CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000505102
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Codruț Balaș, avocat à Focșani. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 4.     Le 18 octobre 1993, la requérante et son mari conclurent, en qualité d’acheteurs, un avant-contrat de vente d’un terrain avec deux individus, dans lequel le prix de vente fut fixé à 49   500   000 lei roumains (ROL). 5.     Le même jour, un contrat de vente en forme authentique fut conclu devant notaire entre les mêmes parties pour le même terrain. A cette occasion, afin de diminuer le montant des taxes que les acheteurs devaient verser à l’État, la requérante déclara devant le notaire un prix de vente inférieur à celui effectivement payé. 2.     La procédure pénale contre la requérante a)     Le renvoi en jugement de la requérante et la procédure pénale engagée contre elle devant les juridictions ordinaires 6.     Le 11 octobre 1994, le vendeur saisit la police d’une plainte pénale contre la requérante et son mari, en les accusant de tromperie, faute pour ces derniers de lui avoir payé le prix intégral prévu dans l’avant-contrat de vente conclu le 18 octobre 1993. 7.     A la suite d’une enquête, la police constata qu’un contrat de vente par dissimulation du prix avait été conclu entre les parties, ce qui avait causé à l’État un préjudice représentant la différence de taxe non payée. Des poursuites pénales furent entamées à une date non précisée contre la requérante. Par un réquisitoire du 28 décembre 1995, le parquet près le tribunal départemental de Vrancea ordonna le renvoi de la requérante en jugement, des chefs de fausse déclaration, faux intellectuel et tromperie dans les contrats. 8.     Le 31 mars 1998, l’Ordonnance du Gouvernement n o 12/1998 sur les droits de timbre versés pour l’activité notariale entra en vigueur («   l’OG   n o   12/1998   »). Selon l’article 6 §§ 1 et 2 de cette ordonnance, les contrats de vente avec dissimulation de prix étaient frappés de nullité. 9.     Par un arrêt définitif du 26 novembre 1998, la cour d’appel de Galaţi jugea que les faits reprochés à l’intéressée constituaient le délit de tromperie mais qu’en raison de leur danger social réduit, sa relaxe s’imposait. Elle trancha ensuite d’office le volet civil de l’affaire. Se référant à l’article 6 de l’OG n o   12/1998, la cour d’appel annula intégralement l’avant-contrat et le contrat de vente conclus le 18 mars 1993. Elle condamna également la requérante à verser à la Direction générale des finances publiques des dédommagements civils. b)     La demande de recours en annulation 10.     Le 24 février 1999, la requérante demanda au Procureur général de Roumanie («   le Procureur général   ») de former un recours en annulation contre le volet civil de l’arrêt définitif du 26 novembre 1998 susmentionné. Elle faisait valoir, entre autres, qu’afin d’annuler le contrat et l’avant-contrat de vente litigieux, la cour d’appel avait fait une application rétroactive de l’OG n o 12/1998. 11.     Le 18 juillet 2000, le parquet près la Cour suprême de Justice informa la requérante qu’une demande de recours en annulation allait être formée contre l’arrêt définitif du 26 novembre 1998 précité. 12.     Dans sa demande de recours en annulation présentée à la Cour suprême de Justice, le Procureur général faisait valoir que les faits reprochés à la requérante devaient recevoir la qualification juridique de contravention et non pas de délit, ce qui devait conduire la juridiction suprême à changer le fondement juridique de la relaxe de l’intéressée. Par conséquent, la juridiction saisie devait également constater que les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher le volet civil de l’affaire. 13.     Le 10 octobre 2000, les débats eurent lieu devant la Cour suprême de Justice qui mit l’affaire en délibéré. Par un arrêt définitif du 24   octobre   2000, mis au net le 3 mai 2001, la Cour suprême de Justice rejeta comme mal fondé le recours en annulation, au motif que les faits reprochés à la requérante avaient été correctement qualifiés de délits et que la cour d’appel avait retenu le fondement juridique correct pour la relaxe de l’intéressée. 14.     Les 12 novembre 1999 et les 9 mars 2000, le requérante demanda au Procureur général de former d’autres recours en annulation contre l’arrêt définitif du 26 novembre 1998 de la cour d’appel de Galaţi. Les 31   janvier et 20 avril 2000 ses demandes furent rejetées, au motif qu’il n’y avait pas des motifs pour former un tel recours. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’application rétroactive des dispositions de l’OG n o 12/1998 ce qui eut comme résultat l’annulation du contrat de vente. 16.     Sur le terrain de l’article 7 de la Convention, elle se plaint de ce que les juridictions internes ont hésité sur la qualification juridique des faits, à savoir s’ils étaient ou non sanctionnés par la loi pénale. EN DROIT 17.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que la décision définitive en l’espèce a été rendue le 26 novembre 1998 par la cour d’appel de Galaţi. La décision du 24 octobre 2000 de la Cour suprême de Justice ne saurait être prise en compte dans le calcul du délai de six mois, dans la mesure où il s’agit d’une voie de recours extraordinaire, d’ailleurs rejeté comme mal fondé. En outre, les motifs soulevés par le Procureur général dans le recours en annulation ne portaient aucunement sur les griefs examinés à présent par la Cour. 18.     Se référant à l’arrêt Öztürk c. Turquie ([GC], n o 22479/93, CEDH   1999 ‑ VI), la requérante estime qu’une voie de recours extraordinaire doit être prise en compte dans le calcul du délai de six mois lorsqu’elle a été effectivement exercée. 19.     La Cour rappelle que la règle des six mois a pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude ( P.M. c. Royaume-Uni (déc.), n o 6638/03, 24   août 2004 et Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002). Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Galstyan c. Armenie , n o 26986/03, § 39, 15 novembre 2007 et Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006). En outre, la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois ( Belaousof et autres c. Grèce , n o 66296/01, § 38, 27 mai 2004). 20.     La Cour observe qu’en l’espèce, la procédure pénale engagée contre la requérante a pris fin par un arrêt du 26 novembre 1998 de la cour d’appel de Galaţi. Cet arrêt était définitif et n’était pas susceptible d’une autre voie ordinaire de recours. Pourtant, la requérante s’est adressée à plusieurs reprises au Procureur général de Roumanie pour lui demander de former un recours en annulation contre cet arrêt. Le Procureur général a saisi la Cour suprême de Justice d’une demande de recours en annulation, demande rejetée par cette dernière juridiction comme mal fondée par un arrêt définitif du 24 octobre 2000. 21.     La Cour rappelle que le recours en annulation était à l’époque des faits une voie de recours extraordinaire   : le Procureur général de Roumanie – qui n’était pas partie à la procédure – disposait du pouvoir discrétionnaire d’attaquer un jugement définitif. Dans l’exercice de ses prérogatives, le Procureur général n’était tenu par aucun délai. Dès lors, la requérante n’était pas tenue d’épuiser cette voie de recours avant de saisir la Cour ( Williams   c.   Royaume-Uni (déc.), n o 32567/06, 17   février 2009, Gurepka   c.   Ukraine , n o 61406/00, § 60, 6 septembre 2005 et Galstyan précité, § 39). 22.     La Cour constate ensuite que la demande de recours en annulation formée par le Procureur général a été rejetée comme mal fondée, sans donner lieu à la réouverture de la procédure ( Trandafir c. Roumanie (déc.), n o 31934/04, § 26, 7 septembre 2010). De plus, ni les motifs invoqués par le Procureur général dans sa demande de recours en annulation, ni les questions examinées par la Cour suprême pour décider du bien-fondé de ce recours ne portaient sur les griefs soulevés à présent devant la Cour (voir, en ce sens, Sapeïan c. Arménie , n o 35738/03, § 24, 13 janvier 2009, et, a   contrario , Öztürk précité, §§ 24-26). 23.     La Cour considère donc que le délai de six mois ne saurait être repoussé en l’espèce par l’introduction de la demande de recours en annulation (voir, Trandafir précité et, mutatis mutandis , Andriţă   c.   Roumanie , (déc.), 67708/01, 27 janvier 2009). Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000505102
Données disponibles
- Texte intégral