CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC001450707
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s805476BC { width:149.27pt; display:inline-block } .sB237106A { width:192.95pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 14507/07 Achille OCCHETTO contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2013 en une Chambre composée de   :   Danutė Jočienė, présidente,   Guido Raimondi,   Peer Lorenzen,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Achille Occhetto, est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Paola, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les élections au Parlement européen de 2004 3.     Le requérant se porta candidat aux élections pour le Parlement européen des 13 et 14 juin 2004 dans la liste « société civile   Di Pietro – Occhetto   » dans les circonscriptions du Nord-ouest et du Midi. Dans les deux circonscriptions, il fut le premier des non-élus. 4.     Le 6 juillet 2004, le requérant signa quatre actes de renonciation au siège parlementaire. Il était spécifié que ces documents auraient pu être présentés auprès des autorités compétentes à tout moment. Ces renonciations étaient le résultat d’un accord entre le requérant et le co-fondateur du mouvement politique auquel il appartenait, M. Di Pietro. Par la suite, des divergences d’opinion surgirent entre le requérant et M. Di Pietro. 5.     Le 7 juillet 2004, M. Di Pietro déposa auprès du bureau électoral italien l’un des quatre actes de renonciation, où le requérant déclarait de «   renoncer définitivement à l’élection au Parlement européen dans les deux circonscriptions   ». Étant donné que M. Di Pietro avait opté pour la circonscription du Midi, cet acte eut des effets immédiats pour la circonscription du Nord-ouest. 6.     Le 27 avril 2006, le requérant déclara de révoquer l’acte de renonciation et exprima sa volonté de siéger au Parlement européen. Le 28   avril 2006, M.   Di Pietro renonça à son mandat de parlementaire européen, ayant opté pour un siège au Parlement italien. 7.     Le 8 mai 2006, le bureau électoral italien déclara le requérant élu au Parlement européen pour la circonscription du Midi. Le bureau électoral estima notamment que la renonciation du requérant avait produit des effets immédiats seulement pour la circonscription du Nord-ouest, et pouvait donc être révoqué pour l’autre circonscription, où le requérant était le premier des non-élus. 2.     Le recours administratif de M. Donnici 8.     M. Donnici, qui suivait, par le nombre de votes obtenus, le requérant dans la circonscription du Midi, introduisit devant le tribunal administratif régional (ci-après, le «   TAR   ») du Latium un recours en annulation de la décision du bureau électoral du 8 mai 2006. 9.     Par un jugement du 21 juillet 2006, le TAR rejeta le recours de M.   Donnici. Il observa notamment que la renonciation du requérant concernait uniquement la phase de proclamation des élus, et non sa candidature dans la liste pour laquelle il s’était présenté. De plus, cette renonciation n’avait d’effet ni sur le classement des candidats, qui dépendait de la volonté du corps électoral, ni, avant les démissions de M.   Di   Pietro, pour la circonscription du Midi. Dès lors, il était loisible au requérant de révoquer sa renonciation. 10.     Il était vrai que dans une communication du 12 novembre 2004, envoyée au Parlement européen, le requérant avait précisé que sa renonciation était définitive et avait indiqué M. Donnici comme étant le premier des substituts éventuels de M. Di Pietro pour la circonscription du Midi. Cependant, cette communication n’était pas contraignante et devait être entendue comme étant valide rebus sic stantibus . 11.     M. Donnici interjeta appel de ce jugement. 12.     Par une décision du 24 octobre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 2006, le Conseil d’Etat annula la décision du bureau électoral du 8 mai 2006 proclamant le requérant élu au Parlement européen. 13.     Il nota tout d’abord qu’après les élections européennes de 2004, le requérant avait déclaré renoncer «   définitivement   » – et donc sans possibilité de révocation – au siège parlementaire. Cette renonciation entraînait l’élimination du nom du requérant du classement des candidats. La distinction, opérée par le TAR, entre la renonciation à l’élection et la renonciation à la place dans l’ordre de classement était illogique, car l’élection était une conséquence de la place dans l’ordre de classement et la renonciation à l’élection impliquait que l’intéressé ne figure plus dans cet ordre de classement avec tous les effets en découlant. Par ailleurs, à supposer que, comme le TAR l’affirmait, la renonciation ne modifiait pas la position dans le classement, le requérant aurait dû être automatiquement déclaré élu en subrogation de M. Di Pietro sans besoin de révoquer quoi que ce soit. 14.     Selon le Conseil d’Etat, le respect de la volonté populaire n’empêchait pas aux candidats de renoncer au siège ou de démissionner de leur mandat. Il n’était pas loisible, pour un candidat renonçant, de rentrer dans le classement à son gré, en dépit des expectatives que sa renonciation avait engendré pour le corps électoral et pour les autres candidats. Le Conseil d’Etat en conclut qu’une fois que le bureau destinataire de la renonciation en avait pris acte, celle-ci devenait irrévocable. 15.     Dans le Conseil de Présidence de la justice administrative (organe qui a les pouvoirs disciplinaire, de nomination et de promotion des magistrats administratifs) siégeait M. Fortunato, qui était le chef de cabinet de M. Di Pietro, entre-temps devenu ministre des Infrastructures. Les fonctions de M. Fortunato firent l’objet d’interrogations parlementaires présentées le 19 juillet 2006 à la Chambre des Députés et les 26 septembre et 19 octobre 2006 au Sénat. Le Gouvernement répondit qu’aucune incompatibilité ne subsistait en l’espèce. 3.     La décision du Parlement européen 16.     Le 29 mars 2007, le bureau électoral italien prit acte de l’arrêt du Conseil d’Etat et proclama l’élection de M. Donnici au Parlement européen pour la circonscription du Midi, révoquant ainsi le mandat du requérant. 17.     Cette proclamation ayant été communiquée au Parlement européen, ce dernier en prit acte dans le procès-verbal de la session plénière du 23   avril 2007 dans les termes suivants   : «   Les autorités italiennes compétentes ont communiqué que la proclamation de l’élection [du requérant] avait été annulée et que le siège ainsi devenu vacant avait été attribué [à M. Donnnici]. Le Parlement prend acte de ces décisions avec effet au 29   mars 2007.   » 18.     Par une lettre du 5 avril 2007, le requérant souleva une contestation et demanda au Parlement européen de confirmer son mandat ainsi que de ne pas valider celui de M. Donnici. Par une décision du 24 mai 2007, adoptée sur rapport de la commission des affaires juridiques du 22 mai 2007 (A6-0198/2007), le Parlement déclara non valide le mandat de M. Donnici, et confirma le mandat du requérant. La décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici ( 2007/2121(REG) ) se lit ainsi   : «   Le Parlement européen, — vu l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, — vu les articles 3, 4 et 9 ainsi que l’annexe I de son règlement, — vu la communication officielle, par l’autorité nationale compétente italienne, de l’élection de Beniamino Donnici au Parlement européen, — vu la contestation reçue d’Achille Occhetto, le 25 mars 2007, concernant la validité de l’élection de Beniamino Donnici au Parlement européen, — vu le rapport de la commission des affaires juridiques ( A6-0198/2007 ), A. considérant que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976 précise les charges   qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen, B. considérant que, en vertu de l’article 9 et de l’annexe I du règlement, les députés au Parlement européen sont tenus de déclarer avec précision leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée, C. considérant que l’article 3, paragraphe 5, de son règlement prévoit   : «   Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement   », D. considérant que les dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne doivent être conformes aux principes fondamentaux de l’ordre communautaire, et en particulier au droit communautaire primaire, ainsi qu’à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976   ; considérant que, pour ces raisons, les autorités nationales compétentes – législatives, administratives et juridictionnelles –, lorsqu’elles appliquent et/ou interprètent leurs dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne, ne peuvent pas ne pas tenir compte des principes du droit communautaire en matière électorale, E. considérant que la conformité du désistement d’Achille Occhetto à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976 doit être appréciée à la lumière de l’article 6 de ce dernier qui prévoit   : «   les membres du Parlement européen [...] ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif   » et considérant que la liberté et l’indépendance des députés constituent un réel principe clé, F. considérant que le statut des députés (en vigueur à partir de 2009) prévoit en son article 2, paragraphe 1, que «   les députés sont libres et indépendants   »; que le paragraphe 2 de cet article, qui apparaît comme une suite naturelle du paragraphe 1, énonce que «   les accords relatifs à une démission du mandat avant l’expiration ou à la fin d’une législature sont nuls et non avenus   », G. considérant que ces dispositions du statut des députés ne font qu’expliciter les principes de liberté et d’indépendance déjà contenus dans l’acte du 20 septembre 1976 et que le statut des députés les consacre de manière explicite comme une garantie pour le Parlement européen et les députés qui le composent, H. considérant que le statut des députés au Parlement européen, même s’il n’entre en vigueur qu’à partir de la prochaine législature qui commencera en 2009, est, dans l’état actuel de l’ordre communautaire, un acte législatif de droit primaire, adopté par le Parlement européen avec l’approbation inconditionnelle du Conseil et régulièrement publié au Journal officiel de l’Union européenne, I. considérant que le Parlement européen, tout comme les autorités nationales responsables de la mise en œuvre et/ou de l’interprétation des dispositions nationales en matière de procédure électorale européenne, doit tenir compte des principes et de la réglementation du statut des députés et, en tout état de cause, s’abstenir, également en vertu du principe de coopération loyale sanctionné par l’article 10 du traité CE, d’adopter des mesures ou des dispositions en opposition flagrante avec ce statut; J. considérant que les principes et les normes du statut des députés comptent indiscutablement parmi les principes visés à l’article 6 du traité UE, principes qui constituent le fondement de l’Union européenne (comme en particulier le principe de la démocratie et le principe de l’état de droit) et que cette dernière respecte en tant que principes généraux du droit communautaire, K. considérant que la portée juridique de l’article 6 de l’acte du 20 septembre 1976 fait également rentrer dans son champ d’application les candidats qui figurent officiellement dans l’ordre de classement postélectoral, et ce dans l’intérêt du Parlement européen, sachant que de tels candidats composent potentiellement ledit Parlement, L. considérant que le désistement de l’élection présenté par Achille Occhetto est le résultat d’une volonté découlant d’un accord, antérieur à la proclamation des élus dans le cadre des élections européennes des 12 et 13 juin 2004, avec l’autre composante de la liste «   Società civile DI PIETRO-OCCHETTO   » et que, par conséquent, ce désistement doit être considéré comme incompatible avec la lettre et l’esprit de l’acte du 20 septembre 1976 et par conséquent nul, M. considérant que la nullité du désistement d’Achille Occhetto fait tomber l’élément de fait et de droit à la base de l’existence et de la validité du mandat de son successeur Beniamino Donnici, N. considérant que le tribunal administratif régional du Latium (juridiction de première instance), dans son jugement du 21 juillet 2006, a considéré que le désistement exprimé par Achille Occhetto relativement à la proclamation des élus ne vaut pas désistement de sa place dans l’ordre de classement postélectoral, car le respect de la volonté populaire impose de considérer les résultats électoraux comme indisponibles et non modifiables, et qu’il n’a pas d’effet sur l’adoption des éventuels actes de subrogation en cas d’incompatibilité, de déchéance, d’inéligibilité ou de désistement de la nomination ou du mandat de la part des ayants droit   ; par conséquent, le candidat qui s’est désisté de l’élection a le droit, dès lors que sont réunies les conditions d’une subrogation, de retirer sa décision de désistement pour occuper le siège à pourvoir par subrogation, O. considérant que le Conseil d’État italien, par arrêt définitif ayant force de chose jugée, a annulé la proclamation d’Achille Occhetto comme député au Parlement européen, P. considérant que sur la base de l’article 12 de l’acte du 20 septembre 1976, c’est le Parlement européen - et le Parlement européen seul - qui vérifie les pouvoirs de ses membres, élus au suffrage universel   ; que cette prérogative fondamentale du Parlement européen ne saurait être mise à mal, et encore moins rendue caduque, par une disposition émise par les autorités nationales en opposition flagrante avec les normes et les principes pertinents du droit communautaire et cela même dans le cas où cette disposition a été adoptée de manière définitive par un organe juridictionnel suprême de cet État, comme c’est le cas de l’arrêt du Conseil d’État italien en question   ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, confirmant ces prérogatives par rapport également à des arrêts nationaux définitifs rendus en violation du droit communautaire, a, en tout état de cause, établi la responsabilité de l’État, Q. considérant que le Parlement européen peut légitimement récuser la validité du mandat de Beniamino Donnici et, parallèlement, ignorer la décision du Conseil d’État italien, laquelle est contraire à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ce qui le conduit à maintenir le mandat d’Achille Occhetto   ; 1. déclare non valide le mandat de député au Parlement européen de Beniamino Donnici dont l’élection a été communiquée par l’autorité nationale compétente   ; 2. confirme la validité du mandat d’Achille Occhetto   ; 3. charge son Président de transmettre la présente décision à l’autorité nationale compétente italienne ainsi qu’à Beniamino Donnici et à Achille Occhetto.   » 4.     Les procédures devant le tribunal de première instance et la Cour de Justice 19.     Le Gouvernement italien attaqua cette décision devant la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-393/07), alors que M. Donnici l’attaqua devant le tribunal de première instance (affaire T-215/07). 20.     Par une ordonnance du 15 novembre 2007, rendue dans l’affaire T-215/07, le juge des référés du tribunal de première instance ordonna le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici. 21.     En conséquence de cette ordonnance, le requérant cessa de siéger au Parlement européen. 22.     Par une ordonnance du 13 décembre 2007, le tribunal de première instance (troisième chambre) se dessaisit de l’affaire T-215/07 au profit de la Cour de Justice. 23.     Par un arrêt du 30 avril 2009, la Cour de Justice (quatrième chambre) annula la décision 2007/2121 (REG) du Parlement européen, du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici. Dans ses parties pertinentes, l’arrêt de la Cour de Justice se lit comme suit   : «   39. Le premier moyen soulève la question de l’étendue des pouvoirs dont dispose le Parlement lors de la vérification des mandats de ses membres en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976. Ainsi, afin d’examiner la validité de la décision attaquée, il convient essentiellement d’analyser l’ampleur des pouvoirs que cette disposition attribue au Parlement. Or, l’article 12 de cet acte suppose, en tout état de cause, que la décision du Parlement se fonde sur une disposition de cet acte au sujet de laquelle une contestation peut être soulevée. Le Parlement invoquant à cet égard principalement l’article 6 de l’acte de 1976, il y a lieu de déterminer, tout d’abord, si cette disposition est, par principe, applicable en l’espèce. – Sur l’applicabilité de l’article 6 de l’acte de 1976 40. L’article 6, paragraphe 1, de l’acte de 1976 dispose que les membres du Parlement votent individuellement et personnellement et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. 41. Comme il ressort du libellé dudit article, il se réfère expressément aux «   membres du Parlement   » et concerne l’exercice du mandat de parlementaire. Qui plus est, ce même article fait mention de la prérogative de vote desdits membres, prérogative qui, par sa nature, ne peut pas être associée à la qualité de candidat proclamé officiellement dans l’ordre de classement postélectoral (voir ordonnance Occhetto et Parlement/Donnici, précitée, point 41). 42. Force est de constater que l’article 6 de l’acte de 1976, eu égard à son libellé clair, ne s’applique pas à des actes ayant pour objet la renonciation d’un candidat élu, comme en l’occurrence celle exprimée par M. Occhetto à sa position de remplaçant de M. Di Pietro. 43. Les arguments avancés à cet égard par le Parlement ne permettent pas de s’écarter de cette interprétation. 44. Notamment, il ne saurait être reconnu au Parlement une compétence générale pour apprécier la légalité des procédures électorales des États membres au regard de l’ensemble des principes prétendument sous-jacents à l’article 6 de l’acte de 1976, tels que les déduit le Parlement en particulier de l’article 3 du Protocole additionnel n o 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen d’une interprétation large de cet article 6 à la lumière de ces principes (voir, en ce sens, ordonnance Occhetto et Parlement/Donnici, précitée, point   43). 45. En effet, une telle interprétation dudit article 6 méconnaîtrait la décision prise par ses auteurs en transformant cette disposition relative à l’exercice du mandat, malgré son champ d’application précisément circonscrit, en une règle de compétence régissant la procédure électorale, ce domaine étant, conformément à l’article 8 de l’acte de 1976, régi, en principe, par les dispositions nationales. (...). 49. Il résulte de ce qui précède que la renonciation exprimée par M. Occhetto à sa position sur la liste des remplaçants ne relève pas du champ d’application de l’article   6 de l’acte de 1976, de sorte que cet article ne pouvait servir de base pour une contestation dans le cadre de la vérification des pouvoirs des membres du Parlement au titre de l’article 12 de cet acte et que, dès lors, le Parlement ne pouvait fonder la décision attaquée sur une violation dudit article 6. – Sur la violation de l’article 12 de l’acte de 1976 50. Après avoir constaté que l’article 6 de l’acte de 1976 ne pouvait fonder la décision attaquée, se pose la question de savoir si cette décision peut être basée sur une violation des principes de suffrage universel et proportionnel consacrés aux articles 1er et 2 de l’acte de 1976, comme le fait valoir le Parlement. En se référant à une violation desdits principes, le Parlement s’est reconnu un pouvoir de vérifier si la proclamation officielle de M. Donnici comme membre du Parlement est intervenue dans le respect desdites exigences. Il convient donc d’examiner si l’article 12 de cet acte attribue au Parlement une telle compétence lors de la vérification des mandats de ses membres. 51. L’article 12 de l’acte de 1976 dispose que le Parlement, aux fins de la vérification des pouvoirs de ses membres, prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions auxquelles celui-ci renvoie. 52. Les termes de cet article 12 révèlent que le pouvoir de vérification dont dispose le Parlement, en vertu de la première phrase dudit article, est soumis à deux restrictions importantes figurant à la seconde phrase de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement, précitée, point 71, ainsi que Occhetto et Parlement/Donnici, précitée, points 31 et 32). 53. Selon la première partie de la seconde phrase de l’article 12 de l’acte de 1976, le Parlement «   prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres   ». En outre, la compétence particulière du Parlement pour trancher les contestations soulevées, énoncée dans la seconde partie de la seconde phrase dudit article, est également limitée ratione materiæ aux seules contestations «   qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base de ces dispositions [de l’acte de 1976] à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie   ». 54. D’une part, contrairement à ce que soutient le Parlement, il résulte du texte même de l’article 12 de l’acte de 1976 que cet article ne confère pas au Parlement la compétence pour trancher des contestations soulevées sur la base du droit communautaire dans son ensemble. (...). 55. D’autre part, l’exercice consistant à «   prendre acte des résultats proclamés officiellement   » signifie que le Parlement était tenu de se fonder, aux fins de sa propre décision lors de la vérification des pouvoirs de ses membres, sur la proclamation effectuée le 29 mars 2007 par le bureau électoral italien à la suite de l’arrêt du Consiglio di Stato du 6 décembre 2006. En effet, cette proclamation résulte d’un processus décisionnel conforme aux procédures nationales, par lequel les questions juridiques liées à ladite proclamation ont été définitivement tranchées et constitue, dès lors, une situation juridique préexistante. Or, la Cour a déjà jugé que l’utilisation de l’expression «   prendre acte   » dans le contexte de l’acte de 1976 doit être interprétée comme indiquant l’absence totale de marge d’appréciation du Parlement en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C ‑ 208/03 P, Rec. p. I-6051, point 50). (...). 57. Il en découle que le Parlement n’est pas en mesure de remettre en cause la régularité même de la proclamation effectuée par le bureau électoral national. L’article 12 de l’acte de 1976 n’autorise pas non plus le Parlement à refuser de prendre acte d’une telle proclamation s’il estime être en présence d’une irrégularité (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement, précitée, point 75). 58. Cette interprétation de l’article 12 de l’acte de 1976 est confortée par une lecture de celui-ci à la lumière des dispositions pertinentes du traité CE ainsi que par le cadre réglementaire dans lequel s’insère ledit article. (...). 63. Par ailleurs, en l’absence de réglementation communautaire en cette matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que le justiciable tire du droit communautaire pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 12   septembre 2006, Eman et Sevinger, C ‑ 300/04, Rec. p. I ‑ 8055, point 67). 64. Or, le Parlement n’a pas fait valoir que les dispositions procédurales italiennes se heurteraient à ces principes d’équivalence et d’effectivité. En outre, même à supposer une telle hypothèse, il n’en résulterait pas que le Parlement serait habilité à remplacer les actes relevant des autorités nationales compétentes par ses propres appréciations. (...). 66. Ce cadre réglementaire ne laisse pas apparaître que le Parlement dispose d’une compétence générale pour apprécier la conformité des procédures électorales des États membres et leur application au cas d’espèce à l’égard du droit communautaire. Il en découle que la compétence du Parlement se limite, dans le cadre de la vérification des pouvoirs de ses membres, aux prérogatives telles que définies de manière claire par les dispositions pertinentes de l’acte de 1976 (voir, en ce sens, ordonnance Occhetto et Parlement/Donnici, précitée, point 32). (...). 75. Il ressort de ce qui précède que le Parlement était tenu, en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976, de prendre acte de la proclamation effectuée par le bureau électoral italien sans avoir la compétence pour s’en écarter en raison des prétendues irrégularités affectant cet acte national. En déclarant, contrairement à cette proclamation, non valide le mandat de M. Donnici et en confirmant le mandat de M.   Occhetto, la décision attaquée a violé l’article 12 de cet acte. 76. Eu égard à tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la République italienne et M. Donnici au soutien de leurs recours. Dès lors, les demandes de M. Donnici, formulées à titre subsidiaire, sont devenues sans objet. (...) Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête: 1) La décision 2007/2121 (REG) du Parlement européen, du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici, est annulée. 2) Le Parlement européen est condamné aux dépens exposés par M. Donnici ainsi qu’à ceux exposés par la République italienne en tant que partie requérante. 3) La République italienne en tant que partie intervenante, la République de Lettonie et M. Occhetto supportent leurs propres dépens.   » GRIEFS 24.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1,   le requérant se plaint de l’annulation de la décision du bureau électoral du 8 mai 2006. 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité et indépendance du Conseil d’Etat. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 26.     Le requérant se plaint de l’annulation de la décision du bureau électoral du 8 mai 2006. Il invoque l’article 4 du règlement intérieur du Parlement européen et l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20   septembre 1976, ainsi que l’article 3 du Protocole n o 1. Cette dernière disposition se lit comme suit   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 27.     Le requérant souligne que sa renonciation était le résultat d’un accord électoral conclu avec M. Di Pietro, visant à altérer le classement des candidats, et donc la volonté des électeurs. Dans ces conditions, ledit accord aurait dû être considéré illicite, et partant nul et non avenu. Par contre, le Conseil d’Etat, et non le corps électoral, a décidé l’élection de M. Donnici. Le requérant critique en particulier la conclusion de la Haute juridiction administrative italienne selon laquelle une renonciation au siège parlementaire serait irrévocable avant l’ouverture de la procédure pour la proclamation des élus. 28.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 29.     Le requérant considère que le Conseil d’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 30.     Le requérant conteste notamment la présence, dans le Conseil de Présidence de la justice administrative, de M.   Fortunato, qui était le chef de cabinet de M. Di Pietro (paragraphe 15 ci-dessus). 31.     La Cour observe que la procédure en question portait sur le droit du requérant de siéger au Parlement européen. Selon sa jurisprudence bien établie, un tel droit est, de par sa nature même, un droit de nature politique qui échappe à la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Pierre-Bloch c. France , 21   octobre 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions , 1997-VI   ; Guliyev   c.   Azerbaïdjan (déc.), n o 35584/02, 27 mai 2004   ; et Krasnov et Skuratov c.   Russie (déc.), n os 17864/04 et 21396/04, 14 décembre 2004). 32.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC001450707
Données disponibles
- Texte intégral