CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005941211
- Date
- 19 février 2013
- Publication
- 19 février 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Mikhaylovich Lutanyuk, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et incarcéré à la prison de Kerkyra. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Ouzouni, avocate à Patras. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant exerce la profession de chauffeur dans une compagnie polonaise de transports internationaux «   Martyna Szkodo   ». Le 10   mai 2011, il chargea des marchandises à Athènes à destination de l’Italie. Le 11   mai 2011, au port d’Igoumenitsa, les autorités des douanes contrôlèrent son camion et y découvrirent 46 ressortissants provenant de pays tiers (afghans, irakiens et palestiniens) et dépourvus de titres de voyage. 5.     Le 13 mai 2011, le juge d’instruction ordonna la mise en détention du requérant, au motif qu’il était accusé d’un crime passible d’une peine de réclusion jusqu’à vingt ans, qu’il n’avait pas de résidence connue en Grèce et qu’il y avait des indices sérieux de sa culpabilité. Le 18 mai 2011, le requérant introduisit, en vertu de l’article 285 du code de procédure pénale, un recours devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia. Par une décision n o 209/2011 du 9 novembre 2011, la chambre d’accusation rejeta le recours. 6.     Par une décision n o 210/2011, adoptée d’office à la même date et au bout de six mois détention, en vertu de l’article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d’accusation ordonna la prolongation de la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 3, le requérant se plaint de ses conditions de détention. 8.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia a ordonné la prolongation de sa détention provisoire par une motivation qui n’était pas pertinente. 9.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotia, n’a pas statué à «   bref délai   » car elle n’a examiné le recours du requérant contre le mandat de mise en détention que cinq mois après l’exercice du recours. 10.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT 11.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. 12.     Le 21 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. 13.     Le 11 octobre 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 12 octobre 2012, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 novembre 2012. 14.     Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11   décembre 2012, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. 15.     La partie requérante n’a pas réagi à cette lettre. 16.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. 17.     Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. 18.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 février 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC005941211