CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC002227111
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Osman Bozkuş, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ. H. Gülhan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1992, le requérant épousa Sümer Bozkuş. De cette union naquit leur fille N., le 24 septembre 1996. 4.     Le 2 février 1999, le requérant divorça. Le jugement de divorce attribua l’autorité parentale sur sa fille à la mère et le requérant se vit reconnaître le droit d’entretenir des relations avec sa fille, ainsi qu’un droit d’hébergement. 5.     Le 19 avril 2007, l’ex-épouse du requérant décéda. 6.     A une date non précisée, la sœur de la défunte saisit le tribunal de grande instance («   le TGI   ») de Sarıyer d’une demande tendant à ce qu’elle soit désignée comme tutrice de l’enfant. Elle exposa à cette fin avoir vécu avec l’enfant et sa mère depuis le divorce de cette dernière, s’être occupée de l’enfant et en avoir pris soin aussi bien avant le décès de sa sœur que depuis lors. Elle affirma que le requérant s’était remarié, avait eu d’autres enfants et n’avait pas cherché à entrer en contact avec sa fille depuis le décès de la défunte ni ne s’était inquiété de son sort. 7.     Informé de cette procédure, le requérant déposa le 11 octobre 2007 une demande de tierce intervention. Il exposa vouloir, en tant que père de l’enfant, obtenir l’autorité parentale. Il se référa à la doctrine et à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 26 janvier 1987) dont il ressortait que si le décès du parent ayant l’autorité parentale n’entraînait pas par lui-même transfert de l’autorité à l’autre parent, le principe était néanmoins que, sauf circonstances contraires à l’intérêt de l’enfant, l’autorité devait être attribuée au parent survivant. Il souligna qu’avant de statuer sur une éventuelle tutelle, il fallait d’abord examiner la situation du parent survivant et vérifier s’il ne souhaitait pas exercer l’autorité parentale ou si sa situation ne le lui permettait pas. Citant une autre jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 10 février 1995 et du 27 novembre 2001), il affirma que la question de la possibilité d’attribuer ou non l’autorité parentale au parent survivant était une cause suspensive de toute procédure tendant à la désignation d’un tuteur. Exposant vouloir obtenir l’autorité parentale sur sa fille, il demanda au TGI de rejeter la demande de la sœur de son ex-épouse. 8.     Le jour même, le TGI entendit l’enfant qui déclara ne pas s’opposer à la désignation de sa tante, qui s’occupait d’elle et avec laquelle elle avait toujours vécu, comme étant sa tutrice. Elle dit ne pas avoir vu son père depuis dix ans et ne pas souhaiter le voir. Le TGI entendit également la tante de l’enfant, qui dit vivre avec sa nièce depuis ses trois ans et affirma que son père ne s’en occupait pas, et qu’il ne l’avait jamais vue jusqu’à ce jour. Au terme de cette audience, le TGI adopta une décision d’incompétence, estimant que l’affaire relevait du ressort du TGI de Beyoğlu. 9.     Le 10 janvier 2008, le requérant saisit le TGI de Beyoğlu d’une action en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant, se fondant notamment sur les articles 7 et 9 de la Convention internationale pour les droits de l’enfant. Il cita également à titre de référence certains passages d’un arrêt de la deuxième chambre civile de Cour de cassation du 26 janvier 1987, aux termes duquel   : «   Même si, à la suite du décès du père, à qui l’autorité parentale sur ses enfants avait été attribuée par le jugement de divorce, [l’autorité parentale] ne passe pas automatiquement à la mère, celle-ci a demandé par la [présente] procédure l’attribution de l’autorité parentale (...) Il convient donc de faire en sorte d’examiner le fond de la question et, s’il n’existe aucun inconvénient au regard de l’intérêt des enfants, d’attribuer l’autorité parentale à la mère et, dans le cas contraire, de permettre qu’ils soient placés sous tutelle.   » 10.     Le 25 septembre 2008, tenant compte de l’existence d’intérêts concurrents, le TGI de Beyoğlu désigna pour l’enfant un curateur chargé de représenter ses intérêts durant la procédure. 11.     Le 3 décembre 2008, le TGI demanda aux services sociaux d’établir un rapport sur la question de l’autorité parentale sur l’enfant après entretiens avec les parties et vérification de leur situation psychosociologique. 12.     Le 7 janvier 2009, un expert des services sociaux établit un rapport dont il ressort que l’enfant déclara être très proche de sa tante, pouvoir partager tous ses soucis avec elle, avoir été très triste au décès de sa mère mais ne pas supporter l’idée de perdre sa tante qui s’occupait beaucoup d’elle. Elle indiqua ne pas avoir de bonnes relations avec son père, ne pas avoir eu de contacts avec lui pendant dix ans, l’avoir vu pour la dernière fois alors qu’elle était âgée de deux ans, ne pas être en mesure de le reconnaître si elle le revoyait, ne pas comprendre pourquoi il demandait à obtenir l’autorité parentale, avoir été étonnée par cette démarche, qui lui avait fait peur, être en colère contre lui et ne pas souhaiter passer du temps avec lui. Elle affirma vouloir vivre avec sa tante, qu’elle aimait beaucoup, ne pas vouloir en être séparée et avoir très peur que l’autorité parentale soit attribuée au père. L’expert entendit également la tante et le père de l’enfant et visita leur domicile respectif. Le requérant déclara qu’il avait vu sa fille toutes les semaines pendant dix-huit mois après son divorce   ; mais qu’à son troisième anniversaire cette dernière lui avait déclaré ne plus vouloir le voir, propos qui l’avaient beaucoup affecté   ; et que depuis ce moment il n’avait plus beaucoup revu sa fille, en raison du fait qu’à peu près à la même période il avait rencontré son épouse actuelle et avait concentré son attention sur elle   ; qu’après son remariage, son ex-épouse et la famille de cette dernière s’étaient opposées à ce qu’il revoie sa fille et qu’il n’avait pas fait intervenir la police pour ne pas affecter la psychologie de l’enfant. L’expert conclut qu’après le divorce le père n’avait pas réussi à maintenir des relations effectives avec sa fille, avait insuffisamment contribué à ses besoins psychosociaux et économiques et que cette situation, ainsi que le temps écoulé, avaient causé la rupture totale de leurs liens. Il exposa que la tante de l’enfant était en relation avec celle-ci depuis sa plus petite enfance, qu’elle s’était occupée d’elle du vivant de sa mère, que ses liens avec l’enfant s’étaient encore renforcés avec le décès de la mère de telle sorte que parfois, l’enfant appelait sa tante «   maman   », cette dernière représentant pour elle la figure maternelle. Partant, l’intérêt supérieur de l’enfant exigeait que l’autorité parentale soit accordée à sa tante. Il conseilla également que le père se voie reconnaître le droit de nouer des relations avec l’enfant. 13.     Au cours de la procédure, le curateur déclara au TGI qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale au père. Les motifs de sa position ne ressortent pas du dossier. 14.     Le 16 février 2009, statuant au vu du contenu du dossier et du rapport d’expertise, le TGI estima que l’enfant s’était adaptée à sa vie avec sa tante, avec laquelle elle était depuis près de dix ans, qu’une éventuelle séparation du cadre auquel elle était habituée et une réadaptation à un nouveau mode de vie risquaient de l’affecter de façon négative. Il rejeta en conséquence la demande d’attribution de l’autorité parentale du père mais reconnut à ce dernier le droit d’entretenir des relations avec l’enfant, avec un droit d’hébergement à exercer tous les deuxième et quatrième week-ends du mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant une partie des fêtes religieuses et pendant le mois de juillet. 15.     Le 7 avril 2009, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire il soutint qu’aucun des motifs retenus par la juridiction de première instance n’était suffisant, au regard de la loi, pour lui refuser l’autorité parentale. Il invoqua les articles 7 et 9 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Il affirma avoir été empêché de voir sa fille pendant des années par son ex-épouse et la famille de celle-ci, circonstance qui selon lui avait été interprétée à tort par le TGI comme une absence de souhait de la voir alors qu’il avait déployé beaucoup d’efforts pour éviter qu’elle se retrouve écartelée entre ses parents, ce qui serait arrivé s’il avait eu recours à la loi et à la police pour la voir. Il soutint en outre que l’enfant était sous l’influence de sa tante, qui avait donné de lui une image négative. 16.     Le 20 janvier 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 17.     Le 9 mars 2010, le requérant forma un recours en rectification. 18.     Le 5 juillet 2010, la Cour de cassation rejeta ce recours. 19.     Le 16 mars 2011, relevant notamment que la demande d’attribution de l’autorité parentale du père avait été rejetée par un jugement devenu définitif, le TGI de Beyoğlu désigna la tante de l’enfant en tant que tutrice en application du règlement relatif à l’autorité parentale et de l’article 337 du code civil . B.     Le droit interne pertinent 20.     Aux termes de l’article 336 du code civil, issu de la loi n o 4721 du 22   novembre 2001   : «   Pendant le mariage, le père et la mère exercent l’autorité parentale en commun. S’il est mis fin à la vie commune ou si la séparation est réalisée, le juge peut accorder l’autorité parentale à l’un des époux. En cas de décès (...) l’autorité parentale appartient au [parent] survivant   ; en cas de divorce, à celui auquel l’enfant est confié.   » 21.     L’article 337 du code civil dispose   : «   Si le père et la mère ne sont pas mariés, l’autorité parentale appartient à la mère. Si la mère est jeune, incapable ou décédée, ou encore si l’autorité parentale lui a été retirée, le juge, en fonction de l’intérêt de l’enfant, désigne un tuteur ou accorde l’autorité parentale au père.   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable. Il expose en substance que les juridictions internes ayant refusé de lui attribuer l’autorité parentale ont fait preuve de partialité, se sont fondées sur un rapport d’expertise erroné et ont adopté une motivation qui n’était pas convaincante. Il soutient en outre que la solution retenue est en contradiction avec le droit interne et international, la doctrine ainsi que la jurisprudence interne. 23.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que le fait qu’il n’ait pu obtenir l’autorité parentale sur sa fille, ainsi que l’absence de désignation pendant plus de quatre ans d’un quelconque titulaire de l’autorité parentale ou d’un tuteur pour sa fille, portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 24.     Enfin, se fondant sur l’article 5 du Protocole n o 7, il se plaint d’une atteinte au principe d’égalité entre les époux. EN DROIT 25.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 26.     A cet égard, la Cour rappelle qu’il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent, et jouissent donc d’une grande latitude en la matière ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, § 48, CEDH 2000 ‑ VIII, Sommerfeld c.   Allemagne [GC], n o 31871/96, § 63, CEDH 2003 ‑ VIII, et Demel c.   République tchèque (déc.), n o 4449/09, 25 septembre 2006). Ce faisant, les autorités compétentes doivent tenir compte notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). Il incombe en revanche à la Cour d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces juridictions ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Hokkanen c. Finlande , 23 septembre 1994, §   55, série A n o   299 ‑ A) et de vérifier si l’ingérence incriminée était «   nécessaire   ». 27.     La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante qui précise que la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce et que l’article 8 inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d’avoir des contacts avec lui ( Fourchon c. France , n o 60145/00, § 25, 28 juin 2005). Elle rappelle également que lorsque les juridictions internes statuent sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou le droit de visite, les intérêts de l’enfant doivent primer (voir, notamment, J.K. c. Suisse , n o 20550/92, décision de la Commission du 30 novembre 1994,   et K. c. Pays-Bas , n o 9078/80, décision de la Commission du 4 juillet 1983). 28.     Pour ce qui est des circonstances de l’espèce, la Cour observe qu’en application de la législation interne, la fin de la vie commune du requérant avec son ex-épouse à la suite du divorce a entraîné la fin de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Celle-ci a été attribuée à la mère, assortie d’un droit au profit du requérant d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, droit qu’il allègue toutefois ne pas avoir pu exercer pendant de nombreuses années en raison des entraves de son ex-épouse. Au décès de celle-ci, le requérant a intenté une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir l’autorité parentale sur sa fille, mais sa demande fut rejetée. 29.     A cet égard, la Cour souligne que dans les affaires touchant la vie familiale, la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de la relation de ce dernier avec son parent (voir, entre autres, K.A.B. c. Espagne , n o 59819/08, § 103, 10 avril 2012). Au vu des pièces du dossier, elle constate qu’il en est allé ainsi dans la présente affaire. Il ressort en effet des constats opérés par l’enquête sociale dont le requérant et sa fille firent l’objet qu’après son divorce, le requérant n’avait pas réussi à maintenir des relations effectives avec sa fille, avait insuffisamment contribué à la satisfaction de ses besoins psychosociaux et économiques et que cette situation, ainsi que le temps écoulé, avaient eu pour résultat une rupture totale de leurs liens (paragraphe 12 ci-dessus). 30.     En outre, un examen de la décision   rendue par le TGI ayant rejeté la demande d’attribution de l’autorité parentale montre que cette juridiction, sans négliger les intérêts du requérant, apparaît avoir examiné avec soin, notamment en ordonnant une enquête sociale, la situation de l’enfant. Cette décision apparaît ainsi avoir été adoptée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant qui, âgée de 13 ans au moment de la procédure, apparaît avoir fermement manifesté sa volonté de rester auprès de sa tante, circonstance à laquelle la Cour attache une importance particulière ( Bronda c. Italie , 9 juin 1998, § 62, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de dire que l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui du parent ( E.P. c. Italie , n o 31127/96, §   62, 16   septembre 1999). 31.     Tel fut le cas dans les circonstances de la présente affaire, les juridictions internes ayant, selon la Cour, statué au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au demeurant, la Cour constate que si le requérant n’a pas obtenu l’attribution de l’autorité parentale, il s’est vu reconnaître le droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille, ainsi qu’un droit d’hébergement, et que la tante de l’enfant ne fut désignée comme tutrice qu’une fois la question de l’autorité parentale définitivement tranchée. 32.     A titre surabondant, la Cour observe que les juridictions internes ont agi avec diligence eu égard aux circonstances de l’affaire. En effet, le TGI s’est prononcé sur le fond de l’attribution de l’autorité parentale environ un an et un mois après sa saisine et ce jugement est devenu définitif environ un an et cinq mois plus tard, à l’issue des pourvois du requérant (paragraphes   10-18 ci-dessus). Quant à la tutelle de l’enfant, elle a été décidée environ huit mois après (paragraphe 19 ci-dessus). 33.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 34.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable. Eu égard à la formulation de son grief, la Cour observe qu’il se plaint en substance de la solution adoptée par les juridictions internes. Or, il n’appartient pas à la Cour de contrôler elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c.   France (n o 3) , 24   novembre 1994, § 44, série A n o 296 ‑ C). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction. En l’espèce, au vu des pièces du dossier, le requérant apparaît avoir été en mesure de présenter ses arguments et contester les conclusions de l’expertise sociale. Les motifs sur lesquels les juridictions ont fondé leurs décisions ne révèlent en outre aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 35.     Enfin, le requérant invoque une atteinte à l’article 5 du Protocole n o   7. La Cour rappelle à cet égard que la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole et qu’en conséquence , les dispositions de celui-ci ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Ainsi, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions en question au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC002227111
Données disponibles
- Texte intégral