CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC003679710
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Süleyman Dinç, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Mardin. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.H. Toy, avocat exerçant à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement du contingent dont le requérant faisait partie eut lieu en 2005. 4.     Le 31 août 2005, le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à l’hôpital militaire de Diyarbakır à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire. 5.     Il informa à cette occasion les médecins qu’il avait subi une intervention chirurgicale de retrait de calculs au niveau du rein droit. 6.     Un urologue examina le requérant et le considéra comme apte à effectuer son service militaire. 7.     Le 24 août 2006, le requérant fut intégré au commandement de l’aviation de Batman pour faire sa formation militaire. 8.     Lors de l’accomplissement de son service militaire, le requérant présenta des troubles urologiques. 9.     Le 3 avril 2007, il fut transféré à l’hôpital militaire de Diyarbakır. Les médecins lui prodiguèrent les soins médicaux nécessaires. 10.     Le 6 avril 2007, le requérant fut déclaré inapte au service militaire pour raisons médicales. 11.     Le 20 novembre 2007, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant, soutenant qu’il n’aurait jamais dû être déclaré apte à remplir ses obligations militaires, intenta une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense devant la Haute Cour administrative militaire. 12.     Avant de statuer sur le fond de l’affaire, les juges ordonnèrent une expertise médicale. 13.     Le 14 janvier 2009, trois médecins spécialisés en urologie rendirent leur rapport d’expertise. Ils estimaient que le requérant souffrait d’une atrophie rénale qui pouvait être liée à une obstruction de l’uretère antérieure au service militaire. Ils observaient que, lors de la visite médicale d’aptitude obligatoire, le patient avait été prié de faire une échographie pelvienne, mais que le dossier ne contenait pas le résultat de cet examen. Ils ajoutèrent que le fait que l’intéressé avait été opéré pour un calcul rénal ne signifiait pas pour autant qu’il n’était pas médicalement apte à faire son service militaire. 14.     A la demande de la Haute Cour administrative militaire, le Conseil des professeurs de médecine de l’Académie Gülhane rendit également, le 27   juillet 2009, un rapport médical relatif au requérant. Il notait que l’intéressé n’avait pas fait l’échographie qui aurait été demandée le 31 août 2005 lors de la visite médicale d’aptitude. Selon les médecins, cet examen aurait permis d’évaluer avec plus de précision l’aptitude de l’intéressé à faire le service militaire. En tout état de cause, le Conseil des professeurs de médecine estimait que la maladie dont l’intéressé souffrait était évolutive, qu’elle n’était pas liée au service militaire et que celui-ci n’avait pas d’effet sur elle. Il conclut que le diagnostic effectué et le traitement médical prodigué n’avaient pas été tardifs. 15.     Par un arrêt du 21 octobre 2009, la Haute Cour administrative militaire, se fondant notamment sur le rapport d’expertise médicale du 14   janvier 2009 et du rapport médical du 27 juillet 2009, et considérant que la responsabilité de l’administration défenderesse ne pouvait être engagée dans les circonstances de la cause, débouta le requérant de sa demande de dédommagements. 16.     Le 30 décembre 2009, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par l’intéressé. GRIEFS 17.     Le requérant, reprochant aux autorités de l’avoir considéré à tort comme médicalement apte à faire son service militaire, se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention. 18.     Il se plaint également de la solution retenue par la Haute Cour administrative militaire qui est, selon lui, inéquitable au sens de l’article   6   §   1 de la Convention et contraire à l’article 13 de la Convention. Il allègue que les juges n’ont pas correctement apprécié les rapports médicaux. EN DROIT 19.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention. 20.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention le grief du requérant tel qu’il a été formulé sous l’angle de l’article 3. 21.     En effet, la Cour rappelle à cet égard que les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention ( Carlo Dossi et autres c. Italie (déc.), n o   26053/07, 12   octobre 2010, Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, 5   janvier 2010, Marie-Thérèse Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, 5   octobre 2006, et Gecekuşu c. Turquie (déc.), n o 28870/05, 25 mai 2010). 22.     Elle rappelle également qu’aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis par la Convention ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, § 157, CEDH 2005-X). 23.     Ainsi, comme pour la protection de la vie des personnes, les Etats ont également le devoir de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes relevant de leur juridiction. 24.     Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à l’intégrité physique et psychologique. 25.     En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant se plaint de son incorporation dans l’armée. Or il ressort des éléments du dossier et, notamment, du rapport médical du 27 juillet 2009 que le service militaire n’avait aucun effet sur la maladie dont l’intéressé souffrait, que celle-ci était évolutive, qu’elle n’était pas due au service militaire, et que le diagnostic effectué et le traitement médical prodigué n’avaient pas été tardifs (paragraphe 14 ci-dessus). Le rapport d’expertise médicale du 14   janvier 2009 permet également de comprendre que l’intervention chirurgicale de retrait d’un calcul rénal à laquelle le requérant avait été soumis avant son service militaire n’impliquait pas pour autant qu’il était médicalement inapte à intégrer l’armée. 26.     La Cour note ensuite que le requérant a effectivement présenté des troubles urologiques lors de l’accomplissement de son service militaire (paragraphe 8 ci-dessus). 27.     Elle estime enfin que les autorités ont réagi à bon escient en le transférant à l’hôpital, où il a bénéficié des soins requis. A l’issue des examens médicaux, l’intéressé a été déclaré inapte au service militaire. 28.     La Cour considère que les mesures qui ont été prises peuvent être regardées comme adéquates pour la protection de l’intégrité physique et psychologique du requérant, au sens de l’article 8 de la Convention. Le grief de l’intéressé est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 29.     S’agissant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour note que le requérant remet essentiellement en cause l’appréciation des preuves et la solution retenue par la Haute Cour administrative militaire. 30.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre car, ce faisant, elle s’érigerait en juge de quatrième instance ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). 31.     Rien dans le dossier n’indique l’existence d’un quelconque élément d’arbitraire dans le déroulement de la procédure. La Cour estime que celle-ci a respecté le principe du contradictoire et que le requérant, représenté par un avocat, a pu présenter ses arguments pour la défense de ses intérêts. 32.     Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des rapports d’expertise médicale sur lesquels la Haute Cour administrative militaire s’est fondée pour statuer sur le fond de l’affaire ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct ou non des conclusions auxquelles sont parvenus les experts ( Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007-IV, Yardımcı , précité , § 59, et Glass c. Royaume-Uni , n o   61827/00, § 87, CEDH 2004-II). 33.     A la lumière de ces considérations, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 34.     Partant, elle considère que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC003679710
Données disponibles
- Texte intégral