CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC001586509
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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BOADICEA PROPERTY SERVICES CO. LIMITED et   autres   contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant 19 février 2013 en un comité composé de   :   Peer Lorenzen, président,   András Sajó,   Nebojša Vučinić, juges,   et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants sont deux ressortissants italiens, MM.   Mario et Giuseppe Proietti, résidants à Rome, et la société Boadicea property Services Co. Limited, ayant son siège social à Londres. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Lavitola, avocat à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me   S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les deux premiers requérants étaient propriétaires d’un terrain de 6   614   mètres carrés sis à Rome et enregistré au cadastre, feuille 419, parcelles 870, 871, 251 et 252. 5.     L’ancien plan général d’urbanisme ( piano regolatore generale ) de Rome de 1965 classait ce terrain comme «   zone H   » , à savoir comme terrain constructible. 6.     Par un arrêté du 6 décembre 1971, la municipalité de Rome affecta le terrain à la création d’une zone verte et, par conséquent, le frappa d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation. Cet arrêté fut approuvé par la région du Latium le 6 mars 1979. 7.     Il ressort du dossier que l’interdiction de construire devint caduque en 1984. En dépit de cela, le terrain ne retrouva pas son affectation d’origine. En effet, dans l’attente de la décision de la municipalité de Rome quant au nouvel usage du terrain litigieux, celui-ci fut soumis au régime de non ‑ constructibilité prévu par l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, relatif aux terrains des municipalités qui n’ont pas adopté de plans généraux d’urbanisme. Selon cette disposition, un permis de construire peut être octroyé pour un volume très réduit et uniquement si le terrain est situé en dehors d’un secteur urbanisé, lorsque certaines conditions sont réunies. Si le terrain est situé à l’intérieur d’un secteur urbanisé, toute nouvelle construction est interdite. 8.     Par un arrêté du 4 juin 1990, la municipalité imposa de nouveau une interdiction de construire sur le terrain en vue de l’expropriation pour y construire une école. 9.     Entre-temps, le 31 juillet 1986, les deux premiers requérants avaient demandé à la municipalité de Rome un permis de construire un hôtel sur le terrain en cause. 10.     En l’absence de réponse de la municipalité, qui équivalait à un refus, ils avaient introduit un recours devant le tribunal administratif régional (ci-après, le «   TAR   »). Ils faisaient valoir que la municipalité de Rome avait l’obligation de se prononcer. 11.     La municipalité de Rome se prononça sur la demande de permis de construire et la rejeta au motif que le terrain n’était pas constructible. 12.     Les deux premiers requérants attaquèrent cette décision devant le TAR. 13.     Par un jugement devenu définitif le 16 décembre 1989, le TAR annula la décision de rejet du permis de construire en soulignant que l’interdiction de construire sur le terrain était devenue caduque. 14.     La municipalité n’ayant donné aucune suite à ce jugement, les deux premiers requérants introduisirent devant le TAR un recours en exécution ( ricorso in ottemperanza ). 15.     Par une décision du 21mars 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 29   juillet 1997, le TAR accueillit le recours et jugea que la municipalité n’avait pas donné exécution à son précédent jugement. En particulier, elle n’avait pas examiné la demande de permis de construire à la lumière de la législation applicable au moment de la notification du jugement. Le TAR ordonna à l’administration de s’exécuter dans les 60 jours suivants. 16.     Par un arrêté adopté le 20 juin 2001, et notifié aux deux premiers requérants le 17   juillet 2001, la municipalité se prononça sur la demande de permis de construire et la rejeta au motif que la construction d’un hôtel ne rentrait pas dans les prévisions de l’article 4 c) de la loi n o 10 de 1977, selon lesquelles le terrain était soumis au régime de non-constructibilité en l’absence d’un plan général d’urbanisme. 17.     Les deux premiers requérants et la société Société Boadicea property Services Co Limited, qui entre-temps avait acheté le terrain, attaquèrent cet arrêté devant le TAR. Par un jugement du 2   février   2004, le TAR rejeta le recours des requérants en confirmant la légalité de l’arrêté de la municipalité. 18.     Les requérants attaquèrent ce jugement devant le Conseil d’Etat. En particulier, ils contestaient l’applicabilité de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. 19.     Le Conseil d’Etat confirma l’arrêté de la municipalité, car le projet présenté par les requérants n’était pas conforme à l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les affaires Scordino c. Italie (n o 2) , n o 36815/97, §§ 25-45, 15 juillet 2004, et Tiralongo et Carbé c. Italie (déc.), n o 4686/06, §§ 17-22, 27 novembre 2012. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’interdiction de construire qui frappe le terrain litigieux. 22.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de l’application par les juridictions internes de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 23.     Les requérants se plaignent des mesures frappant le terrain, et en particulier du maintien de l’interdiction de construire. Ils soutiennent que leur terrain aurait dû tomber sous le régime précédemment en vigueur, et non sous l’empire de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. En tout état de cause, cette disposition serait en elle-même contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Terazzi S.r.l. c. Italie , n o 27265/95, 17 octobre 2002). L’article 1 précité se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 24.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 1.     L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 25.     Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas fait usage des principes exposés par la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt n o   179 de 1999, celle-ci avait introduit dans le système juridique italien le droit des particuliers d’obtenir une compensation financière pour toute limitation de durée excessive imposée aux facultés inhérentes à leur droit de propriété. Ce droit a été successivement codifié par l’article 39 du Répertoire. 2.     La réplique des requérants 26.     Les requérants soulignent que leur requête n’est pas focalisée sur la réitération des interdictions de construire, mais sur la non-application des règles en matière de constructibilité des terrains. En tout état de cause, le 20   mai 2009, la société Boadicea a adressé à la mairie de Rome une demande en indemnisation pour réitération des interdictions de construire, se fondant sur les principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o 179 de 1999. 27.     Selon les informations fournies par le Gouvernement le 11 décembre 2012, cette procédure était, à cette date, encore pendante. 3.     L’appréciation de la Cour 28.     La Cour rappelle que dans la décision Tiralongo et Carbé (précitée, §§ 37-50), elle a précisé que depuis 1999, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré incompatible avec la Constitution l’absence de prévision par la loi d’une forme d’indemnisation pour le cas où un permis d’exproprier ou une interdiction de construire seraient réitérés par l’administration de telle sorte que le droit de propriété s’en trouve gravement affecté. Elle a donc invité le législateur à prévoir une forme d’indemnisation, en précisant les critères et les modalités de celle-ci.   Le législateur italien a donné suite à l’invitation de la Cour constitutionnelle par l’article 39 du Répertoire, entré en vigueur le 30 juin 2003. Cette disposition (paragraphe 21 de la décision Tiralongo et Carbé , précitée) prévoit de manière explicite le droit à une indemnité «   proportionnée à la mesure du préjudice effectivement subi   » pour les propriétaires qui, comme les requérants, ont subi la réitération d’une interdiction en vue d’expropriation. Elle prévoit en outre la possibilité de saisir la cour d’appel d’une demande en fixation du montant de l’indemnité.   L’existence de ce droit a été confirmée par de nombreux arrêts de la Cour de cassation. 29.     A la lumière de ces éléments, la Cour a conclu que le recours indemnitaire prévu à l’article 39 du Répertoire existe désormais à un degré suffisant de certitude. Il vise à faire établir que les droits du propriétaire concerné ont été gravement affectés et à lui octroyer une compensation financière. De l’avis de la Cour, il est accessible et efficace tant en théorie qu’en pratique, et aucun élément ne permet de dire qu’il n’offre pas des perspectives raisonnables de succès. 30.     La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence Tiralongo et Carbé en la présente espèce. Les requérants étaient donc tenus de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 39 du Répertoire. Selon les informations fournies par les intéressés et le Gouvernement (paragraphes 26 et 27 ci-dessus), une telle demande a bien été introduite, mais la procédure y relative était, à la date des dernières informations (11 décembre 2012), encore pendante devant les juridictions internes. 31.     Ce grief est donc prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 32.     Les requérants se plaignent de l’application par les juridictions internes de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. Ils demandent à la Cour de déterminer le régime applicable en l’espèce. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 33.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Khan c. Royaume-Uni , no.   35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c. Italie (n o 2) (déc.), n o 17995/08,   § 62, 20   novembre 2012). En faisant usage de leurs pouvoirs en la matière, les juridictions administratives italiennes ont estimé que l’article 4 de la loi n o   10 de 1977 trouvait à s’appliquer en l’espèce. La Cour ne saurait y voir aucune apparence de violation des principes du procès équitable. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC001586509
Données disponibles
- Texte intégral