CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000699812
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sCDF1E38D { width:180.93pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 6998/12 F.O. contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 mars 2013 en un Comité composé   : Angelika Nußberger, présidente,   André Potocki,   Paul Lemmens, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2012, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me F.O., est une ressortissante somalienne, née en 1986 et ayant élu domicile au cabinet de son représentant. Elle est représentée devant la Cour par M e A. Loobuyck, avocat à Bruges. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 28 novembre 2011, la requérante se présenta à la frontière belge et déposa une demande d’asile. 4.     Elle reçut de la part des autorités chargées du contrôle aux frontières une attestation («   annexe 25   ») délivrée en application de l’article 72, alinéa   1 er , de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi qu’une mesure d’éloignement, dite «   décision de refus d’entrée avec refoulement   – demandeur d’asile   » («   annexe 11ter   ») en application de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers ») et de l’article 72 alinéa 2 de l’arrêté royal précité. 5.     La requérante déclara aux autorités belges qu’elle avait fui la Somalie car elle y était soupçonnée par l’organisation terroriste Al Shabaab de coopérer avec des soldats ougandais. Ayant été menacée d’exécution, elle fuit vers le Kenya où elle embarqua sur un vol à destination de la Belgique. 6.     Par une décision du 21 décembre 2011, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») refusa d’accorder à la requérante le statut de réfugiée et rejeta sa demande de protection subsidiaire au motif que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle était réellement de nationalité somalienne. Il considéra de plus que les connaissances géographiques, ethnographiques et politiques de la requérante étaient limitées et affectaient la crédibilité de son récit. 7.     Le 11 janvier 2012, la requérante introduisit un recours à l’encontre de la décision du CGRA. 8.     Par un arrêt du 24 janvier 2012, le conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») déclara la requête irrecevable car introduite tardivement. 9.     Le 8 février 2012, la requérante introduisit une nouvelle demande d’asile où elle présenta sa carte d’identité somalienne qui avait été envoyée entre-temps par son mari depuis le Kenya. 10.     Le 14 février 2012, l’office des étrangers («   OE   ») refusa de prendre en compte la carte comme un élément nouveau et de prendre en fvconsidération cette nouvelle demande d’asile. Selon l’OE, la requérante ne démontrait pas pour quelle raison cette pièce n’avait pas été présentée antérieurement à la première demande d’asile alors qu’elle avait été délivrée le 16 mai 2011. 11.     Le 16 février 2012, l’avocat de la requérante fut averti qu’un éloignement vers le Kenya était fixé pour le 26 février 2012. 12.     Le 18 février 2012, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement.   Le 21   février 2012, il fut indiqué au Gouvernement belge de   ne pas refouler la requérante pour la durée de la procédure devant la Cour. 13.     Le jour même, la requérante saisit le CCE d’une demande en suspension de la décision de l’OE du 14 février 2012. 14.     Par un arrêt du 23 février 2012, le CCE fit droit à la requérante et considéra que prima facie la carte d’identité n’avait pas fait l’objet d’une évaluation correcte à la lumière de la notion d’«   éléments nouveaux   » au sens de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers. 15.     Le 23 février 2012, l’OE retira sa décision du 14 février 2012. 16.     La requérante fut autorisée à entrer sur le territoire belge et la mesure de refoulement fut assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire conformément à l’article 75/5 § 1 de la loi sur les étrangers. 17.     La requérante introduisit une nouvelle demande d’asile le 23   février   2012 qui fut transmise au CGRA pour examen au fond. L’examen de la demande d’asile de la requérante serait toujours en cours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur les étrangers. Le principe de non-refoulement, prévu par l’article 33 de la Convention de Genève de 1950 relative au statut des réfugiés, n’est pas explicitement formulé par la loi sur les étrangers mais résulte de l’article 39/70 qui se lit ainsi   : «   Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et pendant l’examen de celui-ci.   » 19.     Les dispositions relatives à la procédure d’asile et les recours applicables en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o   33210/11, §§ 21 à 42, 2 octobre 2012). GRIEFS 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint qu’elle sera confrontée au risque de subir des traitements contraires à l’article   3 de la Convention si l’expulsion vers le Kenya était mise à exécution. De plus, la requérante se plaint de ce que le renvoi vers le Kenya entraîne un risque de refoulement en chaîne vers la Somalie où elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants. 21. Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions belges pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 22.     La Cour note que, le 27 juin 2012, elle a été informée par le conseil de la requérante de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête au motif que sa demande d’asile était en cours d’examen et qu’elle n’était donc plus menacée d’être éloignée et exposée à des risques contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour constate donc que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. 23.     La Cour note que durant la procédure d’examen de la demande d’asile, la requérante ne peut en effet pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé en raison de l’article 39/70 de la loi sur les étrangers (paragraphe 18 ci-dessus). Ensuite, s’il y a lieu, elle bénéficiera d’un recours de plein contentieux devant le CCE qui est suspensif de plein droit de l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement ( Singh précité, § 28). La requérante ne risque donc pas, pour le moment et pour une période de temps considérable, d’être expulsée vers le Kenya. 24.     Dans sa requête initiale, la requérante se plaignait également de ne pas avoir bénéficié devant les instances belges d’asile d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir son grief tiré de l’article 3. 25.     La Cour constate que postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a bénéficié d’un recours effectif devant le CCE qui a suspendu la décision attaquée. Celle-ci fut ensuite retirée. La Cour observe également que le point de savoir si le refus opposé par l’OE de prendre en considération des éléments nouveaux porte atteinte au droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention fait l’objet d’autres requêtes pendantes devant la Cour. Dès lors, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général échappe à tout examen si la Cour décide de rayer la présente affaire de son rôle. 26.     S’étant par ailleurs assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC000699812