CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005789410
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBCAF7996 { width:142.27pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 57894/10 Afonso VÁRZEA TAVARES contre le Portugal   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 février 2013 en un Comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Afonso Várzea Tavares, est un ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par M e   J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 février 2002, le requérant fut assigné par le syndic de sa copropriété devant le tribunal de Lisbonne dans le cadre d’une action en exécution. En l’occurrence, le syndic lui réclamait la somme de 3   048,3   euros au titre des charges relatives aux années 1999 à 2001 et de divers travaux réalisés dans la copropriété en 2001 (procédure interne n o   168/2002). Le syndic affirmait que ces dettes avaient été établies par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14   janvier 2002, laquelle valait titre exécutoire. 4.     A une date non précisée, le requérant fut cité. 5.     Le 20 mai 2002, le requérant présenta son mémoire en défense. En l’occurrence, il demanda au tribunal de suspendre l’instance en invoquant qu’il avait introduit le 14 mars 2002 une action pour contester la validité du titre exécutoire et que cette action était toujours pendante devant la 11 ème   chambre civile du tribunal de Lisbonne (procédure interne n o   41/2002). 6.     Le 14 juin 2002, le requérant constitua une garantie bancaire pour assurer la suspension de l’instance. A une date non précisée, le tribunal fit droit à la demande du requérant, ordonnant la suspension de l’instance. 7.     Par un jugement du 1 er avril 2004, la 11 ème chambre civile du tribunal de Lisbonne débouta le requérant de sa prétention s’agissant de la procédure préjudicielle, en considérant que le titre exécutoire attaqué était conforme à la loi. Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle confirma la décision par un arrêt du 3 mai 2005. Cet arrêt fut porté à la connaissance du tribunal de Lisbonne le 16 février 2006, suite à la demande d’information qu’il avait formulée à cet égard. 8.     Le 14 mars 2008, le requérant demanda au tribunal d’expédier le traitement de l’affaire compte tenu des frais que lui faisait supporter la garantie bancaire. Il réitéra sa demande le 22 juin 2009. 9.     Aux dernières informations reçues des parties, lesquelles remontent au 16 avril 2012, la procédure d’exécution serait toujours pendante à la date du présent arrêt. GRIEFS 10.     Le requérant allègue que la durée de la procédure d’exécution a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article   6   §   1   de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 11.     Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure d’exécution devant le tribunal de Lisbonne et de l’inexistence au niveau interne d’un recours efficace pour obtenir un redressement à cet égard. 12.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 13.     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. 14.     Le Gouvernement dénonce également l’attitude contradictoire du requérant. Il estime que ce dernier ne peut se plaindre de la durée de la procédure d’exécution puisqu’il est celui qui empêche qu’elle soit conclue en refusant de payer la somme qui lui est réclamée. 15.     Le Gouvernement considère également que les juridictions internes ne peuvent être tenues responsables de la période de suspension de la procédure dans la mesure où celle-ci a été demandée par le requérant. Il accuse finalement le requérant de ne pas avoir immédiatement informé le tribunal lorsqu’il a pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 3 mai 2005 qui avait clôturé la procédure préjudicielle. 16.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, les griefs se heurtant en tout état de cause à d’autres motifs d’irrecevabilité. 17.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 18.     En l’espèce, la période à considérer a débuté à la date à laquelle le requérant a été cité dans le cadre de l’action en exécution. Cette date n’est pas précisée mais elle intervient entre le 20 février 2002, date de l’introduction de l’action par le syndic de propriété, et le 20 mai 2002, date à laquelle le requérant présenta son mémoire en défense. La procédure étant toujours pendante (voir paragraphe 9 ci-dessus), elle dure ainsi depuis plus de dix années et six mois sur un niveau de juridiction. 19.     La Cour constate que la procédure ne présente pas de complexité particulière. Elle relève, par ailleurs, que le titre exécutoire à l’origine de l’action en exécution a été reconnu comme valide par un jugement du tribunal de Lisbonne du 1 er avril 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 3 mai 2005. 20.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et des préjudices subis en conséquence. La Cour relève toutefois qu’il est partie défenderesse en l’espèce, la somme litigieuse lui étant réclamée. Or, à partir du moment où le titre exécutoire a été reconnu comme valide, la Cour estime qu’il lui appartenait de payer sa créance afin de mettre un terme à l’action en exécution, son opposition à cette action n’ayant plus de fondement. En s’obstinant à ne pas honorer sa dette, le requérant est donc responsable du prolongement de la procédure. 21.     Eu égard à ces considérations, la Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé. Ce grief n’étant pas défendable, le grief tiré de l’article 13 est, par conséquent, également dénué de fondement ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , série   A n o   131, § 52, 24   avril 1988). 22.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005789410
Données disponibles
- Texte intégral