CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC003650510
- Date
- 12 février 2013
- Publication
- 12 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8FA53EDF { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s1C8B5CE1 { width:147.94pt; display:inline-block } .s613376D9 { width:10.67pt; display:inline-block } .s7E4F37D3 { width:192.28pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 36505/10 Mehmet ÇELİK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2013 en une Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Mehmet Çelik, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Şanlıurfa. Il a été représenté devant la Cour par M e   I. Baran, avocat à Şanlıurfa. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 1 er janvier 2007 à 23 heures, une rixe entre deux familles rivales ( Çelik et Şimşek ) devant la maison de la famille Şimşek se solda par des coups de feu, et parmi les personnes impliqués plusieurs furent blessées, y compris le requérant. 4.     Le 4 janvier 2007, le procureur de la République de Şanlıurfa demanda la mise en détention de deux personnes impliquées dans la rixe, et la mise sous contrôle judiciaire du requérant et d’une autre personne. 5.     Le tribunal d’instance pénal de Şanlıurfa, en prenant en compte les rapports médicaux, les procès-verbaux de perquisitions, le procès-verbal d’établissement des lieux et le croquis des lieux, ordonna le placement en détention provisoire des quatre personnes. La motivation de la décision repose sur la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, la possibilité d’aggravation de la qualification des infractions, les forts soupçons de tentative de destruction, de dissimulation ou d’altération des preuves ou de pression sur les parties lésées, les témoins ou les tierces personnes et aussi parce qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. Le tribunal remarqua également que la majorité des preuves n’étaient pas encore recueillies et les rapports définitifs n’étaient pas produits. 6.     Une personne blessée lors de la rixe décéda à l’hôpital des suites de ses blessures. 7.     Durant l’enquête pénale, les membres des deux familles et les témoins qui étaient présents sur les lieux de l’incident furent entendus par les autorités judiciaires. Dans leurs dépositions plusieurs membres de famille Şimşek et les témoins oculaires déclarèrent avoir vu le requérant tirer avec un pistolet blanc sur la victime. 8.     Par un acte d’accusation présenté le 19 juin 2007, le parquet de Şanlıurfa engagea, sur le fondement des articles 81, 53 et 63 du code pénal et de l’article 13 § 1 de la loi sur les armes à feu une action pénale à l’encontre du requérant et de treize autres personnes. Le procureur de la République inculpa le requérant pour homicide volontaire et les autres personnes pour coups et blessures et injures. 9.     La détention du requérant fut contrôlée régulièrement, une fois par mois, par les juridictions internes qui décidèrent chaque foi, compte tenu de la persistance des motifs de la détention, de prolonger la détention. 10.     Le 23 septembre 2009, la cour d’assises condamna le requérant à vingt-cinq ans d’emprisonnement pour meurtre. 11.     Le 24 février 2011, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.   B.     Le droit et la pratique interne pertinent 12.     En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (« CPP »), entré en vigueur le 1 er juin 2005. 13.     Selon l’article 100 de ce code, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou bien un risque d’altération des preuves ou de pression sur les témoins et victimes. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de ce code indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention susmentionnés lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. 14.     L’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Cette disposition a repris celle de la loi no 466 du 7 mai 1964 (abrogée) sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. L’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale ajoute une nouveauté par rapport à la loi no 466   : la possibilité pour les personnes jugées en détention provisoire et n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable de demander la réparation de leur préjudice. 15.     L’article 141 § 1 d) se traduit comme suit : « 1) Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes qui : (...) d) même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai, (...) peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux. » 16.     L’article 142 § 1 du code de procédure pénale relatif aux conditions de la demande d’indemnisation se lit comme suit : « La demande d’indemnisation peut être demandée dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé du caractère définitif de la décision ou du jugement et dans tous les cas de figure dans l’année suivant la date à laquelle la décision ou jugement est devenu définitif. » GRIEFS 17.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la législation interne puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et en l’absence d’une demande expresse du procureur de la République. Il se plaint également des décisions postérieures de prolongation de sa détention en son absence. Enfin, il conteste la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale à son encontre. 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint des conditions de sa détention. 19.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant défend que son maintien en détention alors que les membres de la famille adversaire accusés des mêmes infractions étaient libres forme une discrimination.   EN DROIT 20.     Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu illégalement. Il se plaint également de la durée de sa détention. 21.     La Cour examinera le grief concernant la légalité de la détention sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention. A cet égard, elle va examiner d’abord la «   régularité   » et puis l’«   existence de raisons plausibles   » de la détention. 22.     Pour autant que le requérant se plaint du non-respect d’une règle procédurale lors de son placement en détention provisoire – à savoir l’absence d’une demande expresse du procureur en ce sens – la Cour estime que ce grief se heurte au non-respect du délai de six mois.   La Cour constate que la décision litigieuse a été rendue le 4 janvier 2007 alors que la requête a été introduite le 11 mai 2010, soit environ trois années et quatre mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 23.     Quant à l’existence de raisons plausibles pour la détention du requérant, ce grief se heurte également au non-respect du délai de six mois, par rapport à la date de la décision de détention, à savoir le 4 janvier 2007. A supposer même que ce grief ne soit pas tardif, la Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Ječius c.   Lituanie , no 34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH 2000 ‑ XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A n o 182, O’Hara c. Royaume-Uni , n o 37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o   35979/97, § 24, 21   mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, § 37, 19   septembre 2006, et Çelik et Yıldız c. Turquie , n o 51479/99, § 20, 10   novembre 2005). 24.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5   § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série A n o   300 ‑ A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). 25.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté au motif qu’il était soupçonné d’avoir blessé par arme à feu plusieurs personnes, dont une mortellement, au cours d’une rixe entre deux familles. La Cour note aussi que des éléments de preuve, tels que des dépositions des témoins oculaires, des rapports médicaux, des historiques des appels et messages téléphoniques ont été recueillis par les autorités judiciaires. Le requérant a donc été arrêté et placé en détention provisoire sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis l’infraction pénale reprochée, réprimée sévèrement par le code pénal. Au terme de son procès, il a été reconnu coupable et condamné. 26.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles de le soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5   §   1 ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, § 26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). 27.     Quant à l’allégation de l’irrégularité des décisions postérieures de maintien en détention du requérant, la Cour note qu’il s’agit de décisions relatives à la détention adoptées d’office. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer dès l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention – laquelle vise à fixer une période maximum de la détention et à «   renouveler   » la base légale de cette mesure au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et non à contrôler la légalité de la détention (voir, entre autres, Toth c. Autriche , 12   décembre 1991, § 87, série   A n o 224) – mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision ( Knebl c.   République tchèque , n o   20157/05, § 76, 28 octobre 2010). Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention. 28.     Concernant la durée de la détention, la Cour rappelle que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance le 23 septembre 2009 et que cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation le 24   février 2011. A partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP, ce qu’il manqua de faire. 29.     La Cour note que l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Ce recours pouvait conduire, d’une part, à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis par le requérant. 30.     Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, la Cour estime que le requérant avait à sa disposition une nouvelle norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Rien n’indique que le contrôle qui sera exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec. De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition ( Şefik Demir (déc.), n o 51770/07, 16 octobre 2012, § 32 et les références qui y figurent). 31.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 32.     Quant au grief tiré des conditions de détention, la Cour constate que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, devant les autorités nationales. Il s’ensuit que ce grief aussi doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. 33.     A propos de la durée de la procédure, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Sürmeli c. Allemagne [GC], n o   75529/01, § 128, CEDH 2006-VII, et Daneshpayeh c. Turquie , n o   21086/04, §§   26 ‑ 29, 16   juillet 2009). 34.     La présente procédure a duré environ quatre ans pour deux degrés de juridiction. 35.     La Cour estime que la présente affaire revêtait une complexité certaine comme en témoigne le nombre des coaccusés et des victimes ainsi que les relations complexes entre les parties. 36.     Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève qu’il n’y a pas de période de passivité particulière lors du déroulement de la procédure imputable aux autorités judiciaires internes. 37.     Par conséquent, tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la complexité du litige, la Cour estime que la durée de la procédure, prise globalement, n’a pas excédé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1. 38.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention 39.     Enfin, en ce qui concerne l’allégation de discrimination du requérant, du fait qu’il était la seule personne accusée de meurtre, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Guido Raimondi   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0212DEC003650510
Données disponibles
- Texte intégral