CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005822310
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Cem Aziz Çakmak, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara. Il est amiral dans les forces navales turques. Il se trouve actuellement détenu à la maison d’arrêt de Silivri. En 2003 et 2004, années au cours desquelles ont eu lieu les faits pour lesquels il a été accusé devant les juridictions nationales, il était capitaine dans les forces navales. Devant la Cour, il a été représenté par M e   C.D. Aras, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit. 1.     «   L’affaire Balyoz   » 3.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre 196 membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’Etat militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article 147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits. 4.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul soutenait que, juste après l’accession au pouvoir en 2002 du parti politique AKP (Parti de la justice et du développement), le commandant en chef de la première armée (armée de terre) à Istanbul, considérant que le but et les activités de ce parti mettaient en danger le caractère laïque de la République de Turquie, avait conçu un plan d’opérations dénommé Balyoz visant au renversement du gouvernement et à son remplacement par un gouvernement d’union nationale, et en avait supervisé l’élaboration détaillée. Ce plan aurait prévu en premier lieu la préparation du terrain en vue d’une proclamation de la loi martiale et, en deuxième lieu, le renversement du gouvernement et l’établissement d’un nouvel ordre politique affranchi des activités intégristes. 5.     Selon le parquet, les documents relatifs à un plan d’intervention militaire contre le gouvernement avaient été déposés dans des locaux du commandement de la première armée, dans un endroit appelé «   pièce cosmique   » ( kozmik oda ). Ces documents, rassemblés dans un paquet contenant 2   229 pages imprimées (1077 pages auraient concerné la période 1980-1984 et le restant des pages aurait été constitué de la correspondance de la première armée), 19 CD et 10 cassettes audio, auraient été transmis par une source inconnue d’abord à un journaliste du quotidien Taraf puis par ce dernier au parquet d’Istanbul. 6.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul exposait en outre que, dans un premier temps, certains généraux et officiers de haut grade de la première armée s’étaient associés à l’élaboration du plan Balyoz . Il indiquait que, dans un deuxième temps, le commandant en chef de la première armée et son équipe initiale avaient pris contact avec le commandant des académies militaires et le commandant de la flotte, dont les écoles et les bases respectives étaient situées dans la zone sous responsabilité de la première armée, ainsi qu’avec les commandants de la gendarmerie d’Istanbul et de la gendarmerie de Bursa, et qu’ils avaient tous accepté de contribuer à la préparation de l’opération en question. Une partie des effectifs de l’armée de terre, des forces aériennes, des forces navales et de la gendarmerie se seraient ainsi regroupés clandestinement sous un commandement fictif dénommé Balyoz . Le commandement général de l’armée de terre et le chef d’état-major des forces armées à Ankara n’auraient pas eu connaissance de l’existence de ce groupe, qui n’apparaissait pas dans l’organisation hiérarchique ordinaire des forces armées. 7.     Selon le parquet, les accusés avaient planifié de manière détaillée, sous les ordres du commandant en chef de la première armée ou à sa demande, leur éventuelle intervention en vue d’une prise du pouvoir politique. Leurs travaux auraient consisté en l’élaboration d’un «   Scénario de risque à la probabilité la plus élevée [1]   », d’abord au sein de leurs forces respectives puis, en dernier lieu, dans le cadre d’un séminaire organisé dans les locaux de la première armée du 5 au 7 mars 2003, au cours duquel ils auraient mis au point un plan d’opérations dénommé Balyoz , comportant un grand nombre de plans d’action annexes. 8.     Selon le parquet, les accusés avaient l’intention de renverser le pouvoir en place en mettant en œuvre une stratégie en cinq étapes. 9.     La première étape aurait consisté en la collecte de toutes les informations utiles pour la réalisation des étapes ultérieures prévues par le plan d’opérations Balyoz et ses plans d’action annexes. Il se serait agi de réunir et de classer des renseignements sur un grand nombre de personnes (en fonction, entres autres, de leur tendance politique, de leur orientation dans la vie privée) et sur diverses formations telles que des associations, des syndicats et des universités, en indiquant si elles seraient susceptibles de soutenir une intervention armée ou de s’y opposer. Il se serait également agi de rassembler des renseignements – utiles pour la logistique des opérations ultérieures – sur des établissements publics et des entreprises privées, notamment quant à leur emplacement et leur position les uns par rapport aux autres, leurs capacités et leur fonctionnement. 10.     La deuxième étape du plan d’opérations Balyoz aurait principalement consisté à planifier des actions de provocation susceptibles de générer dans l’opinion publique une atmosphère d’insécurité et un sentiment d’hostilité envers le gouvernement, et d’ouvrir ainsi la voie à un coup d’Etat militaire. 11.     Toujours selon le parquet d’Istanbul, le groupe Balyoz avait élaboré, pour atteindre le but énoncé dans la deuxième étape, des plans d’action annexes. L’un des ces plans d’action, Oraj («   orage   »), élaboré par İ.F., général d’armée des forces aériennes et commandant des académies militaires, aurait, d’une part, visé à créer des tensions entre les forces aériennes grecques et turques et à provoquer des accrochages entre des avions de guerre au-dessus de la mer Egée. Ces escarmouches devraient se solder par la chute d’un avion militaire turc et conduire à une dégradation de l’image du gouvernement. Le plan Oraj aurait, d’autre part, élaboré un scénario d’attaques, par des groupes islamistes fondamentalistes, de casernes des forces aériennes et du musée de l’armée de l’air, et ce pour aboutir à la prise de contrôle des rues par les forces militaires au prétexte de menaces intégristes. Le plan Oraj aurait également envisagé de soumettre les autorités civiles à des actions d’intimidation, telles que le survol par des avions militaires du Parlement turc si ce dernier refusait de décréter la loi martiale, et d’apporter aux forces terrestres de Balyoz le soutien des avions bombardiers en cas de résistance à l’intervention militaire projetée. 12.     Le parquet d’Istanbul se référait aussi aux documents concernant un autre plan d’action, dénommé Suga («   belle poupée   »), qui aurait été élaboré par l’amiral Ö.Ö., commandant de la flotte de guerre, et qui aurait été prévu pour être exécuté principalement par les forces navales lors de la deuxième étape de l’opération Balyoz . Le plan Suga aurait projeté de mettre les forces navales à contribution pour créer des tensions avec la Grèce à propos des îles, des îlots et des rochers de la mer Egée dont l’appartenance était un sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie. Il aurait eu pour objectif ultime une mobilisation partielle en Turquie, susceptible de favoriser l’instauration de la loi martiale. Il aurait planifié dans le détail les actions et les opérations à accomplir et les aurait attribuées une par une aux amiraux et aux officiers des forces navales dont les noms figuraient sur une liste dédiée au plan Suga . Les actions prévues auraient visé, entre autres, à provoquer des petits accrochages avec les forces navales grecques dans des zones de conflit de la mer Egée, à sensibiliser l’opinion publique turque sur ces questions de souveraineté et à préparer un ultimatum en la matière destiné au gouvernement grec. 13.     Dans son acte d’accusation, le parquet d’Istanbul répertoriait également les plans d’action déjà élaborés en détail par les accusés – y compris les membres de la gendarmerie – et ceux à mettre en œuvre lors de la deuxième étape du plan d’opérations Balyoz . Il mentionnait en particulier le plan d’action Çarşaf («   voile islamique   »), qui aurait été élaboré par le capitaine de la gendarmerie H.T. Dans ce plan, il se serait agi de mener à bien une action de provocation en plusieurs phases   : faire exploser une bombe à la sortie de la mosquée de Fatih après la prière, entraîner la foule en colère à se rassembler en cortège dans la rue, amener les commerçants conservateurs du quartier à se joindre à cette manifestation aux allures spontanées et faire basculer la situation vers un soulèvement des intégristes contre les forces laïques. Neuf membres de la gendarmerie auraient été chargés de l’exécution de ce plan   ; ils auraient également eu pour mission de filmer la dernière phase et de distribuer rapidement les enregistrements vidéo aux médias. Par ailleurs, le plan d’action Sakal («   barbe   »), qui aurait été élaboré par le commandant ( binbaşı ) de la gendarmerie H.Ö., aurait envisagé, à la sortie de la mosquée de Beyazıt, à Istanbul, un scénario très similaire à celui prévu par le plan Çarşaf . Tant dans le plan Sakal que dans le plan Çarşaf , les agents éclaireurs, poseurs de bombes, provocateurs et preneurs d’images vidéo auraient été nommément désignés et les opérations planifiées à la minute près. 14.     Le parquet d’Istanbul alléguait en outre que, toujours dans le cadre de la deuxième étape du plan Balyoz , d’autres plans d’action avaient été élaborés par les accusés. Certains des plans auraient eu pour but principal de créer un climat d’hostilité entre les diverses communautés religieuses   : le plan Döküm («   moulage de métal en fusion   ») aurait visé le chef d’un groupe religieux musulman, le plan Sakal (II) aurait visé le chef d’une communauté non musulmane et les hommes d’affaires membres de celle-ci, le plan Orak («   faucille   ») aurait visé certains journalistes membres de la communauté d’origine arménienne. D’autres plans d’action auraient eu pour objectif de neutraliser une éventuelle opposition à l’intervention militaire prévue   : le plan Tırpan («   râteau») aurait visé certains universitaires opposés à un coup d’Etat, le plan Yumruk («   poing   ») certains journalistes de tendance conservatrice opposés à un coup d’Etat militaire, le plan Kürek («   pelle   ») certains journalistes de tendance de gauche, et le plan Testere («   scie   ») certaines personnalités de tendance libérale. En outre, le plan Urgan («   corde de chanvre   ») aurait visé les organisations non gouvernementales connues pour être opposées à toute intervention militaire. Dans tous les plans précités, à l’exception du plan Tırpan , les personnalités cibles ainsi que les membres de Balyoz prévus pour exécuter les actions projetées – appartenant tous à la gendarmerie – auraient été nommément désignés. 15.     Le parquet d’Istanbul indiquait de plus que, selon les documents saisis, la troisième étape du plan d’opérations Balyoz portait notamment sur les modalités d’exécution du coup d’Etat militaire   : la formation armée organisée sous le commandement de Balyoz devait d’abord instaurer l’état d’urgence, ensuite décréter la loi martiale et, enfin, faire tomber le gouvernement élu. Il aurait été prévu que, lors de cette étape, les postes clés dans l’administration et dans les établissements publics seraient attribués à des militaires en service ou à la retraite, tous déjà nommément désignés par le commandement de Balyoz , et ce dans le but de prendre le contrôle de tous les moyens logistiques (approvisionnement, santé, transport, entre autres). Le plan Balyoz aurait aussi prévu l’arrestation des individus – nommément désignés – soupçonnés d’avoir participé à des activités intégristes, leur rassemblement dans des sites tels que des stades ou des grands centres sportifs, leur interrogatoire par des équipes spécialement constituées et leur transfert vers des centres de détention créés dans les casernes. Il aurait programmé la dissolution des associations, fondations et structures médiatiques – elles aussi désignées avec précision – soupçonnées d’avoir favorisé et répercuté des activités intégristes, l’arrestation de leurs dirigeants, le renvoi des fonctionnaires et l’éloignement de leur université des étudiants considérés comme des opposants, la confiscation des biens de particuliers soupçonnés par le réseau Balyoz d’avoir soutenu financièrement les groupes fondamentalistes et la mise sous contrôle des finances publiques. 16.     La quatrième étape du plan d’opérations Balyoz concernait, selon les documents versés au dossier par le parquet, la mise en place d’un gouvernement d’union nationale selon une liste qui aurait comporté les noms des éventuels premier ministre et ministres. Elle aurait aussi prévu une restructuration des institutions étatiques par le biais du remplacement des fonctionnaires nommément désignés lors de la première étape, du placement de la police sous le contrôle de la gendarmerie, du placement du service national du renseignement (MIT) sous le contrôle de personnels d’origine militaire et de la réorganisation des forces armées après le limogeage du personnel déjà désigné lors de la première étape du plan. La quatrième étape aurait en outre prévu que le gouvernement d’union nationale resterait opérationnel le temps nécessaire à la mise en place des hommes politiques et des cadres désignés par la junte militaire pour éradiquer la menace intégriste dans l’ensemble du pays. 17.     Enfin, la dernière étape du plan d’opérations Balyoz avait trait à l’organisation d’élections générales libres sous l’égide des nouvelles institutions étatiques. 2.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 18.     Le 23 février 2010, le requérant fut entendu par le procureur au sujet du plan d’opérations Balyoz. 19.     Le 24 février 2010, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul, qui, après l’avoir entendu, ordonna son placement en détention. 20.     Le 31 mars 2010, la 9 e cour d’assises d’Istanbul ordonna l’élargissement du requérant. 21.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre le requérant, devant la 10 e chambre de la cour d’assises spéciale, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Il reprochait à l’intéressé d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’Etat militaire. A cet égard, il soutenait que le requérant était le coordinateur de la «   région d’Ankara   », un réseau chargé de mettre à exécution le plan d’action Suga . Selon le parquet, les documents que l’intéressé avait préparés dans le cadre de ce plan d’action comportaient la liste des amiraux et des officiers des forces navales chargés de l’exécution des actions ou des opérations prévues ( Müzahir Personelden Öncelikli ve Özellikli Görevlendirme Listesi – «   Liste des missions prioritaires et qualifiées attribuées au personnel soutenant l’action   »). 22.     A l’appui de ses accusations, le procureur présenta à la cour d’assises les éléments de preuve suivants   : un document numérique intitulé «   Suga/EK-A.doc   » et sauvegardé sur les CD n o 11 et n o 17 portant sur le plan Suga , et désignant le requérant comme le coordinateur de la région d’Ankara   ; un document numérique intitulé «   2002/2003/DZ.K.K./BILGI NOTU/EK-B.doc   » et contenant, entre autres, une note d’information intitulée «   Répartition des tâches entre les groupes de travail   », qui aurait indiqué le requérant comme la personne chargée de dresser la «   Liste des missions prioritaires et qualifiées attribuées au personnel soutenant l’action   »   ; un document numérique, enregistré sur le CD n o 11, intitulé «   Liste des missions prioritaires et qualifiées   » et créé par l’intéressé, contenant des informations sur 111 officiers   ; un document Excel intitulé «   2002-2003/DzK.K./Amiral Listesi.1.xls   » et enregistré sur le CD n o 11, comportant une «   Liste des amiraux pour 2000-2014   » dans laquelle le requérant figurait comme futur contre-amiral ( tuğamiral , une étoile) pour 2008-2012 et comme futur vice-amiral ( tümamiral , deux étoiles) pour 2012 ‑ 2014. Le parquet produisit également des rapports d’expertise confirmant l’authenticité tant du support que du contenu des fichiers numériques présentés comme éléments de preuve à charge. 23.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée, dans le cadre d’une autre procédure pénale, au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz . 24.     A l’audience du 11 février 2011, la cour d’assises spéciale ordonna, sur une demande du procureur, le placement en détention du requérant au vu des renseignements complémentaires qui étaient contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010 et qui renforçaient les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé. D’après le requérant, la cour d’assises ne lui a pas donné la possibilité de présenter ses observations relativement à la demande du procureur. 25.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques sur lesquels les accusations portées contre lui auraient été fondées étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Avec les autres coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 26.     La cour d’assises suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 27.     Par un arrêt du 21 septembre 2012, la 10 e cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire «   Balyoz   » et condamna, entre autres, le requérant à dix-huit ans de réclusion criminelle en vertu de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article 61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres). Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dont le délai commence à courir à la date de la notification du texte intégral de l’arrêt motivé. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal 28.     L’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque renverse ou empêche, par la force, le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions ou incite autrui à agir ainsi sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   » 29.     D’après l’article 61 du même code, la tentative de commission d’une infraction pour laquelle la loi prévoyait, au moment de sa commission, la réclusion criminelle à perpétuité, était punie d’une peine de quinze à vingt   ans d’emprisonnement. 2.     Le code de procédure pénale 30.     L’article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction.   » 31.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des faits permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : fuite et risque de fuite, et risque que le suspect dissimule ou modifie des preuves ou influence des témoins. Le placement en détention provisoire peut également être justifié lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel. 32.     L’article 101 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 33.     En vertu de l’article 104 du code, le prévenu ou l’inculpé peut demander son élargissement à tout moment de la procédure. L’ordonnance de maintien en détention ou de remise en liberté est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande d’élargissement est également susceptible d’opposition. 34.     L’article 105 du code prévoit que, sur une demande formulée au titre des articles 103 et 104 du code, l’instance compétente peut ordonner, après avoir consulté le procureur, le suspect, le prévenu ou son avocat, la remise en liberté de l’intéressé sous contrôle judiciaire ou peut rejeter la demande de remise en liberté. Cette décision est susceptible d’opposition. 35.     Enfin, selon l’article 260 du code, le procureur, l’accusé et la partie intervenante peuvent former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal. GRIEFS 36.     Invoquant d’abord l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides, affirmant à cet égard que les rapports de contre-expertise produits par la défense devant la cour d’assises ont mis en évidence leur falsification. Une telle altération frauduleuse aurait eu pour but de l’incriminer à tort ainsi que ses coaccusés, et ainsi d’évincer les officiers de l’armée fidèles aux principes de la République. 37.     Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée, selon lui excessive, de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 38.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant reproche aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes d’élargissement sans avoir tenu d’audience et sans avoir pris connaissance des observations de la défense, ce qui est à ses yeux incompatible avec le principe de l’égalité des armes. 39.     Invoquant de surcroît l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée selon lui excessive de la procédure pénale engagée contre lui. 40.     Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, il reproche au tribunal d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. 41.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention pour autant qu’il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 42.     Invoquant enfin l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il reproche à cet égard aux médias de l’avoir présenté comme étant coupable et à certains journalistes de l’avoir déclaré coupable avant que sa culpabilité ne soit établie. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la convention 43.     Le requérant se plaint de n’avoir pu contester de manière effective la légalité de sa détention provisoire. En effet, les autorités judiciaires auraient rejeté ses demandes de remise en liberté sans tenir d’audience et sans prendre connaissance des observations de la défense, ce qui est à ses yeux incompatible avec le principe de l’égalité des armes. Il invoque à cet égard l’article 5   §   4 de la Convention. 44.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et elle estime nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la convention 45.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 46.     La Cour note d’emblée que le requérant allègue non seulement que son arrestation et son placement en détention sont contraires aux dispositions de l’article   5   § 1 c) de la Convention, mais encore qu’ils n’ont pas été effectués selon les «   voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, les normes prévues par celles-ci en matière de privation de liberté étant, aux yeux du requérant, similaires à celles de la Convention quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. 47.     Aussi, en l’espèce, la Cour procédera-t-elle en premier lieu à l’examen du grief à la lumière du critère de l’existence de «   raisons plausibles   », au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. 48.     La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Ječius c.   Lituanie , n o   34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH 2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A n o 182   ; O’Hara c.   Royaume-Uni , n o 37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X   ; Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, § 24, 21   mars 2006   ; Süleyman Erdem c. Turquie , n o   49574/99, § 37, 19   septembre 2006, et Çelik et Yıldız c. Turquie , n o   51479/99, § 20, 10   novembre 2005). 49.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1994, §   55, série A n o   300-A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). 50.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c. Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, ont été remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). 51.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné de faire partie d’une organisation criminelle du nom de Balyoz , composée de généraux et d’officiers des forces armées, qui aurait planifié, au courant de 2002 et 2003, un coup d’Etat militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu. En particulier, il était reproché à l’intéressé d’être le coordinateur du réseau «   région d’Ankara   » de ladite organisation, réseau qui avait pour objectif l’exécution du plan d’action Suga . Le requérant était aussi soupçonné d’avoir lui-même dressé, dans le cadre du même plan d’action, la liste des amiraux et des officiers des forces navales chargés d’exécuter les actions ou les opérations prévues. 52.     La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que des documents numériques qui désignaient le requérant comme étant le coordinateur de la région d’Ankara dans le cadre du plan d’action Suga et comme étant chargé de l’établissement de la liste des missions prioritaires et qualifiées attribuées au personnel soutenant ce plan d’action. 53.     Concernant l’allégation du requérant relative à la non-validité des éléments de preuve à charge présentés contre lui par le parquet et, par conséquent, à l’absence de soupçons plausibles à même de justifier son placement en détention, la Cour relève que le dossier d’enquête contenait, d’une part, des rapports d’expertise qui confirmaient l’authenticité des documents numériques constituant les preuves à charge et, d’autre part, des rapports de contre-expertise produits par la défense et mettant en cause la crédibilité de ces preuves. Il incombait en premier lieu aux juridictions nationales de déterminer, dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, si les éléments de preuve à charge étaient crédibles ou s’ils étaient le produit d’une falsification de nature à diffamer l’intéressé, comme celui-ci le soutient. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli l’infraction pour laquelle il était poursuivi. 54.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). 55.     Ensuite, s’agissant de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111   ; Wassink c.   Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 24, série A n o 185-A   ; Baranowski c.   Pologne , n o   28358/95, § 50, CEDH 2000 ‑ III   ; Mooren c.   Allemagne , n o   11364/03, § 72, 13 décembre 2007, et Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets pour procéder à l’arrestation du requérant, en invoquant l’existence de raisons et d’indices sérieux de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. Sans préjuger la question de savoir si ces éléments de preuve étaient authentiques et suffisamment crédibles pour donner lieu à une condamnation définitive, la Cour estime que rien ne montre que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. 56.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la convention 57.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 58.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’articl e 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, § 63, 10 mars 2009). 59.     La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France , 26 juin 1991, § 35, série   A n o 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série A n o   319 ‑ A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , 13   juillet 1995, § 55, série A n o 321). 60.     Dans la présente affaire, la Cour observe que la durée totale des périodes de détention provisoire du requérant est d’un peu plus d’un an et huit mois. 61.     La Cour souligne d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention du requérant, l’existence d’un risque de fuite résultant de la gravité des faits pour lesquels le requérant était poursuivi, ainsi que la complexité et l’étendue de l’action pénale dirigée contre un grand nombre de coaccusés pour plusieurs crimes organisés particulièrement graves. 62.     Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de la détention en cause en l’espèce doit passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Saçan c. Turquie (déc.), n o   65387/09, 13   décembre 2011   ; Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17   octobre 2000   ; Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o 29742/03, 20 février 2007   ; Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 50177/99, 2 mai 2006, et Çetin Doğan c. Turquie (déc.) n o 28484/10, 10 mai 2012). Aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention. 63.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention (durée de la procédure pénale) 64.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. 65.     La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 23 février 2010, date de la comparution de l’intéressé devant le procureur, et que la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises. Celle-ci a rendu récemment son verdict à l’égard de 196 accusés et est en train de rédiger son arrêt motivé. A ce jour, la procédure dure depuis trois ans environ. 66.     Compte tenu du délai global en cause et en l’absence de périodes d’inactivité significatives, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §§ 71-74, CEDH 1999 ‑ II), que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et qu’elle répond, à ce jour, à l’exigence de «   délai raisonnable   » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention. 67.     Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. E.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention (procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial) 68.     Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’a pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 69.     La Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, première instance en la matière, qui a rendu récemment son verdict et est en train de rédiger son arrêt motivé. Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un examen en cassation. La Cour estime ne pouvoir spéculer sur l’issue d’un pourvoi en cassation. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 70.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14 juin 2005, et Çetin Doğan , décision précitée, §§   95-97). Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. F.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la convention (présomption d’innocence) 71.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 72.     La Cour constate que le requérant n’a présenté aucun élément démontrant que le principe de la présomption d’innocence, protégé par l’article 6 § 2 de la Convention, a été méconnu par les autorités internes. Ce grief, nullement étayé, doit donc être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (absence de recours effectif permettant de contester la légalité de la détention provisoire)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [1] .     Scénario le plus probable de péril pour le pays.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005822310
Données disponibles
- Texte intégral