n’avaient pas prodigué à leur fils les soins adéquats, et que ces manquements constituaient à eux seuls un délit de négligence. Ils alléguaient en outre que le témoin principal, Y.B., avait subi des intimidations qu’il avait été contraint de modifier sa première version des faits. 38.     Le 16 janvier 2009, le tribunal militaire de Malatya ordonna un complément d’information judiciaire. Il fit notamment les observations suivantes   : –     les déclarations de Y.B. et S.A. relatives au déroulement de l’incident n’avaient pas été suffisamment éclaircies   ; –     les produits d’entretien utilisés dans les toilettes n’avaient pas été clairement identifiés   ; –     les dangers éventuels pour la santé en cas de mélange des produits d’entretien utilisés dans les toilettes n’avaient pas été déterminés. 39.     Le procureur recueillit les témoignages de Y.B. et S.A. Ceux-ci affirmèrent ne pas se souvenir exactement des faits qui remontaient à près de trois ans. Leurs déclarations permirent cependant de conclure que la porte des toilettes était fermée sans être fermée à clé et qu’il était donc possible de l’ouvrir depuis l’intérieur, que le produit d’entretien utilisé était a priori du savon liquide, que Coşkun avait eu un malaise à l’intérieur des toilettes et que les secours étaient arrivés sur les lieux relativement rapidement. 40.     Un expert en chimie fut entendu. Il affirma que les produits d’entretien utilisés sur le marché n’étaient pas fortement concentrés et qu’ils ne pouvaient théoriquement pas provoquer d’intoxication en cas d’inhalation car ils ne dégageaient pas de gaz toxique lorsqu’ils étaient utilisés normalement. Il détailla les spécificités de chaque produit, à savoir les anticalcaires, les nettoyants contre la rouille, les nettoyants à base de savon liquide et l’eau de Javel. Selon lui, le mélange de différents produits existant sur le marché ne pouvait pas produire de gaz toxique. Cependant, s’agissant de l’eau de Javel, l’expert estima que son inhalation pouvait avoir des conséquences sur la santé et qu’il convenait d’avoir l’avis d’un médecin spécialisé pour plus de précisions. 41.     Le procureur ordonna alors une expertise médicale. La commission d’experts créée était composée d’un cardiologue, d’un pneumologue et d’un médecin légiste. 42.     Dans un rapport d’expertise du 29 mai 2009, la commission concluait qu’il ressortait de l’ensemble du dossier médical et, notamment, de l’autopsie et du récit du patient que, comme chez la plupart des patients qui prenaient des produits stupéfiants, Coşkun présentait une hypertrophie ventriculaire gauche et une fibrose interstitielle myocardique. Selon les médecins, le malaise de l’intéressé, qui était dépendant à la drogue et qui souffrait d’un problème cardiaque, n’avait pas été déclenché par l’inhalation de produits d’entretien. 43.     Le 30 juillet 2009, le tribunal militaire de Malatya, estimant que les insuffisances apparues dans l’enquête pénale avaient été comblées, rejeta l’opposition faite par les requérants contre l’ordonnance de non-lieu du 7   novembre 2008. B.     La mise en accusation du sous-lieutenant A.Y. 44.     Par un acte d’accusation du 18 février 2009, le procureur inculpa, sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire, le sous-lieutenant A.Y. pour des coups et blessures commis le 31 juillet 2006 sur la personne d’un subordonné. 45.     Le 16 décembre 2009, à l’issue d’une procédure pénale, le tribunal militaire d’Elazığ acquitta le prévenu pour absence de preuve. C.     La procédure administrative d’indemnisation 46.     Parallèlement à la procédure pénale, les requérants avaient, par une requête du 12 janvier 2007, demandé des dommages et intérêts au ministère de la Défense pour les préjudices matériel et moral qu’ils alléguaient avoir subis du fait du décès de leur proche pendant son service militaire obligatoire. 47.     Ils n’obtinrent aucune réponse du ministère. 48.     Le 16 avril 2007, ils saisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. 49.     Par un arrêt du 3 mars 2010, la Haute Cour administrative militaire donna gain de cause aux requérants. Elle condamna l’administration défenderesse à payer aux intéressés les sommes suivantes   : –     au titre du dommage matériel, 19   000 livres turques (TRY) (soit environ 8   000 euros (EUR)) à Süheyla Baytekin et 8   000 TRY (soit environ 4   000   EUR) à Şükrü Baytekin   ; –     au titre du dommage moral, 12   000 TRY (soit environ 6   000 EUR) conjointement à Süheyla Baytekin et Şükrü Baytekin ainsi que 6   000 TRY (soit environ 3   000 EUR) conjointement aux quatre frères et sœurs du défunt. 50.     Pour ce faire, les juges observèrent que l’état de santé général de Coşkun était mauvais à son entrée dans l’armée et que son décès était survenu lors du nettoyage des toilettes de la caserne. Ils considérèrent que, dans la mesure où l’intéressé était décédé pendant l’accomplissement de son service militaire, le lien de causalité était établi et que la responsabilité de l’Etat devait être retenue. 51.     Le 21 avril 2010, la Haute Cour administrative militaire confirma l’arrêt du 3 mars 2010. GRIEFS 52.     Invoquant d’abord l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur fils se trouvait sous la responsabilité des autorités militaires et que celles-ci n’ont pas protégé sa vie. 53.     Ils allèguent que les conditions de sa vie militaire ont d’abord dégradé la santé de Coşkun puis causé sa mort. 54.     Ils se plaignent de l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet militaire, soutenant que celle-ci a empêché de mettre en lumière les circonstances du décès de leur fils ainsi que les responsabilités à cet égard. De nombreux points, à leurs yeux contradictoires, n’auraient pas été éclaircis lors de l’enquête pénale, qu’ils jugent insuffisante. 55.     Invoquant ensuite l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que leur fils a été frappé par ses supérieurs hiérarchiques le 31   juillet 2006. Ils se plaignent également qu’il ait dû effectuer un service militaire obligatoire pendant quinze mois, nonobstant ses convictions et opinions personnelles. Ils critiquent de plus les conditions de vie auxquelles leur fils a été soumis pendant son service, qu’ils décrivent comme suit   : isolement du monde extérieur, port de l’uniforme, hiérarchie et règles de vie strictes, obligation de poursuivre ce service nonobstant le constat de fragilité psychologique qui aurait été fait à son propos et les nombreuses sanctions dont leur fils aurait fait l’objet pendant cette période. A leurs yeux, les conditions en question ont constitué une violation de l’article   3. 56.     Invoquant en outre l’article 5 de la Convention, les requérants affirment que le service militaire obligatoire, tel celui que leur fils s’est vu contraint d’effectuer, constitue une privation de liberté contraire à cette disposition. 57.     Invoquant de plus l’article 6 de la Convention, ils dénoncent un manque d’indépendance et d’impartialité du parquet militaire. 58.     Invoquant de surcroît l’article 13 de la Convention, ils soutiennent n’avoir pas bénéficié en droit interne d’une voie de recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs. 59.     Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, ils allèguent que les violations de la Convention dont ils se plaignent ont été motivées par des considérations discriminatoires fondées sur l’appartenance politique et ethnique de leur famille. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 60.     Les requérants soutiennent que, le 31 juillet 2006, au cours de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, leur fils s’est vu infliger par ses supérieurs hiérarchiques militaires des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 61.     Le Gouvernement combat la thèse des requérants. 62.     La Cour observe que, le 31 juillet 2006, le fils des requérants a été soumis à un examen médical qui n’a permis de relever aucune trace de coups ni de violence sur son corps (paragraphe 14 ci-dessus). 63.     Elle note que les témoignages des deux médecins urgentistes (paragraphes 32 et 33 ci-dessus), fondés sur le résultat des examens médicaux, confirment ce constat. 64.     Elle observe que ces éléments ont permis au tribunal militaire d’Elazığ d’acquitter le sous-lieutenant mis en cause (paragraphe 45 ci ‑ dessus). 65.     Dès lors, elle estime que, en l’absence de preuve susceptible de corroborer les allégations des requérants, le grief tiré de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 66.     Les requérants soutiennent que le droit à la vie de Coşkun, garanti par l’article 2 de la Convention, n’a pas été protégé. Selon eux, les problèmes de santé de leur fils le rendaient inapte à faire le service militaire et celui-ci aurait dû en être exempté. Les requérants se plaignent également d’une ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. 67.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité de l’administration militaire dans le décès de Coşkun. Avant de s’exprimer sur la présente affaire, il souhaite d’abord présenter le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés. 68.     Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leur aptitude tant physique que psychologique au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes âgées de plus de 17 ans dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. Le cas des appelés identifiés par les médecins comme toxicomanes, alcooliques ou souffrant de troubles mentaux est pris en considération durant le processus d’enrôlement. 69.     Le quinzième jour après leur arrivée dans les centres de formation, les appelés subissent un test comportemental   ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication leur sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux qui s’y rapportent sont améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. 70.     Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en œuvre, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin   ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 71.     Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et les médicaments afin d’éviter les accidents et les tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour faire obstacle à la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Enfin, il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements de ce type sont punis. 72.     Le Gouvernement précise que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portés à la connaissance de l’ensemble des appelés – y compris le proche des requérants – contre signature. 73.     Le Gouvernement rappelle aussi avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres c. Turquie (n o   40145/98, 7 juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007. 74.     D’après lui, dans la présente affaire, la responsabilité du décès de Coşkun ne peut être attribuée aux autorités militaires dans la mesure où, selon lui, aucune faute ou négligence ne peut leur être reprochée. 75.     Il indique que les médecins avaient déclaré Coşkun apte à effectuer son service militaire et que, par conséquent, ils avaient évalué son état de santé tant physique que psychologique. Il souligne que les examens médicaux effectués lors du service militaire avaient révélé les problèmes de santé de l’intéressé et avaient permis d’apporter à celui-ci les soins requis par son état. 76.     De plus, selon le Gouvernement, il ressort clairement de l’enquête pénale que les allégations des requérants n’étaient pas fondées. Il aurait en effet été établi que Coşkun n’était pas resté enfermé dans les toilettes et qu’il n’était pas décédé à cause de l’inhalation des produits d’entretien. 77.     Le Gouvernement évoque aussi l’enquête, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire, et il soutient que l’effectivité des voies pénales et administratives mises en œuvre ne prête le flanc à aucune critique. 78.     Les requérants combattent les thèses du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent que leur fils aurait dû être exempté du service militaire. Selon eux, ce sont les conditions de sa vie militaire et une absence de prise en compte de son état de santé qui ont causé son décès. Les requérants estiment par ailleurs que l’indemnisation qui leur a été accordée par la Haute Cour administrative militaire a été fixée sans que fussent pris en compte les mauvais traitements infligés à leur fils dans le cadre de son service militaire obligatoire et que le montant en est dès lors insuffisant. 79.     Enfin, les requérants estiment que l’enquête n’a pas permis de faire toute la lumière sur les circonstances précises du décès ni d’identifier et de punir les responsables. 80.     La Cour tient à rappeler les principes fondamentaux régissant l’application de l’article 2 de la Convention, tels qu’ils ont été définis par sa jurisprudence constante et dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce. 81.     La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). Cette obligation positive implique pour l’Etat le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre législatif pénal et administratif dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni , n o 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, et Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XII). 82.     Lorsqu’il y a eu mort d’homme dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, l’article 2 implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif mentionné ci-dessus soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées ( Osman c.   Royaume-Uni , 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998 ‑ VIII). Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsque celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales   : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi ( Öneryıldız , précité, § 95). 83.     L’article 2 ne peut pas être interprété comme impliquant, en tant que tel, un droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration ( Öneryıldız , précité, § 96, et Dölek c.   Turquie , n o 39541/98, § 75, 2 octobre 2007). 84.     Si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place «   un système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut en principe être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH   2002 ‑ I, Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, et Branko Tomašić et autres c. Croatie , n o 46598/06, § 64, 15 janvier 2009). 85.     En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’allèguent pas que leur fils a été tué intentionnellement alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, mais qu’ils reprochent aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures préventives adéquates et de ne pas avoir administré à leur fils les soins médicaux requis par son état de santé. Elle estime donc que, eu égard aux principes énoncés au paragraphe 84 ci-dessus et à l’obligation de surveillance que les autorités ont à l’égard d’un soldat effectuant son service militaire, l’article 2 trouve à s’appliquer. 86.     La Cour estime ensuite que, dans les circonstances de la cause, il convient d’examiner les événements qui ont conduit au décès de Coşkun et l’éventuelle responsabilité des personnes impliquées dans cette affaire, en recherchant avant tout, dans le respect du principe de subsidiarité, si les voies de recours qui auraient pu permettre de faire la lumière sur le cours de ces événements au niveau national et de soumettre les faits de la cause à un contrôle public revêtaient un caractère adéquat (voir Csiki c. Roumanie , n o   11273/05, § 71, 5 juillet 2011, et, mutatis mutandis , Powell c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V). 87.     S’agissant des investigations menées par les autorités à la suite de la plainte des requérants, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte. 88.     Au vu des éléments du dossier, elle estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. 89.     Elle note que le procureur a, en prenant les dépositions de plusieurs personnes, prouvé sa volonté d’éclaircir les zones d’ombre qui entouraient l’incident en cause. 90.     Le procureur a également ordonné des expertises médicales pour déterminer la cause du décès de Coşkun. 91.     Sur opposition des requérants à l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur à l’issue de l’enquête pénale, le tribunal militaire de Malatya a examiné le dossier et a ordonné un complément d’information judiciaire. 92.     Deux nouveaux rapports d’expertise ont alors été établis et les témoins directs de l’incident ont été une nouvelle fois entendus. 93.     Il en est ressorti que la responsabilité pénale des personnes mises en cause par les requérants n’était pas engagée. 94.     La Cour considère qu’il y a bien eu en droit interne une enquête pénale indépendante, propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du fils des requérants ainsi qu’à établir les responsabilités. 95.     Elle estime qu’on ne saurait reprocher à cette enquête et à la procédure devant le tribunal militaire d’avoir été insuffisantes ou contradictoires ni d’avoir insuffisamment associé les requérants à leur déroulement. 96.     Autrement dit, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. 97.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 98.     S’agissant de la procédure d’indemnisation, la Cour observe que, par le biais d’une action fondée sur la responsabilité administrative, les juridictions nationales ont reconnu qu’il y avait un lien de causalité entre le service militaire et le décès du fils des requérants. Aussi le ministère de la Défense a-t-il été condamné à payer des dommages et intérêts à la famille du défunt (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour estime que, dans le contexte spécifique de la présente affaire, cette réparation est adéquate et suffisante au sens de l’article 2 de la Convention. 99.     Partant, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées 100.     Les requérants invoquent également une violation des articles 5, 6, 13 et 14 de la Convention. 101.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les intéressés. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0205DEC005970709
Données disponibles
- Texte intégral