CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC001094805
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
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Giuseppe Campisi, est un ressortissant italien né en 1960 et actuellement détenu au pénitencier de Sulmona (L’Aquila). Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Calabrese, avocat à Reggio de Calabre. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut accusé de trafic de stupéfiants. Selon le chef d’inculpation, il aurait été le point de référence pour le trafic de cocaïne à Milan. 4.     A l’issue des investigations préliminaires, le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine (voir, notamment, la description du droit interne pertinent dans Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, §§   27-28, 17 septembre 2009, avec des références ultérieures). 5.     Par un jugement du 30 mai 2001, le juge de l’audience préliminaire   (ci-après, le «   GUP   ») de Reggio de Calabre condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement. 6.     Le GUP observa notamment que le 23 mai 1997, la cour d’assises de Palmi avait prononcé un arrêt de condamnation à l’encontre de certaines personnes soupçonnées de faire partie d’une organisation de malfaiteurs de type mafieux. Le requérant n’était pas accusé dans ce procès, dénommé «   Tirreno   ». Par la suite, d’autres investigations avaient eu lieu, et une personne, M. A., avait été interrogée. Elle avait apporté des précisions quant à certains faits de trafic de stupéfiants qui n’avaient pas été traités dans le cadre du procès Tirreno . Cependant, la crédibilité de M. A. prêtait à caution, car il avait relaté des activités auxquelles il n’avait pas directement participé et par rapport auxquelles les enquêteurs n’avaient pas trouvé des éléments de confirmation. Cependant, les éléments ressortant du procès Tirreno , où le requérant avait été mentionné à plusieurs reprises, permettaient de corroborer les déclarations de M. A. 7.     Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il excipa que l’arrêt rendu dans l’affaire Tirreno ne pouvait pas être utilisé à son encontre. Cet arrêt n’était pas définitif et le requérant n’avait pas été partie au procès en question. 8.     La cour d’appel de Reggio de Calabre estima nécessaire l’audition de quatre repentis, qui furent interrogés aux audiences des 14 mai et 12   juin 2002. A la demande du parquet, quatre autres témoins repentis furent interrogés le 25 juin 2002. Une copie de l’arrêt Tirreno fut versée au dossier. 9.     Par un arrêt du 1 er octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 14   novembre 2002, la cour d’appel de Reggio de Calabre confirma le jugement du GUP. 10.     La cour d’appel observa tout d’abord que, dans les parties où il avait acquit l’autorité de la chose jugée, l’arrêt Tirreno était pertinent pour sa décision. En particulier, cet arrêt avait établi l’existence d’une organisation de malfaiteurs de type mafieux et les secteurs où elle agissait – parmi lesquels le trafic de stupéfiants. Or, le rôle du requérant dans ce trafic avait été prouvé sur la base des déclarations des repentis interrogés à l’audience, qui, à la lumière des principes énoncés par la Cour de cassation en la matière, devaient être estimés crédibles. Indépendamment du contenu de l’arrêt Tirreno , ces déclarations prouvaient les liens du requérant avec l’organisation criminelle et son rôle dans l’écoulement d’importantes quantités de stupéfiants sur le marché milanais. 11.     Le requérant se pourvut en cassation. 12.     Par un arrêt du 9 juin 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 9   septembre 2004, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 13.     La Cour de cassation observa que le requérant se plaignait, entre autres, d’avoir été condamné pour un fait différent par rapport à celui indiqué dans le chef d’inculpation, qui mentionnait des «   contacts avec des fournisseurs étrangers   ». Or, selon le requérant, aucune preuve de ces contacts n’avait été fournie lors du procès. La Cour de cassation nota cependant que l’intéressé était accusé de s’être associé avec de nombreuses autres personnes afin d’acheter, transporter, détenir et céder de la cocaïne, et qu’il avait été condamné pour cette infraction, toute autre précision figurant dans le chef d’inculpation n’étant qu’une spécification des modalités d’exécution de la conduite criminelle. 14.     En outre, même dans le cadre de la procédure abrégée, le juge pouvait ordonner la production de nouvelles preuves – en l’espèce, l’audition de témoins – lorsque ceci s’avérait nécessaire pour la décision (article 441 § 5 du code de procédure pénale – le CPP). Enfin, l’arrêt Tirreno était entre-temps devenu définitif. GRIEF 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure dirigée contre lui. EN DROIT 16.     Selon le requérant, la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 17.     Le requérant allègue que sa condamnation se fonde sur le contenu de l’arrêt Tirreno , adopté à l’issue d’un procès auquel il n’a pas participé. Il souligne, à cet égard, que le GUP avait estimé M. A. non crédible et que les déclarations de celui-ci étaient le seul élément à sa charge. Quant à la décision de la cour d’appel d’interroger d’autres repentis, celle-ci aurait été illégitime, car elle n’était pas motivée et allait à l’encontre de la raison d’être de la procédure abrégée, à savoir l’intention de l’accusé d’être jugé en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire. Enfin, le requérant considère avoir été condamné pour un fait différent par rapport à celui mentionné dans le chef d’inculpation, qui mentionnait la tenue de contacts avec des fournisseurs étrangers, et donc impliquait une activité ayant précédé l’entrée du stupéfiant sur le territoire italien. 18.     La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, dont il faut tenir compte pour apprécier l’équité de la procédure. De plus, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable ( Taxquet c.   Belgique [GC], n o 926/05, § 84, 16 novembre 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble ( Al-Khawaya et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, § 118, 15 décembre 2011). 19.     La Cour note que dans son jugement du 23 mai 1997, le GUP de Reggio de Calabre a estimé que la crédibilité du principal accusateur du requérant, M. A., prêtait à caution, car ce témoin avait relaté des activités auxquelles il n’avait pas directement participé et par rapport auxquelles les enquêteurs n’avaient pas trouvé des éléments de confirmation (paragraphe   6 ci-dessus). Cependant, selon le GUP, les déclarations de M. A. pouvaient être corroborées par l’arrêt rendu par la cour d’assises de Palmi dans le procès Tirreno , où le requérant avait été mentionné à plusieurs reprises. Dans ces conditions, on pourrait estimer que la condamnation du requérant en première instance se fondait en partie sur le contenu de cet arrêt. Le requérant n’ayant pas été partie au procès Tirreno , il n’avait pas eu une occasion adéquate et suffisante de contester les éléments présentés au cours de celui-ci ou d’influencer le contenu de l’arrêt de la cour d’assises de Palmi. 20.     La Cour considère qu’une telle situation, où un accusé est condamné, entre autres, sur la base des conclusions auxquelles les juridictions internes sont parvenues, sans sa participation, dans une procédure séparée et distincte, pourrait poser un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention. En effet, l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense   ; en règle générale, ceux ‑ ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur ( Lucà c.   Italie , n o 33354/96, § 39, CEDH 2001-II   ; Solakov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » , n o   47023/99, §   57, CEDH 2001 ‑ X   ; et Al ‑ Khawaya et Tahery , loc. cit. ). 21.     Il a dès lors existé, quant à l’équité de la procédure en première instance, des carences qui ont pu nuire à la situation du requérant. 22.     Cependant, la Cour estime que la procédure d’appel a porté remède à ces carences (voir, mutatis mutandis , Twalib c.   Grèce , 9 juin 1998, §§   41 ‑ 43, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Jones c.   Royaume ‑ Uni   (déc.), n o 30900/02, 9 septembre 2003). 23.     En effet, la cour d’appel de Reggio de Calabre a ordonné la convocation et l’interrogation de huit témoins repentis, auxquels les avocats du requérant ont pu poser les questions qu’ils ont estimées utiles pour la défense de leur client (paragraphe 8 ci-dessus). Faisant usage de son droit d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Pacifico c.   Italie   (n o   2)   (déc.), n o 17995/08, 20 novembre 2012), la cour d’appel a estimé que les déclarations de ces témoins étaient crédibles et prouvaient que le requérant avait eu le rôle d’écouler sur le marché milanais d’importantes quantités de stupéfiants. Elle a utilisé l’arrêt rendu dans l’affaire Tirreno uniquement pour établir l’existence d’une organisation de malfaiteurs de type mafieux et les secteurs où elle agissait, et non pour déterminer la participation du requérant à l’organisation ou sa culpabilité (paragraphe 10 ci-dessus). 24.     Quant à l’argument du requérant, selon lequel l’interrogation des huit témoins repentis aurait été illégitime car elle allait à l’encontre de la raison d’être de la procédure abrégée (à savoir, l’intention de l’accusé d’être jugé en l’état), la Cour rappelle que la procédure abrégée entraîne des avantages indéniables pour l’accusé : en cas de condamnation, il bénéficie d’une importante réduction de peine et le parquet ne peut interjeter appel des jugements de condamnation qui ne modifient pas la qualification juridique de l’infraction. En revanche, la procédure abrégée est assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats et la possibilité de demander la production d’éléments de preuve non contenus dans le dossier du parquet ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30   novembre 2000   ; Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, § 78, CEDH 2006-XII   ; et Hany c.   Italie (déc.), n o 17543/05, 6 novembre 2007).   En effet, dans le cadre de la procédure abrégée, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet, même si, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, §§   27 et 134, 17   septembre 2009). 25.     Une de ces exceptions est prévue par l’article 441 § 5 du CPP, aux termes duquel lorsque le juge estime ne pas pouvoir décider en l’état, il se procure, même d’office, les éléments nécessaires à sa décision ( Hermi , précité, § 28 – voir également le paragraphe 14 ci-dessus). La Cour ne saurait voir en cette exception, ou dans l’application qui en a été faite par la cour d’appel en l’espèce, une atteinte aux principes du procès équitable. 26.     Dans l’affaire Scoppola (précitée, § 139), la Cour a noté que, s’il est vrai que les Etats contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées, il n’en demeure pas moins que, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, les principes du procès équitable commandent de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s’y rattachent. Il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu’un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. 27.     Aux yeux de la Cour, rien de semblable ne s’est produit en la présente affaire, où le requérant a bénéficié de la réduction de peine découlant de l’adoption de la procédure abrégée et le parquet n’a pas interjeté appel contre le jugement de condamnation de première instance. 28.     Pour ce qui est, enfin, de l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été condamné pour un fait différent par rapport à celui mentionné dans le chef d’inculpation (paragraphe 17 in fine ci-dessus), la Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle   ( Kamasinski c.   Autriche , 19 décembre 1989, § 79, série A n o   168). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). En matière pénale, une notification précise et complète à l’accusé des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l’équité de la procédure ( Pélissier et Sassi , précité, § 52). 29.     Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense. A cet égard, le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’alinéa b) du paragraphe   3 de l’article   6, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ( Mattoccia c.   Italie , n o   23969/94, §   60, CEDH   2000 ‑ IX). 30.     En l’espèce, les doléances du requérant tiennent du fait que le chef d’inculpation mentionnait la «   tenue de contacts avec des fournisseurs étrangers   », contacts dont la preuve n’aurait pas été fournie lors du procès. La Cour de cassation, cependant, a estimé que cette précision n’était qu’une spécification des modalités d’exécution de la conduite criminelle (paragraphe   13 ci ‑ dessus). 31.     La Cour relève tout d’abord que la qualification pénale des faits reprochés au requérant n’a pas changé au cours du procès (voir, mutatis mutandis , Hermida Paz c. Espagne (déc.), n o 4160/02, 28 janvier 2003). En outre, l’existence de contacts avec des fournisseurs étrangers n’était qu’un détail qui n’a pas eu pour conséquence d’altérer en substance les faits principaux imputés au requérant et pour lesquels il a été jugé et condamné (voir, mutatis mutandis , Hermida Paz , décision précitée).   La Cour rappelle également que la Convention n’interdit pas aux juridictions internes de préciser, sur la base des éléments produits lors des débats publics et portés à la connaissance de l’accusé, les modalités d’exécution de l’infraction qui lui est reprochée ( Previti c. Italie (n o 2) (déc.), n o   45291/06, § 209, 8   décembre 2009). 32.     Enfin, le requérant a eu connaissance de la prétendue absence de preuve quant aux contacts avec les fournisseurs étrangers bien avant la fin du procès et a donc eu l’occasion d’organiser sa défense en fonction de cette circonstance et de consulter ses avocats sur ce point (voir, mutatis mutandis , D.C. c.   Italie (déc.), n o 55990/00, 28 février 2002). 33.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale contre le requérant ne décèle aucune apparence de violation des principes du procès équitable. 34.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC001094805
Données disponibles
- Texte intégral