CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000327009
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Seyit Baytüre et Bahtiyar Enes Baytüre, et M me   Leman Baytüre sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969, en 2003 et en 1978, et résidant à Adana. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Karabörklü, avocat exerçant à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Suivant les recommandations des médecins, Bahtiyar Enes Baytüre, fils des deux autres requérants, fut vacciné le 26 juin 2003, à l’âge de trois mois, contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et contre la poliomyélite (vaccin antipoliomyélitique oral (VPO)). 4.     A la suite de cette vaccination, il fut atteint d’une déformation du métatarse du pied (metatarsus adductus) droit se caractérisant par une déviation de cette partie du pied vers l’axe du corps, liée au vaccin antipoliomyélitique. 5.     Le 2 octobre 2003, ce diagnostic fut confirmé par le laboratoire de virologie du ministère de la Santé. 6.     Le 25 décembre 2003, les requérants saisirent le ministère de la Santé d’une demande en réparation de préjudices qu’ils imputaient directement à l’administration d’un vaccin selon eux obligatoire, le VPO. 7.     Le 25 mars 2004, en l’absence de réponse du ministère, les requérants introduisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, devant le tribunal administratif d’Adana une action en indemnisation des préjudices allégués. 8.     Le 12 mai 2004, le ministère présenta au tribunal un rapport d’expertise médicale selon lequel Bahtiyar Enes Baytüre avait été victime d’une paralysie après avoir été vacciné contre la polio. Selon le rapport, il s’agissait d’une complication extrêmement rare qui ne pouvait être médicalement évitée. D’après les analyses effectuées, le vaccin en cause n’aurait présenté aucun défaut. Les autres enfants vaccinés n’auraient d’ailleurs subi aucun effet préjudiciable. 9.     Le 26 avril 2005, le tribunal demanda un avis médical à la faculté de médecine de l’université de Çukurova avant de statuer sur le fond de l’affaire. 10.     Une commission d’experts médicaux fut réunie. Elle conclut que la fréquence des cas de poliomyélite paralytique associée à l’administration du VPO était extrêmement rare (1 cas sur 2   500   000   000), que cet effet indésirable se rencontrait chez les sujets immunodéprimés et qu’il était impossible à prévenir médicalement. Elle précisa que Bahtiyar Enes Baytüre avait été victime de cette complication. 11.     Par un jugement du 9 juin 2005, le tribunal débouta les requérants. Se fondant sur les rapports d’expertise médicale, il estima qu’aucune faute imputable au service de la santé du ministère n’avait été établie. 12.     Le 18 août 2005, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils déploraient notamment que le tribunal de première instance n’eût pas retenu le principe de la responsabilité sans faute de l’administration qui aurait permis, selon eux, de leur accorder une indemnisation. 13.     Le procureur près le Conseil d’Etat estima dans son avis que la responsabilité sans faute de l’administration pouvait être retenue. 14.     Par un arrêt du 23 novembre 2007, le Conseil d’Etat confirma à la majorité le jugement attaqué au motif qu’il était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. 15.     Le 19 février 2008, les requérants formèrent un recours en rectification. 16.     Le 17 septembre 2008, le Conseil d’Etat rejeta ce recours. 17.     Selon une attestation médicale datée du 4 février 2012, Bahtiyar Enes Baytüre souffre toujours d’un metatarsus adductus. La déviation est de trois centimètres au niveau de l’extrémité du pied droit. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur fils ait été atteint de paralysie à la suite de l’administration d’un vaccin obligatoire. Ils déplorent notamment l’absence d’indemnisation de leurs préjudices par les juridictions nationales et les autorités étatiques. 19.     Les intéressés allèguent également que la durée de la procédure devant les juridictions administratives était déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT I.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 8 de la Convention 20.     Les requérants soutiennent que l’Etat doit être tenu pour responsable, au regard des articles 2 et 8 de la Convention, de la paralysie de Bahtiyar Enes Baytüre apparue à la suite de l’administration d’un vaccin qu’ils qualifient d’obligatoire. 21.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il rappelle que la poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus et touchant principalement les enfants de moins de cinq ans. Il indique également qu’il n’existe pas de traitement et que le vaccin antipoliomyélitique est le seul moyen de prévention. Il précise que ce vaccin est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Celle-ci aurait adopté en 1988, lors de la 41 e Assemblée mondiale de la santé, une résolution visant à l’éradication de la poliomyélite dans le monde. La Turquie ferait partie du programme adopté en 1989 dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et recommanderait fortement à ses citoyens la vaccination par le VPO, qui serait considéré par les scientifiques comme étant le meilleur en terme d’épidémiologie. 22.     Le Gouvernement souligne en outre que, contrairement à ce qu’affirmeraient les requérants, la vaccination en cause est non pas obligatoire, mais fortement recommandée, et qu’elle aurait pour seul but de protéger la vie et la santé de chacun. Il ajoute que toutes les campagnes de vaccination sont étudiées par les autorités médicales avec le maximum de soin, tant avant leur lancement que pendant leur exécution, et qu’il existe également un système de contrôle et de surveillance du programme de vaccination. 23.     Cela étant, le Gouvernement admet que la vaccination contre la poliomyélite peut, dans des cas extrêmement rares (1 sur 2   500   000   000), présenter des risques «   d’effets secondaires   » parfois sérieux, mais il est d’avis que la mise en balance des bénéfices et des risques est largement favorable à la prévention par la vaccination, ce que reconnaîtrait l’Organisation mondiale de la santé. 24.     En l’espèce, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit qui serait protégé par l’article   8 de la Convention. Il réitère notamment que l’Etat n’oblige pas les parents à faire vacciner leurs enfants, mais qu’il se contente de recommander la vaccination et qu’il fournit à ceux qui le désirent la possibilité de recourir aux services qu’il propose. S’agissant de l’indemnisation en cas de préjudice lié à une vaccination, le Gouvernement est d’avis que la question relève de la marge d’appréciation de l’Etat et que, hormis treize Etats européens, les autres pays européens n’ont pas intégré dans leur système un régime d’indemnisation en la matière. Il conclut que l’absence d’un tel régime ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 8 de la Convention. 25.     Les requérants réitèrent leurs allégations et estiment que, dans la mesure où leur enfant a subi un préjudice lié à la vaccination, il doit être indemnisé. 26.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention les griefs formulés par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). 27.     A cet égard, elle rappelle qu’entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard, et à l’accès à des informations leur permettant d’évaluer les risques sanitaires auxquels ils sont exposés (voir, en particulier, Marie Thérèse Trocellier c. France (déc.), n o 75725/01, 5 octobre 2006). 28.     La Cour admet que si, dans le cadre d’une campagne de vaccination dont l’unique objectif est de protéger la santé de la communauté par l’éradication de maladies infectieuses, il se produit un faible nombre d’accidents graves, on ne peut reprocher à l’Etat d’avoir omis de prendre les mesures voulues pour protéger l’intégrité physique des individus. 29.     En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le vaccin administré à Bahtiyar Enes Baytüre l’ait été d’une manière inappropriée ou que les mesures adéquates n’aient pas été prises pour éviter la réalisation des risques liés à cette vaccination (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). 30.     La Cour ne perd pas de vue que l’intéressé a été victime d’un effet indésirable d’un vaccin recommandé. Elle mesure la difficulté d’une telle situation. Cependant, dans un système où la vaccination n’est pas obligatoire, en l’absence d’une erreur médicale l’instauration d’un régime d’indemnisation des personnes victimes de dommages dus à une vaccination est fondamentalement une mesure de sécurité sociale qui échappe au domaine de la Convention. 31.     En conséquence, les griefs des requérants doivent être rejetés pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 a). II.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 32.     Selon les requérants, la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 33.     La Cour considère, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire et comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000327009
Données disponibles
- Texte intégral